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01/10/2019 | FRANCE | N°17VE03822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 17VE03822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SOFIA a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1505520 du 18 octobre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, et un mémoire, enregistré

le 22 f

évrier 2019, la SARL SOFIA, représentée par Me Piro, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SOFIA a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1505520 du 18 octobre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, et un mémoire, enregistré

le 22 février 2019, la SARL SOFIA, représentée par Me Piro, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause ainsi que des pénalités correspondantes, à due concurrence de la somme de 205 928 euros au titre de la période correspondant à l'année 2010, de la somme de 17 213 euros au titre de l'année 2011, et de la somme de 16 475 euros au titre de l'année 2012 ;

2° de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, à due concurrence de ces mêmes sommes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle déclare se désister en cours d'instance de ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, en ce qu'ils se rapportent à l'application, au titre de la période correspondant aux années 2010 et 2011, des dispositions du 3 de l'article 272 du code général des impôts et au rejet consécutif de la déductibilité de la taxe grevant certaines livraisons de véhicules réalisées par des sociétés impliquées dans un circuit de fraude, ainsi que des pénalités correspondantes ;

- la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière, en ce que le vérificateur a effectué des copies numériques de documents dont il n'a pas indiqué la teneur, qu'il a emmenées hors du siège de l'entreprise, et qu'il n'a pas restitué à cette dernière à l'issue de la vérification de comptabilité, ne lui permettant pas ainsi de discuter utilement des informations recueillies dans ce cadre ;

- l'administration fiscale n'est pas fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'achat d'un véhicule Porsche Panamera, dès lors qu'elle produit la facture d'achat correspondante à cette transaction ;

- le régime de la marge trouve à s'appliquer à la vente du véhicule Audi A5 à

M. B..., dans la mesure où elle a reçu livraison de ce véhicule, en tout état de cause, plus de six mois après sa mise en service, le 4 février 2009 et qu'au jour de la livraison, le kilométrage de ce véhicule était supérieur à 6 000 km ;

- le régime de taxe sur la marge trouve également à s'appliquer à la vente du véhicule Bentley Continental GT à M. A..., l'administration fiscale échouant à démontrer que la transaction en cause aurait concerné un véhicule neuf ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge au titre de la période du 10 septembre au 19 novembre 2012 ne sont pas justifiés puisqu'elle s'est acquittée de l'entièreté de la taxe collectée pendant cette période.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SOFIA exerce une activité de vente et de location de véhicules de tourisme. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe portant sur l'ensemble de cette période, et résultant, soit de la remise en cause de la déductibilité de montants de taxe grevant ses achats, soit de la remise en cause de l'application du régime de taxation sur la marge à l'occasion de la vente à des particuliers de véhicules présentés comme étant d'occasion, soit enfin de la mise à la charge de la société de montants de taxe sur la valeur ajoutée collectés par elle à raison de ventes de véhicules intervenues entre le 10 septembre et le 19 novembre 2012 et non reversés au fisc. La SARL SOFIA fait appel du jugement n° 1505520 du 18 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.

Sur le désistement partiel de la SARL SOFIA :

2. Par son mémoire, enregistré le 22 février 2019, la SARL SOFIA a déclaré se désister de ses conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des périodes correspondant aux années 2010 et 2011, à hauteur des montants, respectivement, de 95 217,32 euros et de 167 894,68 euros, en ce que ces rehaussements procèdent de l'application par le service des dispositions du 3. de l'article 272 du code général des impôts à la taxe ayant grevé les achats réalisés par la société requérante auprès de trois fournisseurs. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter, dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, certains documents détenus par l'entreprise présentant le caractère de pièces comptables se rattachant à la période vérifiée. En ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

4. La SARL SOFIA soutient que le vérificateur aurait procédé à un emport irrégulier de documents, dans la mesure où il aurait procédé, avec son propre matériel, à la numérisation de documents dont il ne lui aurait pas indiqué la teneur, et qu'il aurait emporté hors du lieu de la vérification ces copies, sans lui remettre à cette occasion un reçu des pièces ainsi copiées et sans que ces documents lui aient été restitués à l'issue de la vérification de comptabilité. Toutefois, l'emport de simples copies réalisées avec un scan de documents comptables originaux laissés au siège de l'entreprise, ne saurait être regardé comme constituant une " saisie " ou un emport irrégulier de documents qui aurait vicié la procédure d'imposition quand bien même le vérificateur aurait utilisé un matériel personnel pour réaliser les scans et la société n'aurait été avertie qu'en fin de contrôle de la réalisation de ces copies. En outre, la SARL SOFIA n'établit pas, alors même que la vérification de sa comptabilité a donné lieu à au moins deux entretiens entre ses représentants et le vérificateur, qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le service sur la portée des documents ainsi numérisés par le vérificateur et dont les originaux sont restés à sa disposition. Le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait, dans ces conditions, irrégulière doit donc être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :

S'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur le véhicule Porsche Panamera :

5. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) ".

6. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'achat d'un véhicule Porsche Panamera au motif que la SARL SOFIA n'a pas produit la facture correspondant à cette transaction. Si la société requérante produit à l'instance une facture dont elle affirme qu'elle se rapporte à l'achat de ce véhicule, cette dernière, toutefois, a été émise, non par la société Financo qui, selon la SARL SOFIA, était le fournisseur du véhicule Porsche Panamera, mais par une tierce société, la société CM Occasions et mentionne au surplus un montant de taxe sur la valeur ajoutée différent de celui dont la SARL SOFIA a opéré la déduction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à cette livraison ne remplissait pas les conditions de déduction posées par le II de l'article 271 du code général des impôts précités.

