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16/06/2020 | FRANCE | N°18VE03968

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18VE03968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION ESSONNE DANSE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1601003 du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté un n

on-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION ESSONNE DANSE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1601003 du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE, représentée par Me B... et Me C..., doit être regardée comme demandant à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

3°de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit;

- il est entaché d'une insuffisance et d'un défaut de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition,

- ni l'avis de vérification ni la charte du contribuable vérifié ne lui ont été remis préalablement à la vérification de comptabilité ;

- le principe du contradictoire dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ;

- le service s'est fondé sur des pièces sur lesquelles un débat oral et contradictoire n'a pas été engagé et n'a pas indiqué la date de la première intervention dans la proposition de rectification ;

- elle a été privée d'une espérance légitime d'obtenir une somme d'argent, au sens des stipulations combinées de l'article 1er et de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- aucune mise en demeure de déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne lui a été adressée préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ; l'administration a méconnu son devoir de loyauté et porté atteinte aux droits de la défense ;

- la proposition de rectification la réponse à ses observations sont insuffisamment motivées ;

- le principe des droits de la défense a été méconnu ;

S'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses,

- elle ne pouvait pas être soumise aux impôts commerciaux dès lors qu'elle a le statut d'une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, sans but lucratif ; sa gestion présente un caractère désintéressé dès lors que M. D... était le président de l'association, que les organes de direction de l'association exercent un contrôle effectif et en définissent les orientations, qu'il n'y a pas eu de distribution et qu'elle n'exerce pas son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise ;

- l'application de l'intérêt de retard est irrégulière pour défaut de motivation ; le taux de l'intérêt de retard constitue une sanction et non la simple réparation du préjudice financier subi par le Trésor ; il méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne ;

- la majoration de 10 % de l'article 1728 du code général des impôts n'est ni fondée ni motivée ;

- l'avis de mise en recouvrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; la doctrine est opposable en application de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration ; les droits de la défense ont été méconnus.

Vu le jugement attaqué.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'ASSOCIATION ESSONNE DANSE, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui propose des cours de danse dans la commune de Palaiseau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service l'a assujettie aux impôts commerciaux. Par la présente requête,1'ASSOCIATION ESSONNE DANSE doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 5 octobre 2018 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE soutient que le jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation relatives à l'activité qu'elle développe par rapport à celles d'entreprises avoisinantes. Toutefois ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement, non à sa régularité.

3. En deuxième lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative prévoit que : " Les jugements sont motivés. ".

