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18/06/2019 | FRANCE | N°16VE01425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juin 2019, 16VE01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser une somme de 50 000 euros représentant son salaire intégral pendant une durée de cinq années et une somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la modification de sa quotité de travail.

Par un jugement n° 1309325 du 18 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercom

munal des Portes de l'Oise à verser à M. B... une somme de 1 500 euros en répara...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser une somme de 50 000 euros représentant son salaire intégral pendant une durée de cinq années et une somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la modification de sa quotité de travail.

Par un jugement n° 1309325 du 18 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à verser à M. B... une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, M.B..., représenté par Me Youness, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement en tant qu'il ne lui a alloué qu'une somme de 1 500 euros ;

2° de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser :

- une somme de 72 000 euros au titre du paiement de son salaire intégral pendant une durée de 3 ans, d'octobre 2013 à octobre 2016 ;

- une somme de 12 090 euros au titre du paiement du différentiel de salaire de l'année 2013 avec l'année 2012 ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de modifier unilatéralement et substantiellement ses conditions de travail est un licenciement déguisé ;

- le centre hospitalier ne pouvait mettre fin au contrat ou le modifier substantiellement qu'en respectant une procédure stricte et pour insuffisance professionnelle en vertu de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique ;

- le centre hospitalier a modifié sa quotité de travail sans respecter les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ;

- le centre hospitalier n'a pas respecté le préavis auquel il avait droit ;

- la décision de licenciement prise à son encontre est arbitraire et discriminatoire ;

- la décision dont il fait l'objet lui cause un préjudice professionnel.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me Youness pour M. B...et celles de Me D...substituant Me C...pour le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et la société Axa France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été employé par le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise en qualité de praticien attaché associé à compter du 1er octobre 2002 par un contrat de travail d'une durée initiale d'un an renouvelé tacitement. A ce titre, il effectuait quatre à cinq gardes mensuelles le samedi et le dimanche jusqu'en 2013. A compter du mois de février 2013, il ne devait effectuer plus qu'une seule garde mensuelle le samedi uniquement. M. B...a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, reçue le 24 juillet 2013, implicitement rejetée par une décision du 24 septembre 2013. M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier Carnelle Portes de l'Oise à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette modification de ses conditions de travail qu'il estime relever d'une décision de licenciement déguisée, ou à tout le moins, d'une modification irrégulière des termes de son contrat de travail. Par jugement en date du 18 avril 2016, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande et a condamné le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi. M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (...) 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. ". Aux termes de l'article L. 6152-632 du même code : " Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. / Les praticiens attachés associés participent à l'activité de l'établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante. / Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. ".

3. D'autre part, aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : " Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d'établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6152-629. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 du même code: " Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. ". L'article R. 6152-633 du code de la santé publique a rendu les dispositions de l'article R. 6152-610 applicables aux praticiens attachés associés.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B...a été employé par le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise en qualité de praticien attaché associé à compter du 1er octobre 2002 sur le fondement d'un contrat de travail d'une durée initiale

d'un an pour effectuer une vacation de trois heures trente minutes par semaine. Ce contrat a ensuite été renouvelé en l'autorisant à participer à la permanence des soins. S'il est constant que M. B...a longtemps effectué entre quatre et cinq gardes mensuelles le samedi et le dimanche et qu'à compter du mois de février 2013, il ne devait plus effectuer, à la demande de la direction du centre hospitalier, qu'une seule garde mensuelle, le samedi uniquement, cette décision de l'employeur ne saurait être qualifiée de licenciement ou de licenciement déguisé. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les moyens tirés de ce que l'employeur ne pouvait mettre fin à son contrat de travail qu'en respectant une procédure stricte et uniquement pour insuffisance professionnelle selon l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, que la décision de licenciement aurait dû être motivée, que l'employeur devait respecter un délai de préavis avant de le licencier, qu'il a été licencié de façon arbitraire et discriminatoire par modification substantielle de ses conditions de travail, que la décision de modifier unilatéralement ses conditions de travail est un licenciement déguisé et que l'employeur a contourné la procédure de licenciement relative aux praticiens attachés associés devaient être écartés.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les différents contrats de travail liant M. B...au centre hospitalier ne comportaient aucune clause fixant le nombre d'heures de gardes mensuelles auxquelles il était astreint. M. B...ne peut donc se fonder sur les stipulations de ces contrats pour se prévaloir d'un droit acquis au maintien de la quotité d'heures de travail effectuées sous forme d'astreinte ou de garde. Le requérant n'est pas davantage fondé à se prévoir des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique pour établir l'illégalité de la décision du centre hospitalier de réduire le nombre de ses heures de gardes dès lors qu'il n'est pas établi que cette décision répondait à une modification de la situation de l'activité dans la structure. Enfin, le requérant ne bénéficiait, en vertu d'aucun des autres textes précités ou d'engagement pris à son égard par le centre hospitalier, d'un droit acquis au maintien de la quotité d'heures de travail effectuées sous forme d'astreinte ou de garde, cette quotité étant définie, ainsi que le centre hospitalier le fait valoir sans être contesté sur ce point, par les seuls besoins des patients. Dès lors, la réduction du nombre d'heures de gardes confiées à M. B...ne peut être regardée comme résultant d'une décision irrégulière de modification des conditions de travail du requérant de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à son égard.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à solliciter, en appel, le relèvement de l'indemnité de 1 500 euros qui lui a été accordée en première instance par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au titre des préjudices subis.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01425
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;16ve01425 ?
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