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07/05/2019 | FRANCE | N°16VE02848

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 mai 2019, 16VE02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BTP Services a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 22 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 020 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L.

626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BTP Services a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 22 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 020 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros, donc pour un montant total de 9 144 euros, et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement n° 1506316, en date du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société BTP Services.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, la société BTP Services, représentée par Me Bali, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ledit jugement et la décision du 22 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 020 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ;

2° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la contribution spéciale :

- elle pensait que M. A...était en situation régulière et titulaire d'une autorisation de travail dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour espagnol mentionnant la possibilité de travailler ; elle a déclaré le salarié et s'est acquittée des cotisations ; elle n'a pas entendu se soustraire à ses obligations professionnelles et elle a fait preuve de bonne foi ;

- elle n'est redevable que d'une contribution spéciale de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu'elle remplit les conditions prévues au III de l'article R. 8253-2 du code du travail.

S'agissant de la contribution forfaitaire :

- M. A...résidait régulièrement sur le territoire français à la date des faits dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et ne pouvait faire l'objet d'une mesure de réacheminement ;

- le montant retenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration vise la zone géographique du Maghreb alors que le pays d'établissement dont M. A...est originaire est l'Espagne.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 du Conseil inséré dans le chapitre III " Séjour dans les autres Etats membres " ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 ;

- le décret n°2013-467 du 4 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 11 décembre 2014 sur le chantier de construction d'un immeuble d'habitation situé à Sartrouville (78500), les services de l'inspection du travail ont constaté que la société BTP Services, présente sur le chantier, employait un travailleur étranger de nationalité marocaine démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et de titre de séjour. Par une décision du 17 juin 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société requérante, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 550 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. A la suite du recours gracieux exercé par la société BTP Services, par une décision du 22 juillet 2015, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société les sommes de 7 020 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. La société BTP Services a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision. Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La société BTP Services relève donc appel de ce jugement.

Sur la contribution spéciale :

2. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original ".

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...).". En vertu de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2013-467 du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L.8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

5. La société BTP Services se prévaut, en premier lieu, de sa bonne foi dès lors que M. A...était en possession d'un titre de séjour espagnol mentionnant la possibilité de travail, qu'elle l'a déclaré et s'est acquittée des cotisations. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société BTP Services ait entrepris les démarches utiles afin de s'assurer de la régularité de la situation de M.A..., notamment auprès des services de la règlementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial alors qu'il lui appartenait de vérifier la régularité de la situation du salarié au regard de la règlementation en vigueur. Ainsi, la circonstance que la société requérante ait été de bonne foi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. La société BTP Services sollicite, en second lieu, une minoration de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application des dispositions du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail précitées. Toutefois, elle ne remplit pas les conditions posées par cet article pour prétendre au bénéfice d'une telle modération dès lors qu'elle ne justifie pas s'être acquittée de ses salaires et avoir versé l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire au plus tard dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction, ni avoir remis le certificat de travail et le solde de tout compte, ni encore en avoir justifié auprès de l'OFII. La demande de la société requérante tendant à la minoration du montant de la contribution spéciale ne peut donc qu'être rejetée.

Sur la contribution forfaitaire :

