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19/05/2020 | FRANCE | N°17VE03831

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 mai 2020, 17VE03831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire d'AUVERS-SUR-OISE a refusé de le titulariser à l'issue de son stage et l'a radié des effectifs de la commune ;

2° d'enjoindre à la COMMUNE d'AUVERS-SUR-OISE de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° et de mettre à la charge de la

COMMUNE d'AUVERS-SUR-OISE la somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire d'AUVERS-SUR-OISE a refusé de le titulariser à l'issue de son stage et l'a radié des effectifs de la commune ;

2° d'enjoindre à la COMMUNE d'AUVERS-SUR-OISE de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° et de mettre à la charge de la COMMUNE d'AUVERS-SUR-OISE la somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509219 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé la décision attaquée, enjoint à la COMMUNE d'AUVERS-SUR-OISE de réintégrer le demandeur et de le titulariser en qualité d'adjoint technique territorial à compter du 1er août 2015 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ordonné en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de certaines écritures à caractère injurieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, la COMMUNE D'AUVERS SUR-OISE, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de confirmer la décision attaquée ;

3° et de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement entrepris n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une dénaturation des pièces produites ;

- la décision refusant la titularisation de M. A... n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

- ..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Un mémoire, enregistré le 28 février 2020, a été présenté pour la COMMUNE d'AUVERS-SUR-OISE, par Me Gentilhomme, avocat.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteur public ;

- et les observations de Me Miah, avocat, pour la COMMUNE d'AUVERS-SUR-OISE.

Considérant ce qui suit :

1. La COMMUNE d'AUVERS-SUR-OISE relève appel du jugement n° 1509219 du 19 octobre 2017, en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire a refusé de titulariser M. A... à l'issue de son stage et l'a radié des effectifs de la commune, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer le demandeur et de le titulariser en qualité d'adjoint technique territorial.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Il résulte des motifs du jugement entrepris que ses auteurs ont longuement exposé les raisons pour lesquelles ils accueillaient le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de radiation de M. A..., en se fondant sur des éléments de fait précis. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.

3. Un moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas de l'office du juge d'appel, mais de celui du juge de cassation. Il y a lieu dès lors de requalifier le moyen soulevé par la commune comme tiré de ce que la décision de refus de titularisation de M. A... était fondé sur des faits matériellement établis, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal. Un tel moyen relève de l'examen au fond du litige, et non de la régularité du jugement. Il ne peut par suite qu'être écarté.

Au fond :

4. En vertu des dispositions combinées des articles 1er et 5 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires pour une durée d'un an, et peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle lorsqu'ils sont en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'après un stage d'un an en qualité d'adjoint technique de deuxième classe dans la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE où M. A... avait été précédemment agent contractuel, l'agent, qui avait été surpris le 31 octobre 2014 à jouer au

baby-foot pendant ses heures de service, a vu son stage proroger jusqu'à la fin du mois de juillet 2015 par décision du maire du 5 février 2015. Dans sa lettre du 5 février 2015, le maire l'invitait à confirmer ses capacités professionnelles, son sens du service public et du travail en équipe. Au cours de cette prorogation, les 13 et 15 juin, M. C..., tuteur de M. A... depuis le mois d'avril précédent, a adressé aux autorités communales des notes signalant des négligences dans la manière de servir de l'agent : le 11 juin, il aurait quitté le service après avoir éclaté un pneu sur un camion ; le 12, il n'aurait pas rangé des tronçonneuses ; le samedi 13 juin, il n'aurait pas accompli sa permanence d'arrosage sans prévenir ni s'excuser. Le tuteur reprochait plus généralement au stagiaire de ne pas tenir compte des consignes et d'entretenir des rapports agressifs avec certains de ses collègues. Estimant que la manière de servir de l'agent se dégradait, le maire lui a fait part, le 24 juillet 2015, de son refus de le titulariser. Les faits reprochés sont ainsi constitutifs d'insuffisance professionnelle. S'il est constant que M. A... a fait l'objet d'une notation et d'une évaluation très favorable en 2013, en qualité d'agent contractuel, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée et sur les griefs sur lesquels elle repose. De même, si les comptes rendus d'entretien professionnel de sa première année de stage sont dans l'ensemble très positifs, l'agent a fait l'objet d'une baisse de notation de 13,75 en 2013 à 13/20 à l'issue de cette année. De plus, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les griefs adressés à l'agent ne se réduisent pas à l'épisode du 30 octobre 2014, mais tiennent à plusieurs manquements précis dont la réalité n'est pas contestée par l'intéressé. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de radiation de l'intimé à la fin de la prorogation de son stage était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie par effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur, tant en première instance qu'en appel.

7. En premier lieu, en vertu de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 relatif aux stagiaires de la fonction publique territoriale, la durée normale du stage est fixée à un an, sauf dispositions contraires dans les statuts particuliers. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.

8. M. A..., qui n'attaque dans la présente instance que la décision du 24 juillet 2015 le radiant des cadres de la commune, ne soulève pas utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette dernière décision, un moyen relatif à la légalité d'une décision du 5 février 2015 prorogeant son stage. Au surplus, il résulte des visas de l'arrêté du 26 mars 2015, qui a confirmé cette prorogation de stage, que la commission administrative paritaire a été consultée, M. A... se prévalant au demeurant du sens défavorable de cet avis dans ses écritures pour critiquer ce report. La circonstance que la commission ait été saisie après la fin de la première année de stage est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'absence ou, à défaut, de l'irrégularité de la saisine de la commission administrative paritaire doivent en tout état de cause être écartés.

9. En second lieu, M. A... soutient que la décision prononçant sa radiation des cadres n'est en fait que motivée par l'épisode du 30 octobre 2014 et par la volonté de la commune de mettre un terme au conflit qui l'opposait à un autre agent, conflit qui, en raison de sa nature, était susceptible de porter atteinte au bon renom de la municipalité récemment élue. Mais il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 5 que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est justifiée par l'insuffisance professionnelle de ce dernier. Au surplus, l'épisode du 30 octobre 2014 se rattache au grief retenu par la commune pour prononcer sa radiation, à savoir un sens insuffisant du service public et du travail en équipe. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision du 24 juillet 2015 prononçant la radiation de M. A... de ses effectifs, et lui a enjoint de le réintégrer et de prononcer sa titularisation.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la COMMUNE

D'AUVERS-SUR-OISE d'une somme de 3 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1509219 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 octobre 2017 est annulé, en tant qu'il a annulé la décision du 24 juillet 2015 du maire D'AUVERS-SUR-OISE prononçant la radiation de M. A... de ses effectifs et a enjoint à cette commune de le réintégrer et de le titulariser en qualité d'adjoint technique territorial à compter du 1er août 2015.

Article 2 : Les conclusions de M. A... et le surplus des conclusions de la

COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE sont rejetés.

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N°17VE03831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03831
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-19;17ve03831 ?
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