4. La requérante soutient que le point 3 du jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il affirme que " l'avis de réception produit en défense est réputé correspondre à l'avis de vérification " sans indiquer avec précision en quoi une telle présomption serait ici justifiée. Toutefois, si un jugement doit préciser les motifs de droit et de fait sur lesquels il s'appuie pour écarter ou accueillir les moyens soulevés, il ne lui appartient pas de justifier les motifs de fait et de droit ainsi retenus. En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que ni l'avis de vérification ni la charte du contribuable n'ont été remis à la requérante préalablement à la vérification de comptabilité, les premiers juges, après avoir cité les dispositions des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, ont constaté que le service avait adressé à l'association requérante un avis de vérification du 23 janvier 2013 auquel était joint la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, que ce pli a été présenté le 25 janvier 2013 à son adresse, et qu'elle avait été avisée de la mise en instance de ce pli le même jour, que la requérante n'avait pas réclamé ce pli, qui a été retourné à l'expéditeur le 11 février 2013. Les premiers juges ont rappelé que le service n'avait pas d'obligation de faire figurer le contenu du pli sur l'avis de réception, et ils ont déduit de ces éléments de fait, par application de la dialectique de la preuve, que l'avis de réception produit en défense est réputé correspondre à l'avis de vérification dont la date est immédiatement antérieure à celle de vaine présentation du pli. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. La requérante soutient, en dernier lieu, un moyen qu'elle présente comme un défaut de motivation, et tiré de que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai raisonnable avant le début de la vérification de comptabilité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le jugement détaille, dans ses points 3 et 7, la chronologie de la procédure de vérification de comptabilité, pour apprécier si les délais s'imposant à l'administration fiscale ont été respectés en l'espèce. Il répond ainsi implicitement au moyen tiré de ce que l'avis de vérification et la charte du contribuable n'ayant pas été remis avant le début des opérations de vérification, l'association n'aurait pas bénéficié d'un délai raisonnable.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". Et aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE n'a pas réclamé le pli qui lui a été présenté le 25 janvier 2013, contenant selon l'administration l'avis de vérification du 23 janvier 2013 accompagné de la charte du contribuable vérifié. Le pli a été retourné au service avec les mentions postales " non réclamé ; présenté/avisé le 25.01.2013 ". Il résulte de l'instruction que l'administration a produit en première instance l'avis daté du 23 janvier 2013 signé de l'inspectrice des finances publiques de la 6ème brigade départementale de vérification Isabelle Hease et mentionnant que la charte est jointe, ainsi que le pli émanant de la 6ème brigade de vérification de l'Essonne à Massy, chargée du contrôle et adressé le lendemain de l'établissement de l'avis par la vérificatrice Isabelle Hease et sur lequel sont mentionnées les initiales IH, correspondant au nom de la vérificatrice. Il s'ensuit que, faute pour la requérante de contester ces éléments de preuve par des éléments établissant que le pli ne lui a pas été adressé ou que le pli qui lui a été adressé contenait d'autres documents que l'avis de vérification et la charte du contribuable vérifié, l'administration établit que ce pli contenait lesdits documents. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service n'est tenu de soumettre au débat oral et contradictoire que les documents obtenus de tiers qui ont le caractère de pièces comptables de l'entité vérifiée, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, des relevés bancaires et des chèques. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la communication de ces documents aurait été demandée par la requérante. Par ailleurs, les documents saisis par la direction départementale de la protection des populations ont été soumis au débat oral et contradictoire. Ainsi, l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE n'apporte pas la preuve de l'absence de respect du principe du contradictoire sur le contenu des documents obtenus dans le cadre de l'exercice, par l'administration, de son droit de communication de documents par des tiers. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

9. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 13 et L. 52 du livre des procédures fiscales que la vérification de comptabilité doit se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée, de façon à permettre au contribuable d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur à partir des documents comptables. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En l'espèce, il est constant que les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de l'association en présence de Mme A..., mandatée à cet effet. Dès lors, la charge de la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire incombe à la requérante. Or, la requérante, en se bornant, d'une part, à invoquer la circonstance que la proposition de rectification n'indique que deux dates d'intervention sur trois, et que la proposition de rectification ne comporte aucune mention expresse de nature à démontrer la réalité d'un débat contradictoire avec le contribuable, et, d'autre part, à affirmer sans l'établir qu'elle n'a pas eu communication de l'ensemble des documents que l'administration a obtenu en usant de son droit de communication et sur lesquels elle a basé ses rectifications, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire. Le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit dès lors être écarté.

10. En quatrième lieu, la requérante soutient qu'elle a été privée d'une espérance légitime d'obtenir une somme d'argent, au sens des stipulations combinées de l'article 1er et de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'une décision implicite d'acceptation serait née, en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations du public avec l'administration, du délai supérieur à deux mois qui est intervenu entre la réunion de synthèse qui s'est déroulée le 5 juin 2013 et la réception de la proposition de rectification le 12 août 2013, ce délai étant de nature à lui laisser croire que les rectifications étaient abandonnées. Toutefois, d'une part les dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations du public avec l'administration ne sont pas applicable aux procédures d'imposition, et, d'autre part, la notification de la proposition de rectification n'est subordonnée à aucun délai légal ou réglementaire. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en cause : " Sont taxés d'office :/ 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / 4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; /5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68. ". Les articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales imposent la notification d'une mise en demeure au contribuable n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, avant d'engager la procédure de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévue aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 66.

