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29/05/2019 | FRANCE | N°16VE02754

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 mai 2019, 16VE02754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CASINO GUICHARD PERRACHON a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1408728 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et d

es mémoires enregistrés les 22 août 2016, 30 juin 2017 et 13 juillet 2018, la SA CASINO GUICHA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CASINO GUICHARD PERRACHON a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1408728 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2016, 30 juin 2017 et 13 juillet 2018, la SA CASINO GUICHARD PERRACHON, représentée par Me Decombe, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger de l'imposition supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle restant à sa charge, soit 1 731 951 euros en droits et 1 811 euros en intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA CASINO GUICHARD PERRACHON soutient que :

Sur les redevances de marques :

- l'administration ne peut pas opposer la mise en oeuvre de moyens matériels et humains dans le cadre de la procédure contentieuse dès lors que ce critère n'a pas été antérieurement évoqué et qu'elle n'a pas pu le discuter dans le cadre du débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;

- les redevances de concession de marques ne sont pas des recettes assujetties à la taxe professionnelle dès lors qu'elles résultent d'une activité purement patrimoniale sans caractère professionnel ; si la concession de licence est prévue par ses statuts, elle ne met en oeuvre aucun moyen matériel ou humain directement pour les besoins de cette activité ; la circonstance qu'elle partage les risques de l'exploitation est sans incidence ;

- elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. A...député en date du 31 juillet 1971 et reprise dans la documentation de base 6-E-121 point 24.

Sur les sommes versées au titre des dons et mécénat :

- les dépenses afférentes aux dons et aux actions de mécénat, comptabilisées au compte 623 de charges d'exploitation doivent être prises en compte pour le calcul de sa valeur ajoutée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON a été assujettie à un supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008 en raison, d'une part, de la réintégration dans la valeur ajoutée, retenue pour le calcul de cette cotisation minimale, de redevances issues de contrats de licences de marques signés avec les sociétés Distribution Casino France et Casino Restauration et, d'autre part, de la remise en cause de la déduction, de cette valeur ajoutée, de dépenses de dons et de mécénat. La société relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 26 avril 2019, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administrateur général des finances publiques a prononcé un dégrèvement partiel des impositions litigieuses, à hauteur, en droits et intérêts de retard, de 11 472 euros au titre de 2007 et 12 254 euros au titre de 2008, correspondant à la réduction de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle, des dépenses de mécénat. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieur d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Le I de l'article 1647 E du même code, au titre de la même année, disposait que : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies ". Aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux , fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ".

4. L'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 du code général des impôts cité au point 2 ci-dessus, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains. Les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

5. Il résulte de l'instruction que la société CASINO GUICHARD-PERRACHON détenait, au cours de la période en cause, plus de 96 % du capital de la société Distribution Casino France et 100 % du capital de la société Casino Restauration. Cette détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital des sociétés concessionnaires de ses marques lui conférait le droit de participer à leur exploitation. Il est également constant que le montant des redevances perçues par la société requérante est compris entre 0,25% et 0,50% du chiffre d'affaires réalisé par les concessionnaires réalisé par ces deux sociétés. Dans ces conditions, la concession du droit d'usage et d'exploitation des marques en cause doit être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, sans que la société puisse utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, qu'elle ne mettrait pas en oeuvre des moyens matériels et humains.

6. Ainsi qu'il vient d'être exposé, pour asseoir l'imposition en litige, l'administration a retenu le critère tiré de la participation du concédant à l'exploitation du concessionnaire et de sa rémunération en fonction de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne peut pas évoquer, devant le juge, le critère des moyens matériel et humain au motif que ce critère n'a pas été discuté dans le cadre du débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité est, en tout état de cause, inopérant.

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

8. La réponse ministérielle à M. A..., député, du 31 juillet 1971, concerne l'assujettissement des inventeurs cédant ou concédant des brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication. La société CASINO GUICHARD PERRACHON, dont l'activité consiste à concéder le droit d'usage et d'exploitation de marques de commerce et enseignes, ne peut pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette réponse ministérielle dans les prévisions de laquelle elle n'entrait pas. De même la société requérante ne peut pas se prévaloir du point 24 de la documentation administrative 6-E-121 à jour au 1er septembre 1991 qui ne s'applique qu'à la cession ou à la concession de brevets par leurs inventeurs.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SA CASINO GUICHARD PERRACHON n'est pas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tenant à la décharge des compléments d'imposition restant en litige.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA CASINO GUICHARD PERRACHON et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels la SA CASINO GUICHARD PERRACHON a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des intérêts de retard correspondants, à concurrence respectivement de 11 472 euros et 12 254 euros.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : L'Etat versera à la SA CASINO GUICHARD PERRACHON la somme de 1 500 euros en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02754
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SCP PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;16ve02754 ?
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