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28/01/2020 | FRANCE | N°16VE02992

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2020, 16VE02992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Rebelco a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la somme de 1 744 306,15 euros correspondant à la retenue à la source ayant frappé en 2013 les dividendes qui lui ont été distribués par plusieurs sociétés françaises.

Par un jugement n° 1507653 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et six mémoires, enregistrés les 3 octobre 2016, 18 avril 2017,

4 août 2017

, 18 et 26 septembre 2017, 27 décembre 2018 et 30 septembre 2019, la SA SOFINA, venant aux droits de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Rebelco a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la somme de 1 744 306,15 euros correspondant à la retenue à la source ayant frappé en 2013 les dividendes qui lui ont été distribués par plusieurs sociétés françaises.

Par un jugement n° 1507653 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et six mémoires, enregistrés les 3 octobre 2016, 18 avril 2017,

4 août 2017, 18 et 26 septembre 2017, 27 décembre 2018 et 30 septembre 2019, la SA SOFINA, venant aux droits de la SA Rebelco, représentée par Mes Valentin et Brasart, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution sollicitée, assortie des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par une décision du 22 novembre 2018 (C-575/17), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie par décisions du Conseil d'Etat des 20 septembre 2017 et

20 décembre 2017 dans des affaires similaires concernant les retenues à la source qu'elle a supportées sur des dividendes de source française perçus au cours des années 2008 à 2012, a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un Etat membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ;

- cette décision confirme ainsi que :

. les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ces dispositions excluent un avantage de trésorerie dans une situation transfrontalière alors qu'un tel avantage est accordé dans une situation équivalente sur le territoire national ;

. l'appréciation de l'existence d'un éventuel traitement désavantageux des dividendes versés aux sociétés non-résidentes, par rapport aux dividendes versés aux sociétés résidentes, doit être effectuée pour chaque exercice fiscal pris individuellement ;

. la différence de traitement dans l'imposition des dividendes perçus par des sociétés résidentes et non-résidentes n'est pas justifiée par une différence de situation objective ;

. ni le fait que le taux de la retenue à la source applicable en l'espèce (15 %) soit inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés de 33 % auquel sont en principe soumis les dividendes perçus par une société résidente, ni la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres, ni l'efficacité du recouvrement de l'impôt ne sont susceptibles de justifier la différence de traitement constatée ;

- la décision du Conseil d'Etat du 9 mai 2012 " société GBL Energy ", dont le raisonnement a été suivi par les premiers juges, ne peut donc être appliquée au cas d'espèce ;

- la SA Rebelco était en situation déficitaire au regard des règles belges au titre de l'exercice 2013 en litige, ce qui faisait obstacle à l'application de la retenue à la source litigieuse aux dividendes qu'elle a perçus.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Valentin, avocat, pour la SA SOFINA.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Rebelco, résidente fiscale belge, a perçu en 2013 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elle détient des participations n'ouvrant pas droit au régime mère-fille. Ces dividendes, en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, ont fait l'objet de retenues à la source, au taux de 15 % prévu dans un tel cas par le 2. de l'article 15 de la convention fiscale franco-belge. Par réclamation du 22 décembre 2014, la SA Rebelco a sollicité la restitution de la somme dont elle s'est ainsi acquittée au titre de l'année 2013, soit 1 744 306,15 euros, au motif que les dispositions du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts étaient contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux. A la suite du rejet de cette réclamation par décision en date du 5 mai 2015, elle a réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Montreuil. La SA SOFINA, venant aux droits de la SA Rebelco, fait appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme mise à sa charge au titre de la retenue à la source pour les dividendes perçus en 2013 :

2. Par une décision du 11 octobre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la SA SOFINA la restitution de la somme acquittée par elle à titre de retenue à la source relative à des dividendes de source française perçus en 2013, soit 1 744 306,15 euros. Par voie de conséquence, les conclusions de la SA SOFINA tendant à la restitution de cette somme sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la demande de versement d'intérêts moratoires :

3. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la SA SOFINA quant au versement de ces intérêts moratoires, lesquels au demeurant ont été versés par l'Etat, les conclusions de cette dernière formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de la SA SOFINA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à la SA SOFINA d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA SOFINA, venant aux droits de la SA Rebelco, tendant à la restitution de la somme acquittée à titre de retenue à la source en litige.

Article 2 : L'Etat versera à la SA SOFINA une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02992
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. LIVENAIS
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-28;16ve02992 ?
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