S'agissant de la remise en cause de l'application du régime de taxation sur la marge aux ventes des véhicules Audi A5 à M. B... et Bentley Continental GT à M. A... :

7. D'une part, aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ". L'article 297 A du code général des impôts dispose en

outre : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) . ". En outre, aux termes de l'article 297 E de ce code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur établi dans un autre Etat membre qui a lui aussi cette qualité et a appliqué le même régime ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévue par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977.

8. D'autre part, il résulte des dispositions du III de l'article 298 du code général des impôts que, pour l'application des dispositions citées ci-dessus, un véhicule terrestre doit être regardé comme étant un bien d'occasion si sa livraison est effectuée après un délai de six mois suivant sa mise en service ou s'il a parcouru plus de 6 000 kilomètres.

9. En premier lieu, s'agissant du véhicule Audi A5 vendu par la SARL SOFIA à

M. B... et que cette dernière avait elle-même acquis auprès de la société Luxembourgeoise Luxpol, il résulte de l'instruction que la facture proforma émise le 15 janvier 2010 par ce fournisseur à l'intention de la SARL SOFIA ne mentionne pas que la société Luxpol, dont la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas contestée, aurait effectué cette cession selon le régime de taxation sur la marge. Dans ces conditions, la livraison du véhicule à la SARL SOFIA est réputée avoir eu lieu selon le régime des livraisons intracommunautaires prévu par le 1° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, selon lequel la taxe est intégralement due par le preneur du bien en cause. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'application, par la SARL SOFIA, du régime de taxation sur la marge à la vente de ce véhicule à M. B... sans qu'il soit besoin de vérifier, en outre, si le véhicule pouvait être regardé comme un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf au sens du III de l'article 298 du code général des impôts.

10. En second lieu, le véhicule Bentley Continental GT vendu par la société requérante à M. A..., a été cédé à la SARL SOFIA par la société luxembourgeoise ASD Groupe SA, laquelle a fait figurer, sur une facture émise le 18 février 2008, l'application du régime de taxation sur la marge à cette livraison, consentie pour un prix total de 163 500 euros. Il résulte de l'instruction que la société ASD Groupe SA a elle-même acquis ce véhicule auprès de la société allemande Forstner Automobile GmbH dans des conditions énoncées par une facture émise par ce fournisseur allemand le 21 janvier 2008, qui mentionne un prix de vente de 161 490 euros, ainsi que l'application du régime de taxation sur la marge par ce fournisseur. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la SARL SOFIA avait commandé le véhicule en cause auprès de la société ASD Groupe SA le 15 juin 2007, le bon de commande indiquant que ce dernier était mis en service au mois de juin 2007 et présentait un kilométrage de 2 000 kilomètres et que la vente était consentie au prix de 163 500 euros, dont l'administration fiscale fait valoir sans être contredite qu'il correspond au prix d'un véhicule Bentley Continental GT neuf et qui a, d'ailleurs, été réglé par la SARL SOFIA à hauteur de 163 500 euros. Au surplus, il résulte, là encore, de l'instruction, que le premier certificat d'immatriculation de ce véhicule a été délivré, le 6 juillet 2017, à la société Forstner Automobile GmbH, qui est concessionnaire en Allemagne de la marque automobile Bentley et qui n'a donc pu agir, à l'occasion de la première vente de ce véhicule à la société ASD Groupe SA, en qualité d'assujetti revendeur au sens de l'article 297 du code général des impôts, ce que la SARL SOFIA ne pouvait ignorer. Dans ces conditions, et en dépit des factures émises tant par la société ASD Groupe SA que par le fournisseur de cette dernière, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la SARL SOFIA ne pouvait ignorer qu'elle faisait l'acquisition d'un véhicule neuf et que, par suite, la société ASD Groupe SA ne pouvait appliquer le régime de la taxation sur la marge à cette livraison. C'est donc à bon droit que le service a également remis en cause l'application de ce régime à la vente de ce véhicule Bentley Continental GT à M. A... par la société requérante.

S'agissant des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à la charge de la SARL SOFIA au titre de la période du 10 septembre au 19 novembre 2012 :

11. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la SARL SOFIA n'a pas reversé la taxe sur la valeur ajoutée collectée suivant le régime de la marge à raison des ventes de trois véhicules réalisées les 10 septembre, 19 octobre et 19 novembre 2012, pour un montant de taxe de 1 737 euros. Si la SARL SOFIA soutient s'être acquittée de cette taxe, elle n'établit pas ce fait par la seule production d'un extrait de son grand livre pour l'année 2012 qui n'indique que deux versements globaux de taxe sur la valeur ajoutée à titre de régularisation pour cette même année, sans apporter d'autre élément permettant de justifier du versement effectif au Trésor de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux trois opérations de vente de véhicules en cause. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé au rappel des montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOFIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en ce qui concerne les impositions restant en litige. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel d'instance de la SARL SOFIA à hauteur de la somme totale de 263 112 euros, en droits et pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOFIA est rejeté.

4

N° 17VE03822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03822
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Territorialité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-01;17ve03822 ?
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