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05/11/2019 | FRANCE | N°16VE00430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 novembre 2019, 16VE00430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... F... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme totale de 112 900 euros et à la prise en charge de l'assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour et, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle son salaire a été réduit à demi-traitement à compter du 5 mars 2013 et à la condamnation du CHI à la régularisation des salaires impayés depuis le 1

er mars 2013.

Par un jugement n° 1302551 du 17 novembre 2015, le Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... F... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme totale de 112 900 euros et à la prise en charge de l'assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour et, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle son salaire a été réduit à demi-traitement à compter du 5 mars 2013 et à la condamnation du CHI à la régularisation des salaires impayés depuis le 1er mars 2013.

Par un jugement n° 1302551 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 7 septembre 2016, Mme B... F..., représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme totale de 126 100 euros ainsi qu'à la prise en charge de l'assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour ;

3° de dire que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales devra garantir le CHI en toutes les condamnations ;

4° d'annuler la décision de réduire arbitrairement son salaire à demi-traitement à compter du 5 mars 2013 et en totalité à compter du 18 janvier 2016 ;

5° de mettre à la charge du CHI la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le risque de sclérose en plaques est accru chez les personnes vaccinées contre l'hépatite B ;

- l'expert ne s'est pas vu remettre tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; le rapport d'expertise comporte des inexactitudes ;

- le CHI ne l'a pas prévenue des risques inhérents à la vaccination ; il était au courant du lien entre la sclérose en plaques et la vaccination anti-hépatite B ; il a exigé l'injection de rappel alors que son dosage des anticorps anti-HBS aurait permis de montrer qu'elle n'en avait pas besoin ;

- le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et sa sclérose en plaques est établi, comme le montrent les symptômes de sa maladie survenus après les injections ;

- le principe de la liaison du contentieux est respecté ;

- la décision du 11 mars 2013 dont elle demande l'annulation est susceptible de recours ;

- les créances ne sont pas prescrites ;

- elle est fondée à demander que la décision du 18 mars 2016 suivant laquelle elle bénéficie d'un plein traitement soit applicable à compter d'octobre 2008 et non du 18 janvier 2016 ;

- le centre hospitalier avait admis la maladie professionnelle, il ne peut revenir sur sa décision quatre ans après ;

- son préjudice doit être indemnisé comme suit :

- déficit temporaire total de 3 mois : 4 500 euros ;

- préjudice lié au déficit fonctionnel partiel : 50 600 euros ;

- pretium doloris : 9 000 euros ;

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;

- déficit fonctionnel partiel permanent : 15 000 euros ;

- préjudice définitif évalué à 2/7 : 20 000 euros ;

- préjudice d'agrément : 4 000 euros ;

- préjudice professionnelle : 6 000 euros ;

- préjudice d'établissement : 3 000 euros ;

- aide humaine nécessaire : 1h par jour ;

- préjudice matériel et économique : 10 000 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour Mme B... F..., ainsi que celles de Me D... pour le CHI.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... B... F..., employée par le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye depuis le 15 septembre 1982 en tant que manipulatrice en électroradiologie, a reçu, dans le cadre de la médecine du travail, quatre injections de vaccin contre l'hépatite B les 10 août, 14 septembre et 28 novembre 1989 et un rappel le 26 novembre 1990. En avril 1996, la requérante est diagnostiquée comme étant atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute aux vaccinations. Elle a demandé au Tribunal administratif de Versailles de désigner un expert, lequel a rendu son rapport le 19 août 2012. Elle a demandé ensuite au Tribunal administratif de Versailles de condamner le CHI à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis, d'annuler la décision par laquelle son salaire a été réduit à demi-traitement à compter du 5 mars 2013, et de condamner le CHI à régulariser les salaires impayés depuis le 1er mars 2013. Par un jugement du 17 novembre 2015 dont Mme B... F... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'expertise :

2. Mme B... F... soutient que le rapport d'expertise réalisé par le Dr Chédru a été rendu sans que celui-ci n'ait eu accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, et qu'ainsi, il n'a pas été tenu compte de ce que les premiers symptômes de sa maladie sont apparus en 1990 et non en 1994 comme le retient le rapport. Toutefois, la requérante, qui produit les pièces dont l'expert n'a pas pris connaissance, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'absence de communication de ces documents aurait pu être de nature à modifier les conclusions de l'expert, dès lors que ces documents se rapportant au dossier du Dr Gout, lequel a posé le diagnostic de sclérose en plaques en avril 1996, n'établissent aucun lien entre ses infections urinaires apparues en 1990 ou son entorse à la cheville en 1991, et sa maladie. Dans ces conditions, la Cour étant suffisamment informée par le rapport d'expertise, dont il n'est pas contesté qu'il a été établi de façon contradictoire, et par l'ensemble des autres pièces produites au dossier, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ". Aux termes de l'article L. 3111-4 du même code : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 104 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 susvisée : " Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. ". Ces dispositions ont eu pour objet de rendre applicable le régime de réparation prévu par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique aux dommages causés par les vaccinations pratiquées avant la publication de la loi 18 janvier 1991 sur les personnes entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique issu de cette loi et ultérieurement reprises à l'article L. 3111-4 du même code.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B... F... a reçu des injections vaccinales contre l'hépatite B les 10 août 1989, 14 septembre 1989, 28 novembre 1989 et 26 novembre 1990, dans le cadre de son service au CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Par suite, en vertu de l'article 104 de la loi du 4 mars 2002, les dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables à sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette vaccination. Ainsi, il appartient à l'ONIAM de réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices directement imputables à une vaccination.