7. Aux termes de l'article 8 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 du Conseil : " 1. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l'article 9. / 2. Les Etats membres délivrent au résident de longue durée e permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans ; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande. (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette même directive : " Principe / 1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d'États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies. / 2. Un résident de longue durée peut séjourner dans un deuxième État membre pour l'un des motifs suivants: / a) exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant ; / b) poursuivre des études ou une formation professionnelle ; / c) à d'autres fins. / 3. Lorsqu'il s'agit d'une activité économique à titre salarié ou indépendant visée au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales concernant les exigences relatives au pourvoi d'un poste ou à l'exercice de telles activités. / Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné. / 4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter le nombre total des personnes susceptibles de se voir accorder le droit de séjour, à condition que l'admission de ressortissants de pays tiers soit déjà soumise à de telles limitations en vertu du droit en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive. / 5. Le présent chapitre ne concerne pas le séjour d'un résident de longue durée sur le territoire des États membres: / a) en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ; / b) en tant que prestataire de services transfrontaliers. / Les États membres peuvent décider, conformément au droit national, des conditions dans lesquelles les résidents de longue durée qui souhaitent se rendre dans un deuxième État membre pour y exercer une activité économique en qualité de travailleurs saisonniers peuvent résider dans cet État membre. Les travailleurs frontaliers peuvent aussi être soumis à des dispositions particulières du droit national. / 6. Le présent chapitre n'affecte pas la législation communautaire en matière de sécurité sociale applicable aux ressortissants de pays tiers ". Aux termes de l'article 15 de cette directive : " Conditions de séjour dans un deuxième État membre / 1. Dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le résident de longue durée dépose une demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes de cet État membre. / Les États membres peuvent accepter que le résident de longue durée présente la demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes du deuxième État membre tout en séjournant encore sur le territoire du premier État membre. / 2. Les États membres peuvent exiger de la personne concernée de fournir la preuve qu'elle dispose: / a) de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien et celui des membres de sa famille, sans recourir à l'aide sociale de l'État membre concerné. Pour chacune des catégories visées à l'article 14, paragraphe 2, les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions ; / b) d'une assurance maladie couvrant, sur son territoire, tous les risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l'État membre concerné. / 3. Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des mesures d'intégration conformément à leur droit national. / Cette condition ne s'applique pas lorsque les ressortissants de pays tiers ont été tenus de satisfaire à des conditions d'intégration afin d'obtenir le statut de résident de longue durée, conformément à l'article 5, paragraphe 2. / Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes concernées peuvent être tenues de suivre des cours de langue. / 4. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à fixer par le droit national, montrant que la personne concernée remplit les conditions applicables, ainsi que de son titre de séjour de résident de longue durée et d'un document de voyage valide ou des copies certifiées conformes de ceux-ci. / Les pièces visées au premier alinéa peuvent aussi comprendre des documents relatifs à un logement approprié. / En particulier: / a) en cas d'exercice d'une activité économique, le deuxième État membre peut exiger de la personne concernée de fournir: / i) si elle est salariée, la preuve qu'elle dispose d'un contrat de travail, une déclaration de l'employeur spécifiant qu'elle est recrutée ou une proposition de contrat d'emploi, selon les conditions prévues par la législation nationale. Les États membres déterminent laquelle desdites formes de preuve est requise ; / ii) si elle est indépendante, une preuve qu'elle dispose des fonds nécessaires, conformément au droit national, pour exercer une activité économique en cette qualité, en produisant les documents et autorisations nécessaires ; / b) en cas de poursuite d'études ou d'une formation professionnelle, le deuxième État membre peut exiger de la personne concernée de fournir une preuve d'inscription dans un établissement agréé en vue de suivre des études ou une formation professionnelle ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la transposition de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 visée ci-dessus : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) ".

8. La société BTP Services soutient, en premier lieu, que M. A...résidait régulièrement sur le territoire français à la date des faits dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Il ressort, en effet, de l'instruction que M. A... était titulaire d'un titre de séjour lui conférant le statut de résident longue durée en Espagne valable jusqu'au 1er août 2016. Toutefois, il ressort également du procès verbal de son audition par les services de police que l'intéressé, qui a indiqué travailler en France pour le compte de la société BTP Services depuis environ six mois à cette date, séjournait depuis plus de trois mois sur le territoire national. Or il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait sollicité dans les trois mois suivant son entrée en France, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est à bon droit que les juges de première instance ont jugé qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme séjournant régulièrement sur le territoire national du seul fait de la possession d'une autorisation de résidence de longue durée délivrée par les autorités espagnoles. Le moyen doit donc être écarté.

9. Aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable au présent litige : " " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ". En vertu de l'article R. 626-1 du même code : " I.- La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 ".

10. La société requérante soutient, en second lieu, que, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol, M. A...ne peut être réacheminé vers son pays d'origine et qu'ainsi la contribution forfaitaire mise à sa charge par l'OFII, correspondant aux frais de réacheminement d'un salarié de nationalité marocaine vers son pays d'origine, ne pouvait lui être appliquée. Toutefois, la circonstance que l'étranger serait légalement admissible dans un autre pays, et notamment dans un Etat membre de l'Union européenne est sans incidence sur les modalités de calcul de la contribution litigieuse, qui a le caractère d'une sanction administrative et dont la mise à la charge de l'employeur n'est pas subordonnée à un éloignement effectif de l'étranger séjournant irrégulièrement en France. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que le montant de cette contribution est calculé par référence au coût du réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, qui doit s'entendre comme le pays dont l'intéressé possède la nationalité. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la société BTP Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société BTP Services une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BTP Services est rejetée.

Article 2 : La société BTP Services versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

7

N° 16VE02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02848
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-07;16ve02848 ?
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