12. Il résulte de ces dispositions combinées qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la loi n'impose pas à l'administration fiscale de mettre le contribuable défaillant en demeure de souscrire ses déclarations avant d'engager la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre précité. Il s'ensuit que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'administration n'est pas tenue, lorsqu'elle fait application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précitées, d'adresser préalablement au contribuable une mise en demeure de déposer ses déclarations, et ce même dans le cas d'une " association loi 1901 " dont le caractère non lucratif des activités est remis en cause par le service. Le service, en faisant application de ces dispositions du livre des procédures fiscales, qui a pour partie, contrairement à ce que soutient l'association requérante, une nature législative, et dont la requérante ne peut utilement critiqué la constitutionnalité en l'absence de production d'un mémoire séparé, n'a ainsi, méconnu ni les engagements internationaux de la France, ni son devoir de loyauté, ni, en tout état de cause, porté atteinte aux droits de la défense en s'abstenant de le faire. Enfin, ce moyen présenté sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales est inopérant appliqué à la procédure d'imposition.

13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ".

14. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 juillet 2013 indique les impositions concernées, à savoir l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, les années d'imposition en litige et les bases d'imposition rectifiées, ainsi que les motifs de droit et les considérations de fait qui fondent les rectifications envisagées. Si la requérante soutient que la proposition de rectification ne mentionne pas le nombre précis d'entreprises privées de sport retenues par l'administration comme proposant des activités comparables à la requérante dans la même commune, l'empêchant de vérifier la pertinence de la comparaison, tant en termes de territorialité que de prestations et de tarifs, il résulte de l'instruction que les précisions apportées sur les produits et services offerts par l'association requérante et leur comparaison avec les produits et services offerts par les entreprises situées à proximité et ayant service de comparaison à l'administration pour apprécier le caractère lucratif de l'association, étaient suffisantes et permettaient à l'association d'apprécier les motifs des rectifications. En outre, l'indication selon laquelle Mme A... était présidente de fait de l'association relève du bien fondé des motifs exposés dans la proposition de rectification. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'association Essonne Danse a été mise en mesure de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans un courrier du 7 octobre 2013. Ainsi, la proposition de rectification du 23 juillet 2013 répondait aux exigences des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales.

15. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". L'ASSOCIATION ESSONNE DANSE soutient que la réponse du 26 novembre 2013 à ses observations est insuffisamment motivée au regard de ces dispositions. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, ce moyen est inopérant en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette imposition a été régulièrement établie par voie de taxation d'office. D'autre part, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, dont les rectifications ont été notifiées selon la procédure contradictoire, l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. La régularité de cette motivation ne dépend pas du

bien-fondé des motifs exposés par le service. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 26 novembre 2013 qui répond, point par point, aux observations présentées par l'association requérante, sans renvoyer par référence à la proposition de rectification, pouvait reprendre des arguments déjà développés dans cette dernière. La circonstance que certains des éléments de réponse seraient, selon l'intéressée, erronés, relève du bien-fondé de ces motifs. L'administration n'a ainsi pas méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

16. En dernier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et en tout état de cause, que l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE n'est pas fondée à soutenir que la procédure de rectification serait entachée d'irrégularités substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, que les droits de la défense auraient été méconnus, que la procédure mise en oeuvre aurait violé le principe de neutralité, le principe de confiance légitime, celui de sécurité juridique, ou encore le principe de sûreté, le droit de propriété, le principe de bonne administration, le droit à un recours effectif, inscrits dans la Constitution, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier protocole additionnel de cette convention, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, le traité de fonctionnement de l'union européenne, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la charte du contribuable.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

17. D'une part, en application de l'article 206 du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés lorsque leur " gestion est désintéressée, [et que] (...) leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros ". Aux termes du même article, les associations " deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés (...) à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie ". Aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) ".

18. D'autre part, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 261 du code général des impôts énonce que : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : / 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (...) / d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. / Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (...) décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; (...) / l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; ".