6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique que la réparation par l'Etat d'un dommage résultant de la vaccination obligatoire d'un personnel de santé n'est pas exclusive d'une action engagée à l'encontre de l'établissement public de santé en raison de la faute que ce dernier aurait commise dans la prescription et l'administration du vaccin. Dans ces conditions, il appartient non seulement au requérant d'apporter la preuve de l'existence d'une telle faute mais également celle de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire.

En ce qui concerne l'application du régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

7. Alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, l'ONIAM peut être tenu d'indemniser, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, les conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination. La preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... F..., qui était en bonne santé et dont la dernière injection vaccinale remonte au mois de novembre 1990, a été diagnostiquée atteinte de la sclérose en plaques en avril 1996, maladie dont le premier signe neurologique a été une parésie distale centrale du membre inférieur droit découverte en 1995. L'expert ne retient aucun lien de causalité entre les injections vaccinales anti-hépatite B et la maladie dont souffre la requérante celle-ci ayant débuté plus de quatre ans après la dernière injection vaccinale. Si Mme B...-F... soutient avoir ressenti les premiers symptômes de la maladie consécutivement aux injections et se manifestant par une grande fatigue, des infections urinaires récidivantes et des entorses à la cheville, il résulte toutefois du rapport d'expertise qu' " aucun argument ne permet de rapporter les infections urinaires récidivantes survenues entre 1990 et 1992 à une "vessie neurologique". En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les entorses à la cheville dont elle a été victime, survenues en octobre 1991 et en décembre 1994, consécutives à des chutes, puissent être regardées comme les premiers symptômes de la maladie eu égard au délai écoulé depuis la dernière injection. D'ailleurs, ni l'attestation établie le 13 juin 2007 par le Dr Mari, neurologue, ni aucune autre pièce du dossier autres que celles relatant les dires de la requérante, ne constate médicalement dès 1990 de symptômes liés à une grande fatigue. Dans ces conditions, eu égard au délai entre le dernier rappel de vaccination et l'apparition médicalement constatée des premiers symptômes, l'imputabilité de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme B... F... à la vaccination contre l'hépatite B n'est pas établie alors même que la commission de réforme a émis un avis favorable le 31 octobre 2008 à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

En ce qui concerne la responsabilité du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye :

9. En premier lieu, si Mme B... F... soutient que le CHI ne l'a pas prévenue des risques inhérents à la vaccination, le rapport d'expertise mentionne qu'aucun reproche ne peut être fait au centre hospitalier dès lors qu'à l'époque des faits, l'éventualité de sclérose en plaques au cours des vaccinations anti-hépatites B n'était pas connue. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait eu connaissance de l'existence de tels risques lors des injections effectuées en 1989 et 1990. Par suite, aucune faute liée à un défaut d'information ne peut être imputée au centre hospitalier.

10. En second lieu, Mme B... F... soutient que son employeur a commis une faute en exigeant une injection de rappel alors que son dosage d'anticorps anti-HBS montrait qu'elle n'en avait pas besoin. Toutefois, si la fiche de la médecine du travail relative au prélèvement du 9 novembre 1990, indique la présence d'anticorps anti-HBS positive, elle mentionne également " rappel vaccin contre l'hépatite B à faire dès que possible ". Si par la suite, le taux d'anticorps anti-HBS de la requérante contre l'hépatite B est indiqué comme supérieur à 500 mA.../ml, aucune pièce du dossier n'indique un tel taux avant le rappel de vaccination du 26 novembre 1990. Aucune faute du centre hospitalier liée au rappel de vaccination ne peut par suite être retenue.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de

non-recevoir soulevées par le centre hospitalier, que les conclusions indemnitaires de Mme B... F... et celles tendant à la prise en charge d'une assistance par tierce personne doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

12. Mme B... F... demande à la Cour d'annuler la décision de réduire son salaire à demi-traitement à compter du 5 mars 2013 et en totalité à compter du 18 janvier 2016. Si Mme B... F... a ainsi entendu demander l'annulation du courrier du 11 mars 2013 l'informant que son dernier arrêt de travail entraînera un salaire à demi-traitement à compter du 5 mars 2013, il ressort des pièces du dossier que cette décision résulte de celle prise le 12 novembre 2012 par le centre hospitalier à la suite des conclusions du rapport d'expertise, refusant d'admettre l'imputabilité au service de la maladie de la requérante, décision devenue définitive. Le courrier du 11 mars 2013 ne constitue ainsi pas en lui-même une abrogation de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, contrairement à ce que soutient la requérante. En outre, ainsi qu'il a été dit, l'imputabilité au service de la maladie de la requérante n'étant pas établie, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, en tout état de cause, être rejetées.

13. Si Mme B...-F... a entendu demander également l'annulation d'une décision mettant fin au versement de son salaire à compter du 18 janvier 2016, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, irrecevables.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais d'expertise :

15. Aux termes de l'article R. 761-1 du même code, les dépens comprennent, notamment, les frais d'expertise et sont mis à la charge de toute partie perdante " sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".

16. Les frais d'expertise tels que liquidés par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles sont laissés à la charge définitive de Mme B... F....

Sur les frais liés au litige :

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... F... la somme demandée par le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE00430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00430
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-05;16ve00430 ?
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