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19/11/2019 | FRANCE | N°18VE00113

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 18VE00113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise notamment de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507896 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations su

pplémentaires aux contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise notamment de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507896 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence des dégrèvements obtenus en cours d'instance à raison de l'abandon de la majoration de 1,25 prévue par le 2 du 7° de l'article 158 du code général des impôts, a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 janvier 2018 et 10 septembre 2018, M. A..., représenté par Me Rieutord, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement attaqué ;

2° d'ordonner le dégrèvement de l'ensemble des droits et pénalités mis à la charge du requérant concernant les cotisations sociales ;

3° d'ordonner le dégrèvement des majorations pour manquement délibéré appliquées au supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée en ce qui concerne les prélèvements sociaux ;

- la majoration pour manquement délibéré ne peut résulter de l'imposition de revenus à raison d'une simple présomption, telle que celle prévue à l'article 109-1 1° du code général des impôts laquelle n'établit pas le caractère intentionnel d'éluder l'impôt ; celui-ci ne peut pas davantage se déduire uniquement de l'importance des revenus non déclarés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL MJL, dont M. B... A... est le gérant et détient 75 % du capital social, l'intéressé s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 10 décembre 2013, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, à raison de revenus réputés distribués entre ses mains par cette société. M. A... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

14 novembre 2017 par lequel celui-ci, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la majoration de 1,25 prévue par le 2 du 7° de l'article 158 du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande, en ce que ce jugement maintient à sa charge les cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des deux années en litige, ainsi que la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti. M. A... demande la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. L'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

3. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort de la page 2 de la réclamation préalable qui lui a été adressée que les rectifications visent bien les contributions sociales versées au titre des années 2010 et 2011. Si l'explication littérale, concernant les taxes auxquelles les revenus de capitaux mobiliers sont soumis, ne fait état que de l'année 2010, ces dernières sont précisément énumérées et chiffrées pour les deux années rectifiées, et en particulier en page 8 de ce document s'agissant de l'année 2011, indépendamment du caractère illégal du coefficient prévu par le 2. du 7° de l'article 158° du code général des impôts, lequel a été censuré postérieurement à l'établissement de la proposition de rectification par l'administration fiscale qui a tiré toutes les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité en accordant un dégrèvement partiel à M. A.... Si ce dernier soutient que le document ne fait que porter à sa connaissance des principes énoncés, lesquels seraient sans lien avec sa situation, ceux-ci ont fait l'objet d'une application en fonction de chaque taux de cotisation indiqué et sur la base des rehaussements d'impôt sur le revenu notifiés au requérant ce qui au demeurant constitue une motivation spécifique des contributions sociales appliquées. Ainsi, et indépendamment de l'emploi du terme " informe " au V de la proposition de rectification, ce document ne constitue pas une simple information mais une proposition suffisamment motivée ayant permis à M. A... de formuler utilement des observations en ce qui concerne les prélèvements sociaux.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

5. En invoquant à la fois la qualité de gérant et d'associé majoritaire de M. A..., qui ne conteste pas en appel qu'il a effectivement appréhendé les distributions en cause, et le caractère répétitif des infractions à une règle fiscale commise par ce dernier, l'administration, qui ne s'est pas bornée à se prévaloir du montant des droits éludés, établit, ainsi qu'il lui incombe, l'intention délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt s'agissant des revenus qu'il a déclarés. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué aux suppléments d'imposition découlant des rectifications opérées en la matière la pénalité de 40 % prévue en pareil cas par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l'ensemble de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 18VE00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00113
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Rémunération des gérants majoritaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LIVENAIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-19;18ve00113 ?
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