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16/06/2020 | FRANCE | N°18VE03969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18VE03969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1506213 du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement présen

tées par Mme C... A... et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1506213 du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par Mme C... A... et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, Mme C... A..., représentée par Me B... et Me D..., doit être regardée comme demandant à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

3°de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché de deux omissions à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition,

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la notification de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable ;

- la réponse aux observations du contribuable est entachée d'un défaut de signature ;

- des pièces ne lui ont pas été communiquées ;

- la proposition de rectification du 29 juillet 2013 lui a été envoyée prématurément ;

- la proposition de rectification la réponse à ses observations sont insuffisamment motivées ;

- aucune mise en demeure de déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne lui a été adressée préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

S'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses,

- elle ne pouvait pas être soumise aux impôts commerciaux dès lors qu'elle a le statut de salariée et n'exerce aucune activité occulte ; en raison de sa liquidation judiciaire personnelle, elle n'a pas exercé d'activité libérale pendant la période concernée ; les sommes qu'elle a perçues constituent des indemnités versées à titre de dommages-intérêts ; elle n'a pas bénéficié de revenus distribués ;la gestion de l'association Essonne Danse, son employeur, présente un caractère désintéressé dès lors que M. E... était le président de l'association, que les organes de direction de l'association exercent un contrôle effectif et en définissent les orientations ;

- l'application de l'intérêt de retard est irrégulière pour défaut de motivation ; le taux de l'intérêt de retard constitue une sanction et non la simple réparation du préjudice financier subi par le Trésor ; il méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne ;

- la majoration de 80 % de l'article 1728 du code général des impôts pour activité occulte n'est ni fondée ni motivée ; elle est disproportionnée et contraire aux articles 13,14,15,16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que des dispositions combinées des articles 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui imposent aux Etats signataires le strict respect du droit de propriété ;

- l'avis de mise en recouvrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; la doctrine est opposable en application de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration ; les droits de la défense ont été méconnus.

Vu le jugement attaqué.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Essonne Danse, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui propose des cours de danse dans la commune de Palaiseau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service l'a assujettie aux impôts commerciaux. A l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration a notifié à Mme C... A..., directrice artistique de l'association et professeur de danse, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que les pénalités correspondantes. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 5 octobre 2018 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative prévoit que : " Les jugements sont motivés. ".

3. Mme A... soutient que le point 4 du jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors les premiers juges n'ont pas établi que les sommes litigieuses seraient des rémunérations correspondant à des bénéfices non commerciaux, n'ont pas expliqué en quoi consiste la notion de " dirigeant de fait " ni démontré pour chacun des critères de la définition de cette notion en quoi elles seraient remplies en l'espèce. Toutefois, si un jugement doit préciser les motifs de droit et de fait sur lesquels il s'appuie pour écarter ou accueillir les moyens soulevés, il ne lui appartient pas de justifier les motifs de fait et de droit ainsi retenus. En l'espèce, pour contrôler la qualification de " bénéfices non commerciaux " retenue par l'administration pour imposer à l'impôt sur le revenu les revenus appréhendés par Mme A... en contrepartie des cours de danse qu'elle a dispensés au sein de l'association Essonne Danse, les premiers juges, après avoir cité les dispositions des articles 92 du code général des impôts et L. 169 du livre des procédures fiscales, ont cité les faits avancés par l'administration, en constatant l'absence de contestation sérieuse de la requérante sur ces faits, puis repris l'affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait toujours agi sous le contrôle de l'association avant de juger à partir de l'instruction que " le service a pu considérer, à bon droit, que les conditions dans lesquelles Mme A... exerçait ses fonctions au sein de l'association Essonne Danse excluait tout lien de subordination avec le président de droit de l'association ou l'organe délibérant, de sorte que les rémunérations que celle-ci lui a versées ne peuvent être qualifiées de traitements et salaires et relevaient par défaut des bénéfices non-commerciaux. ", et en déduire que " dès lors que Mme A... n'a pas déclaré ces revenus et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, c'est à bon droit que le service a estimé qu'elle avait exercé une activité occulte imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. ". Les premiers juges ont, ainsi, suffisamment motivé le point 4 du jugement attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, le moyen tiré de l'absence de délai raisonnable avant le début de la vérification de comptabilité, étant inopérant, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ledit moyens doit, pour ce motif, être écarté. D'autre part, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que Mme A... n'aurait exercé aucune activité libérale au point 4 du jugement attaqué, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen doit être écartée comme manquant en fait.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui relève du bien-fondé du jugement, ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. En premier lieu, la requérante soutient que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la notification de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable. Toutefois, l'administration produit l'accusé de réception, en date du 5 décembre 2013 de la réponse aux observations du contribuable, et, pour ce qui concerne la proposition de rectification, il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant dans les observations de la contribuable en date du 10 octobre 2013, indiquant une date de notification le 12 août 2013. Il s'ensuit que le moyen manque en fait.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable, qui a été produite en pièce complémentaire le 9 juillet 2019 par l'administration dans le cadre de la présente instance, est signée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette pièce serait entachée d'un défaut de signature manque en fait.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de que l'administration n'aurait pas communiqué à la requérante toutes les pièces n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé.

