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09/06/2020 | FRANCE | N°19VE01823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2020, 19VE01823


Vu les pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié notamment par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le décret 2001-185 du 26 février 2001 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement avert

ies du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez ;...

Vu les pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié notamment par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le décret 2001-185 du 26 février 2001 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez ;

- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande l'annulation du jugement n°s 1804054-1804231 du 19 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 février 2018 lui ordonnant de restituer la carte nationale d'identité et le passeport de sa fille E..., née le 16 mai 2010 à Saint-Denis.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout français qui en fait la demande ". Et aux termes de l'article 3 du décret n° 99-273 du 25 novembre 1999 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et les sous-préfets à tout français qui en fait la demande (...) ".

3. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude.

4. En premier lieu, il est constant que la jeune E..., née avant le décret n° 055/1276 du 13 décembre 2010 portant naturalisation de M. A..., ne peut se prévaloir de la nationalité française par filiation, et qu'elle ne bénéficie pas de l'effet collectif attaché à cette naturalisation dès lors que son nom ne figure pas sur ce décret. Dans ces conditions, le préfet de de la Seine-Saint-Denis, informé de la délivrance indue à la fille du requérant de documents d'identité, était tenu d'en demander la restitution. Par suite les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, sont inopérants.

5. En deuxième lieu, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les pouvoirs publics et les autorités privées doivent attacher une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que la fille de M. A... se voie délivrer un titre administratif lui permettant de circuler sur le territoire français ou qu'elle entreprenne des démarches en vue d'obtenir la nationalité française. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de cette convention.

6. En troisième lieu, si, en vertu des stipulations de l'article 16 de la même convention, l'enfant doit être protégé contre les atteintes à sa vie privée et familiale, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer la jeune E... de sa famille, ni d'affecter sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. A... doit être rejetée.

2

19VE01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01823
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-01-01-02-02 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Effets de l'acquisition et de la perte de la nationalité. Effets de la perte de la nationalité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-09;19ve01823 ?
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