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17/10/2019 | FRANCE | N°18VE00410

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 octobre 2019, 18VE00410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Le Printemps a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution de la somme de 45 014 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle a acquittée, au titre de l'année 2015, pour son établissement situé au centre commercial Parly II au Chesnay. Par ordonnance du 28 décembre 2016, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de V

ersailles a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Le Printemps a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution de la somme de 45 014 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle a acquittée, au titre de l'année 2015, pour son établissement situé au centre commercial Parly II au Chesnay. Par ordonnance du 28 décembre 2016, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1610394 du 27 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande de restitution.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 10 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rétablir la SAS Le Printemps au rôle de cotisation foncière des entreprises de l'année 2015 à hauteur du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué.

Il soutient que :

- à titre principal, si la société Le Printemps met à la disposition de fournisseurs des surfaces de vente, elle garde la totale maîtrise de leur nombre, de la superficie de chacune d'entre elles et les utilise directement pour réaliser des ventes commerciales en son nom ;

- elle doit, par suite, être regardée comme ayant la disposition de ces emplacements, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, dont la valeur locative doit par voie de conséquence être incluse dans ses bases imposables ;

- à titre subsidiaire, le calcul du dégrèvement prononcé par les premiers juges est erroné car il a été déterminé en rapport avec le pourcentage de la surface occupée par les fournisseurs et non en rapport avec la valeur locative de cette surface ;

- les éléments produits par la SAS Le Printemps ne permettent en tout état de cause pas d'établir la surface mise à disposition des fournisseurs au 1er janvier 2015 ;

- s'agissant des autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le ministre se réfère en tant que de besoin aux écritures de première instance produites par l'administration fiscale.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) Le Printemps, qui exploite un grand magasin dans le centre commercial Parly II au Chesnay, a présenté une réclamation, le 15 février 2016, en vue d'obtenir la restitution de la part de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison des espaces de vente qu'elle met à disposition de diverses sociétés commercialisant leurs produits dans ce magasin. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, la SAS Le Printemps a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui lui a accordé cette restitution, par un jugement du 27 décembre 2017, dont le ministre de l'action et des comptes publics relève appel.

2. Aux termes de l'article R. 1467 du code général des impôts: " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'exploitation de ses grands magasins, la société Le Printemps a conclu avec plusieurs sociétés souhaitant y assurer la commercialisation de leurs produits, des " contrats de commission à la vente et de développement commercial ", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, désignées comme " fournisseurs ", des emplacements réservés à la vente de leurs marchandises. Si les ventes s'effectuent sur les emplacements litigieux avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs qui fixent seuls le prix et les conditions de vente des marchandises et assument les frais d'aménagement des emplacements, ces ventes sont réalisées, aux termes mêmes des conditions générales de chaque contrat, par la société Le Printemps, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d'ouverture du grand magasin, les paiements par chèques ou cartes accréditives étant libellés à son nom. En outre, la société Le Printemps supporte les charges générales d'exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements, dispose d'un droit de regard sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente ainsi que sur les projets de campagne publicitaire des fournisseurs, et se rémunère sous la forme d'une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs. Enfin, si la plupart des contrats sont conclus pour une durée comprise entre un et cinq ans, assortie d'une clause de renouvellement tacite, et sont en pratique appliqués pendant plusieurs années consécutives, leurs stipulations réservent à la société Le Printemps la faculté de modifier ou de déplacer à tout moment l'emplacement de vente pour tenir compte notamment des impératifs de sa propre politique commerciale, sous réserve d'un délai de préavis. La SAS Le Printemps doit être, par suite, regardée comme ayant eu le contrôle de ces emplacements et comme les ayant utilisés pour la réalisation de ses opérations.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens portant sur l'évaluation du montant de la part de cotisation foncière des entreprises en litige, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé les restitutions litigieuses. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la société Le Printemps en première instance en remettant à sa charge la somme de 45 014 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie que la SAS Le Printemps avait acquittée au titre de l'année 2015, pour son établissement situé au centre commercial Parly II au Chesnay. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font à obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Le Printemps la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et les conclusions formées de la société Le Printemps sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1610394 du 27 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SAS Le Printemps tendant à la restitution de la somme de 45 014 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, acquittée au titre de l'année 2015 sont rejetées.

Article 3 : La fraction de cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie acquittées au titre de l'année 2015 par la SAS Le Printemps, à raison de son établissement situé au centre commercial Parly II au Chesnay pour les espaces commerciaux mis à disposition de ses fournisseurs, est remise à sa charge, à hauteur de 45 014 euros.

Article 4 : Les conclusions de la société Le Printemps présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 18VE00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00410
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : TAJ SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-17;18ve00410 ?
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