9. Mme A... soutient, en quatrième lieu que la proposition de rectification du 29 juillet 2013 lui a été envoyée prématurément dès lors que le délai entre l'envoi de la proposition à l'association Essonne Danse et celui de la proposition de rectification la concernant était trop court. Toutefois aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de délai d'envoi entre deux propositions de rectification issues de deux procédures d'impositions distinctes et indépendantes, et la circonstance que les deux propositions de rectifications auraient été rédigées en même temps n'est pas de nature à entachée la seconde procédure d'irrégularité.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ".

11. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges au point 6, que la proposition de rectification du 29 juillet 2013 indique l'imposition concernée, à savoir l'impôt sur le revenu, les années d'imposition en litige et les bases d'imposition rectifiées, ainsi que les motifs de droit et les considérations de fait qui fondent les rectifications envisagées. Si Mme A... soutient que les textes de droit appliqués et les motifs relatifs à l'activité occulte de professeur de danse sont trop généraux et estime que le calcul du montant de chaque chef de redressement n'est pas suffisamment explicite, que la proposition de rectification ne fournit pas d'explication sur la qualification en bénéfices non commerciaux, et leur soumission à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il résulte de l'instruction que les motifs figurant dans la proposition de rectification du 29 juillet 2013 concernant l'imposition des revenus en tant que professeur de danse, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, étaient suffisants au regard des exigences des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales précitées étaient suffisants pour la mettre en mesure de présenter utilement ses observations sur ce point, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un courrier du 10 octobre 2013.

12. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Si Mme A... soutient que la réponse du 28 novembre 2013 à ses observations relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée est insuffisamment motivée au regard de ces dispositions, ce moyen est inopérant dès lors que cette imposition a été régulièrement établie par voie de taxation d'office.

13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en cause : " Sont taxés d'office :/ 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / 4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; /5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68. ". Les articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales imposent la notification d'une mise en demeure au contribuable n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, avant d'engager la procédure de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévue aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 66.

14. Il résulte de ces dispositions combinées qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la loi n'impose pas à l'administration fiscale de mettre le contribuable défaillant en demeure de souscrire ses déclarations avant d'engager la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre précité. Il s'ensuit que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'administration n'est pas tenue, lorsqu'elle fait application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précitées, d'adresser préalablement au contribuable une mise en demeure de déposer ses déclarations, et ce même dans le cas d'une " association loi 1901 " dont le caractère non lucratif des activités est remis en cause par le service. Le service, en faisant application de ces dispositions du livre des procédures fiscales, qui a pour partie, contrairement à ce que soutient la requérante, une nature législative, et dont la requérante ne peut utilement critiqué la constitutionnalité en l'absence de production d'un mémoire séparé, n'a ainsi, méconnu ni les engagements internationaux de la France, ni son devoir de loyauté, ni, en tout état de cause, porté atteinte aux droits de la défense en s'abstenant de le faire. Enfin, ce moyen présenté sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales est inopérant appliqué à la procédure d'imposition.

15. En dernier lieu, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de celles de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, de même que les moyens tirés d'une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration n'a entaché la procédure d'aucune irrégularité substantielle de nature à justifier la décharge des impositions en droits, intérêts de retard et majorations, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu le principe des droits de la défense et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en tout état de cause, être écartés.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

17. D'une part aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ". Et aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (...) ". D'autre part, le I de l'article 256 du code général des impôts prévoit que " sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ".

