La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°18VE00297

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2019, 18VE00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1506443 du 29 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 3 août 2018, M.C..., représen

té par Me Cohen, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1506443 du 29 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 3 août 2018, M.C..., représenté par Me Cohen, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Il soutient que :

- la décision de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts n'a pas été prise par un inspecteur divisionnaire des finances publiques, en méconnaissance des dispositions des articles L. 76 AA et R. 76 AA-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'absence de libre disposition des produits stupéfiants saisis dans son véhicule personnel est de nature à renverser la présomption de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;

- l'administration fiscale ne pouvait pas réintégrer au sein de son revenu imposable une somme correspondant à la valeur vénale de l'intégralité des produits stupéfiants saisis, dès lors qu'il convenait d'en répartir le produit entre les différents participants au trafic condamnés par le juge répressif ;

- c'est à tort que deux encaissements bancaires d'une valeur de 10 000 euros chacun, qui correspondent à une avance consentie à un parent, ont été analysés par l'administration fiscale comme constituant un revenu imposable.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., interpellé dans le département de Landes le 1er avril 2012 en possession de 155,20 kilogrammes de résine de cannabis alors qu'il circulait à bord de son véhicule personnel, a été condamné pour des faits de détention, de transport et d'importation non autorisés de stupéfiants, de trafic de stupéfiants et d'importation non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique par un jugement du tribunal correctionnel de Dax du 17 mars 2014. Les constatations opérées dans le cadre de l'instruction pénale à l'origine de cette condamnation ayant été communiquées à l'administration fiscale, celle-ci a diligenté un contrôle sur pièces au terme duquel elle a notifié à l'intéressé, suivant la procédure contradictoire, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, au sein de son revenu imposable perçu en 2012, d'une somme correspondant à la valeur vénale des produits stupéfiants saisis dans son véhicule, en application des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales: " 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article. / 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76. ". L'article R. 76 AA-1 du même livre dispose : " La décision de mettre en oeuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ".

3. Il est constant que la décision de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts a été matérialisée au sein de la proposition de rectification datée du 21 janvier 2014. Il résulte de l'instruction que la première page de cette proposition a été signée et visée par M. D...B..., qui était titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques depuis le 1er septembre 2011. Ces éléments sont, à eux seuls, de nature à établir que la décision de faire application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts a été prise par un agent compétent pour ce faire au regard des dispositions précitées, sans qu'il soit besoin, pour les auteurs de la proposition de rectification, de préciser le motif pour lequel cette proposition a été visée et signée par un inspecteur divisionnaire, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces formalités soient également requises afin d'infliger les pénalités également contenues dans cette proposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 76 AA et R. 76 AA-1 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. (...) / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (...) ".

5. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 2276 du code civil : " En fait de meubles, la possession vaut titre. ".

6. Il est constant que M. C...a été interpellé en possession de 155,20 kilogrammes de résine de cannabis au cours de l'année 2012. Pour combattre la présomption instituée par les dispositions précitées de perception d'un revenu imposable correspondant à la valeur vénale de cette quantité de produits stupéfiants, l'appelant fait valoir qu'il n'en était pas le propriétaire mais qu'il s'est borné à en assurer, à titre temporaire et ponctuel, le transport moyennant rémunération et, partant, qu'il n'en avait pas la libre disposition.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C...a été condamné à une peine d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 17 mars 2014 pour, notamment, des faits de détention et de trafic de stupéfiants, à raison des 155,20 kilogrammes de résine de cannabis saisis dans son véhicule personnel le 1er avril 2012. Ces constatations de fait, qui sont le soutien nécessaire à cette décision du juge répressif devenue définitive, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée. Il s'ensuit que ces produits stupéfiants doivent s'analyser comme ayant été l'objet d'infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. C...était seul à bord de son véhicule lors de son interpellation. Dans ces conditions, la circonstance que l'appelant ait entendu se borner à transporter ces produits avant de les remettre lors de son arrivée à destination n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme en ayant eu, durant son trajet, la libre disposition, ni, partant, à renverser la présomption instituée par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

8. M. C...fait valoir, à titre subsidiaire, que l'administration fiscale ne pouvait le regarder comme ayant la libre disposition exclusive des produits stupéfiants en cause, alors qu'il ressort de la procédure pénale l'ayant visé que plusieurs personnes étaient impliquées dans ce trafic, et que le service aurait donc dû, en application du dernier alinéa du 1. de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, répartir la base du revenu imposable dont s'agit proportionnellement entre l'ensemble de ses bénéficiaires. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'individu condamné par le tribunal correctionnel de Dax concomitamment à l'appelant pour complicité dans la commission des faits rappelés au point 1, ait eu, à l'instar de M. C..., la libre disposition des produits stupéfiants constituant l'objet des infractions réprimées durant le transport à l'occasion duquel les intéressés ont été interpellés. L'appelant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait dû proportionnellement répartir les impositions litigieuses entre lui et l'autre individu condamné dans cette affaire.

9. Si M. C...fait valoir que deux encaissements bancaires d'une valeur totale de 20 000 euros correspondraient à des avances consenties à son père et ne constitueraient pas, dès lors, un revenu imposable, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir en défense que cette somme n'a pas engendré de rehaussement, ce que l'appelant admet au demeurant dans le dernier état de ses écritures. Ce moyen ne saurait, dès lors, utilement prospérer.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 18VE00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00297
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-13;18ve00297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award