19. Il résulte des dispositions citées aux points 18 et 19 que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

20. Il résulte de l'instruction que si, durant les années en litige, le président de l'association requérante est effectivement bénévole, Mme A..., directrice artistique de l'association, a, en dehors de tout contrat de travail et de toute délibération, utilisé le compte bancaire de l'association comme son compte personnel pour régler des frais étrangers à l'intérêt de l'association notamment ses dépenses personnelles et pour effectuer des prélèvements d'espèces pour des motifs partiellement justifiés. Elle a ainsi bénéficié de revenus distribués. Il résulte également de l'instruction que Mme A... a dirigé effectivement la direction de l'association dès lors qu'elle a engagé juridiquement l'association notamment par des signatures de bail et de conventions, socialement en étant l'interlocutrice de la mairie de Palaiseau, et financièrement en étant l'unique détentrice de la signature bancaire et en effectuant les dépenses pour le compte de l'association tandis que le président et le trésorier n'avaient aucun pouvoir pour contrôler cette activité et en rendre compte auprès de l'assemblée générale. Il en résulte que Mme A..., qui était ainsi rémunérée et avait un intérêt direct dans les résultats de l'exploitation, exerçait la direction de l'association sans que le conseil d'administration exerce un contrôle effectif et constant, et qu'en conséquence, la gestion de l'association ne présentait pas un caractère désintéressé au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts. En application des dispositions précitées des articles 206 et 261 du code général des impôt, l'absence de caractère désintéressé de la gestion de l'association requérante suffit à justifier dans son principe l'assujettissement de l'intéressée à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE, qui satisfait pas aux critères de non-lucrativité auxquels est subordonné le bénéfice de l'exonération des impôts commerciaux, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette exonération.

S'agissant de l'application de la doctrine :

21. La doctrine invoquée par l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, ni dans son instruction 4-H-5-06 du 18 décembre 2018, en particulier les paragraphes 1 et 41, et qui a été reprise au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, ni dans son instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10, en particulier le paragraphe n°30.

En ce qui concerne les pénalités :

22. En premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) ".

23. L'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Il suit de là que l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ni invoquer les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux, au motif que la fraction de l'intérêt de retard qui dépasse le taux de l'intérêt légal revêtirait le caractère d'une sanction qui doit être motivée, et ne constitue pas un enrichissement sans cause du Trésor. Enfin, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts est irrecevable, à défaut d'avoir fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevé par mémoire distinct. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir du caractère excessif des intérêts de retard qui n'ont pas la nature d'une sanction.

24. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

25. L'administration, en indiquant dans la proposition de rectification du 23 juillet 2013 que la majoration de 10 % était appliquée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011, dès lors que l'association n'avait pas déposé ses déclarations, a suffisamment motivé l'application de cette majoration. En outre, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que cette pénalité illégale par voie de conséquence de la contestation du bien-fondé des impositions litigieuses en droits, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2015 :

26. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ".

27. En premier lieu, l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales prévoit, dans son deuxième alinéa, la motivation des avis de mise en recouvrement par référence aux documents qui ont été précédemment envoyés au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification et qui détaillent la nature, les motifs, les montants et les modalités de calcul des droits supplémentaires et pénalités mis en recouvrement. Dans ces conditions, ce renvoi ne prive d'aucune garantie le contribuable qui peut librement se reporter à ces documents. Il ne méconnaît ainsi, par lui-même et en tout état de cause, ni la loi du 11 juillet 1979, ni l'articles 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 34 de la Constitution, ni les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 269 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne et les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni l'article 14 du pacte international sur les droits civils et politiques de l'organisation des nations unies, ni la doctrine administrative fondée sur les articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

28. En second lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2015 précise le montant global des droits, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement, la période d'imposition concernée et fait référence à la proposition de rectification du 23 juillet 2013, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 26 novembre 2013 qui comportent chacune l'ensemble des éléments relatifs aux droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. Cet avis distingue notamment les intérêts de retard et les majorations réclamés à l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE.

29. En troisième lieu, le moyen tiré de l'opposabilité de la doctrine, fondé sur l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui est inapplicable aux avis de mise en recouvrement, doit être écarté comme inopérant.

30. En dernier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement méconnaitrait le principe des droits de la défense, doit, en tout état de cause, être écarté.

31. Il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ESSONNE DANSE est rejetée.

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N° 18VE03968


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