18. Mme A... soutient que les sommes qui ont été considérées comme des bénéfices non commerciaux provenant de son activité de professeur de danse en 2010 et 2011 correspondaient à des honoraires de 2005 et 2006, années au cours desquelles l'association Essonne Danse ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour lui verser ces sommes. Toutefois, elle se borne à faire valoir que les organes de direction de l'association Essonne Danse fonctionnaient régulièrement et ne lui ont pas versé de rémunération au cours des années 2010 et 2011, mais ne produit toutefois aucun élément qui permettrait d'établir ses allégations. Elle ne justifie ainsi pas que les sommes en litige correspondraient à des indemnités. L'administration a ainsi pu, à bon droit regarder ces sommes comme des rémunérations versées à Mme A.... Si Mme A... conteste le caractère libéral de son activité en faisant valoir qu'elle a toujours agi sous le contrôle de l'association, il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale versés au dossier que le conseil d'administration n'exerçait pas un contrôle effectif sur les comptes de l'association, et notamment des dépenses, dont le détail n'était pas examiné, il est constant que Mme A... prélevait sur les comptes de l'association d'importants montants en espèces, et des sommes afin de régler son loyer mensuel ou ses dépenses personnelles, sans que le conseil d'administration n'ait jamais émis d'observation sur ce point. Dans ces conditions, elle n'établit pas, ainsi qu'il incombe, que les rémunérations que l'association Essonne Danse lui a versées devaient être qualifiées de traitements et salaires et ne relevaient pas par défaut des bénéfices non-commerciaux. Enfin, dès lors que Mme A... n'a pas déclaré ces revenus et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, c'est à bon droit que le service a estimé qu'elle avait exercé une activité occulte imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Dès lors, et en application des dispositions précitées du I de l'article 256 du code général des impôts, les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui constituent en l'espèce la rétribution de prestations de service, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

S'agissant de l'application de la doctrine :

19. La doctrine invoquée par Mme A... ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, ni dans son instruction

BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, en particulier les paragraphes n° 20 et n° 50, ni dans son instruction BOI-BNC-CHAMP-10-10-10, dans ses paragraphes n° 1, 30 et 70, ni dans son instruction BOI-RSA-CHAMP-10-10-30, dans ses paragraphes n° 1 et 120.

En ce qui concerne les pénalités :

20. En premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) ".

21. L'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Il suit de là que Mme A... ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ni invoquer les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux, au motif que la fraction de l'intérêt de retard qui dépasse le taux de l'intérêt légal revêtirait le caractère d'une sanction qui doit être motivée, et ne constitue pas un enrichissement sans cause du Trésor. Enfin, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts est irrecevable, à défaut d'avoir fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevé par mémoire distinct. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir du caractère excessif des intérêts de retard qui n'ont pas la nature d'une sanction.

22. En second lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : /c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) ".

23. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 29 juillet 2013 détaille les motifs pour lesquels le service a estimé que la requérante avait exercé une activité occulte et mentionne les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, tandis que les conséquences financières indiquées dans ce document permettent de connaître la base d'imposition, le montant de la majoration et ses modalités de calcul. Par ailleurs, l'application de cette pénalité de 80 %, laquelle n'est ni inconstitutionnelle ni inconventionnelle, est justifiée dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... exerçait bien une activité occulte de professeur de danse.

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement du 4 juillet 2014 :

24. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ".

25. En premier lieu, l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales prévoit, dans son deuxième alinéa, la motivation des avis de mise en recouvrement par référence aux documents qui ont été précédemment envoyés au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification et qui détaillent la nature, les motifs, les montants et les modalités de calcul des droits supplémentaires et pénalités mis en recouvrement. Dans ces conditions, ce renvoi ne prive d'aucune garantie le contribuable qui peut librement se reporter à ces documents. Il ne méconnaît ainsi, par lui-même et en tout état de cause, ni la loi du 11 juillet 1979, ni l'articles 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 34 de la Constitution, ni les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 269 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne et les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni l'article 14 du pacte international sur les droits civils et politiques de l'organisation des nations unies, ni la doctrine administrative fondée sur les articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

26. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'avis de mise en recouvrement du 4 juillet 2014 précise le montant global des droits, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement, la période d'imposition concernée et fait, notamment, référence à la proposition de rectification du 29 juillet 2013 et à la réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2013, qui comportent chacune l'ensemble des éléments relatifs aux droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. Cet avis distingue notamment les intérêts de retard et les majorations réclamés à Mme A....

27. En troisième lieu, le moyen tiré de l'opposabilité de la doctrine, fondé sur l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui est inapplicable aux avis de mise en recouvrement, doit être écarté comme inopérant.

28. En dernier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement méconnaitrait le principe des droits de la défense, doit, en tout état de cause, être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 18VE03969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03969
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;18ve03969 ?
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