La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2019 | FRANCE | N°17VE03187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17VE03187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1510441 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2017, M. C..., représenté par

Me Begin, avocat, dem

ande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1510441 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2017, M. C..., représenté par

Me Begin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, l'administration ayant méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en s'abstenant de lui communiquer l'intégralité du procès-verbal de synthèse du 31 août 2011 et du rapport d'expert du 6 mai 2011, dont elle avait elle-même obtenu la transmission dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et qui ont servi à fonder les redressements contestés ;

- elles ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la proposition de rectification n'indique pas si les SEP au sein desquelles M. C... est associé, ont fait l'objet d'une procédure de vérification telle que prévue à l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ou d'une procédure de rectification ; si tel est le cas, une copie de la proposition de rectification de chaque SEP n'a pas été jointe à celle qui leur a été adressée ou, si tel n'est pas le cas, l'administration ne pouvait remettre en cause leur réduction d'impôt sans avoir au préalable remis en cause la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux souscrite par les SEP au titre de l'année 2010 ;

- l'administration ne pouvait remettre en cause la déductibilité de l'ensemble des investissements des différentes SEP alors même que le rapport d'expertise fait apparaître des centaines de milliers d'euros d'investissements éligibles et il lui appartenait de définir la discordance, pour chaque SEP et pour chacun des associés ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et la doctrine administrative en subordonnant la réduction d'impôt à la condition d'" exploitation effective " du bien objet de l'investissement.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a souscrit au capital de plusieurs sociétés en participation gérées par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD). Les investissements de ces sociétés, réalisés en 2010 à la Martinique, ont consisté en des centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations de particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. M. C... a entendu bénéficier à ce titre d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt opérée au titre de l'année 2010, au motif que les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt en l'absence de raccordement des centrales photovoltaïques au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2010. M. C... fait appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande concernant l'année 2010.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article

L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l'obligation du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est expressément prévalue, dans sa proposition de rectification et sa réponse aux observations de M. C..., de renseignements extraits d'un procès-verbal de synthèse de la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) daté du 31 août 2011 et d'un rapport établi par un expert en énergie solaire le 6 mai 2011. Ces deux documents ont été obtenus grâce à l'exercice, par l'administration fiscale, du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire prévu à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. En réponse à une demande de l'intéressé tendant à la communication de ces documents, l'administration lui a transmis dix-neuf des

cent-quarante-et-une pages du rapport de l'expert lequel comprend en outre des annexes, ainsi que quatre des vingt pages du procès-verbal de la BRDE. Si l'administration fait valoir que, le

28 janvier 2013, dans sa réponse aux observations du contribuable, elle a invité ce dernier à venir consulter ces documents dans ses locaux, il ressort toutefois des termes de ce courrier que cette proposition ne concernait que les pièces annexées au rapport de l'expert judiciaire, et non les deux documents eux-mêmes. Par ailleurs, l'administration ne fait à aucun moment valoir que l'un de ces deux documents était protégé par un quelconque secret de nature à faire obstacle à la communication des pièces. Dans ces conditions, ni le volume, ni la nature des documents ne justifiaient que l'administration ne fasse pas droit à la demande de communication de

M. C..., formulée avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée, laquelle est intervenue le 30 juin 2013. Ainsi, en s'abstenant de communiquer, dans leur intégralité, le procès-verbal de synthèse dressé le 31 août 2011 par la BRDE et le rapport établi le 6 mai 2011 par l'expert judiciaire, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité et n'a pas mis en mesure l'intéressé d'exercer, au cours de la procédure de rectification, les droits garantis par ces dispositions.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande concernant l'année 2010. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1510441 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

28 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 17VE03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03187
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET STEPHANE BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;17ve03187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award