La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2020 | FRANCE | N°16VE02364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 janvier 2020, 16VE02364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 1507867 du 24 mai 2016, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 juillet 2016 et le 27 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me C..., dem

ande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance du 24 mai 2016 ;

2° de condamner le contre hosp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 1507867 du 24 mai 2016, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 juillet 2016 et le 27 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance du 24 mai 2016 ;

2° de condamner le contre hospitalier Sud Francilien à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3° à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

4° de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnité réparatrice ;

5° de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle mentionnait demander la condamnation du centre hospitalier pour faute et joignait la décision de refus de l'indemniser du centre hospitalier, et qu'elle contenait aussi des éléments de fait ;

- le centre hospitalier a manqué à ses obligations des soins et d'information ;

- sa fausse couche aurait pu être évitée.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une chute sur son lieu de travail le 12 octobre 2012, Mme B... A... a été prise en charge aux urgences du centre hospitalier Sud Francilien où elle a appris qu'elle était enceinte. Les 15 octobre et 17 novembre 2012, elle s'est présentée aux urgences gynécologiques pour des saignements vaginaux. Le 21 novembre 2012, elle a été hospitalisée pour une fausse couche. Après avoir demandé en vain au centre hospitalier et à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiale, à être indemnisée, elle a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier à l'indemniser du préjudice subi. Elle relève régulièrement appel de l'ordonnance rejetant sa demande.

2. Pour rejeter sa demande comme manifestement irrecevable, l'ordonnance attaquée s'est fondée sur l'absence de moyens et de mémoire ampliatif dans le délai de recours contentieux malgré l'annonce d'un tel mémoire. Toutefois, la requérante indiquait, ainsi qu'elle le soutient en appel, demander la condamnation du centre hospitalier pour faute dans la mesure où elle avait été renvoyée chez elle sans aucune mesure particulière le 15 octobre 2012, qu'elle présentait des saignements et qu'elle a fait une fausse couche le 21 novembre 2012, qu'elle l'imputait à la négligence dans la prise en charge par le centre hospitalier. Si elle n'apportait pas plus de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, sa demande ne pouvait toutefois pas être regardée comme dépourvue de tout moyen. Mme A... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de première instance a rejeté sa demande comme dépourvue de moyen. Dans ces conditions, il y a lieu, après avoir annulé l'ordonnance attaquée, d'examiner, par la voie de l'évocation, la demande et le surplus des conclusions de la requête.

Sur la fin de non-recevoir opposée de la demande de première instance :

3. Si le centre hospitalier soutient que la saisine du tribunal administratif est intervenue tardivement, il ressort toutefois de ses écritures que la commission d'indemnisation des accidents médicaux n'a notifié le rejet de la demande d'indemnisation que le 23 septembre 2015. La demande de la requérante a été enregistrée au tribunal administratif le 15 novembre suivant, soit avant l'expiration du délai de deux mois. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ne peut par suite être accueillie.

Sur la demande d'expertise :

4. Mme A..., victime d'une chute le 12 octobre 2012 s'est rendue aux urgences du centre hospitalier où elle a alors appris qu'elle était enceinte de deux semaines d'aménorrhée. En raison de saignements persistants, elle est revenue les 15 octobre et 17 novembre 2012 aux urgences gynécologiques, où des échographies ont été effectuées et des analyses de sang prescrites. Le 21 novembre 2012 elle a été hospitalisée pour une fausse couche.

5. Mme A... soutient que le centre hospitalier a manqué à son obligation de soins, et que sa fausse couche aurait pu être évitée. En l'état de l'instruction, l'état du dossier ne permet pas de déterminer l'origine du dommage allégué par la requérante. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise sur ce point dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

DE C I D E:

Article 1er : L'ordonnance n°1507867 du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de Mme A..., procédé à une expertise médicale en présence de Mme A... et du centre hospitalier Sud Francilien.

Article 3 : L'expert aura pour mission :

1° de prendre connaissance du dossier médical de Mme A..., et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués ; de convoquer et entendre les parties ; de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A... ;

2° de décrire exhaustivement la prise en charge de Mme A... par le centre hospitalier Sud Francilien et donner son avis sur cette prise en charge et de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises, si et dans quelle mesure les éventuels manquements du centre hospitalier ont fait perdre à Mme A... une chance d'éviter une fausse couche, en apportant une information précise sur le taux (pourcentage) de perte de chance dans son cas particulier ;

3° de fournir toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige ;

4° de déterminer le préjudice moral de Mme A....

Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

N° 16VE02364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02364
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : ACHACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-21;16ve02364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award