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10/06/2020 | FRANCE | N°18VE04359

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 juin 2020, 18VE04359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1607788 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018, M. C..., représenté par Me Gardet, avocat, demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impô...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1607788 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018, M. C..., représenté par Me Gardet, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des revenus distribués :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- les droits de la défense ont été méconnus au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration ne l'a pas correctement informé sur la charge de la preuve ;

- l'imposition de sommes considérées comme des revenus distribués entraîne une double taxation.

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

- l'administration ne pouvait pas mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a apporté des réponses suffisantes aux demandes d'éclaircissements et de justifications adressées par le vérificateur ;

- il justifie de l'origine de ces revenus ;

S'agissant de la pénalité pour manquement délibéré :

- la décision d'appliquer cette majoration figurant dans la proposition de rectification n'a pas été signée par un agent ayant compétence à cet effet ;

- la réponse aux observations du contribuable devait reprendre la motivation sur les pénalités pour manquement délibéré dès lors qu'elle est visée par un inspecteur principal des finances publiques ;

- la preuve du manquement délibéré n'est pas rapportée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 2009 et 2010. L'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à raison de revenus de capitaux mobiliers résultant des distributions effectuées par la société Home Renov et de revenus d'origine indéterminée. M. C... fait appel du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de ses suppléments d'impôt et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les revenus distribués :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

3. M. C... soutient que la proposition de rectification du 9 novembre 2012 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les éléments retenus par l'administration pour le regarder comme le seul maître de l'affaire de la société Home Renov et, en cette qualité, être présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Toutefois, il ressort des termes même de la proposition de rectification que l'appréhension de ces distributions par M. C... ne résulte pas de sa qualité de maître de l'affaire, mais de ce qu'il a lui-même confirmé, lors des entretiens et des réponses écrites aux demandes d'éclaircissements et de justifications, avoir appréhendé entre ses mains les sommes distribuées par la société Home Renov. Le moyen susvisé doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction (...) prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense (...) ". D'une part, en citant le a. de l'article 111 du code général des impôts aux termes duquel sont considérés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés, et d'autre part, en indiquant que dans la mesure où M. C... est associé de la société Home Renov, les sommes mises à sa disposition par cette société sont des revenus distribués, le vérificateur a clairement fondé son redressement sur le a. de l'article 111 de ce code. La circonstance qu'à titre surabondant, il ait également cité le c. de cet article n'entraîne aucune confusion sur la base légale de l'imposition et la charge de la preuve qui en découle et n'a pu, en tout état de cause, porter atteinte aux droits de la défense du requérant au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

5. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de justifications que lui avait adressée l'administration le 28 juin 2012, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscale, M. C... a justifié de la provenance des sommes de 15 000 euros au titre de l'année 2009 et 10 000 euros au titre de l'année 2010. La mise en demeure de compléter sa réponse, qui lui a été adressée le 5 septembre 2012 sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, fait état de crédits bancaires demeurant injustifiés à hauteur de 62 340,66 euros pour 2009 et 141 573,37 euros pour 2010. Si M. C... affirme avoir justifié l'origine des sommes à concurrence de 85% pour 2009 et de 81% pour 2010, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation. En l'absence d'une réponse suffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, et contrairement à ce que soutient M. C..., l'administration a dès lors pu régulièrement taxer d'office les sommes en litige en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus distribués :

6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

7. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 9 novembre 2012, M. C... a seulement adressé à l'administration, le 9 janvier 2013, une télécopie pour lui communiquer un jugement de divorce. En l'absence de contestation des rectifications envisagées dans le délai légal, M. C... doit être regardé comme les ayant tacitement acceptées. Il supporte dès lors la charge de la preuve de leur exagération.

8. Si M. C... soutient que la taxation des sommes distribuées par la société Home Renov conduit à une double imposition, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son moyen, qui ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. C..., qui a été régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus d'origine indéterminée, d'établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.

10. M. C... n'établit pas, en se contentant d'affirmer qu'il a apporté des justifications au cours de la procédure de contrôle et que des précisions seront apportées au cours de l'instance contentieuse, de l'exagération des sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729 (...) du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ". Aux termes de l'article R. 80 E-1 de ce livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ".

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 9 novembre 2012 a été visée par M. D..., titulaire du grade d'inspecteur principal des finances publiques, lequel, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, est supérieur à celui d'inspecteur divisionnaire. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales manque en fait.

13. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 5 février 2013 comporte également le visa de M. D... n'implique pas que cette réponse contienne une nouvelle motivation des pénalités.

14. Enfin, pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts aux rectifications résultant de la taxation des revenus distribués par la société Home Renov, l'administration fiscale relève la répétition de l'absence de déclarations desdites distributions sur deux années, l'importance des sommes en cause et la qualité de gérant de fait de M. C... de la société Home Renov. Ce faisant, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, des manquements délibérés de M. C... à ses obligations déclaratives.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N° 18VE04359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04359
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-10;18ve04359 ?
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