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02/07/2020 | FRANCE | N°18VE03218

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE03218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Rodac a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 et 2013, en qualité de codébiteur solidaire de la SARL RB, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, à hauteur d'un montant total de 122 122 euros.

Par un jugement n

1510859 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Rodac a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 et 2013, en qualité de codébiteur solidaire de la SARL RB, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, à hauteur d'un montant total de 122 122 euros.

Par un jugement n° 1510859 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2018 et 7 mai 2019, l'EURL Rodac, représentée par Me A..., avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation payer sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de justifier de la réalisation des vérifications de l'authenticité des attestations fournies par le sous-traitant n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ;

- la Cour de cassation a d'ailleurs estimé qu'il existait une présomption de vérification dès lors que le donneur d'ordre s'était fait remettre les documents requis ;

- alors qu'il appartient aux services de contrôle d'alléguer l'existence d'une discordance pour faire tomber la présomption de vérification, l'administration fiscale n'a soulevé en l'espèce à aucun moment le défaut d'authenticité des attestations produites par le sous-traitant ;

- à titre subsidiaire, les dispositions de l'article D. 8222-5 du code du travail méconnaissent les articles 21 et 34 de la Constitution, dès lors qu'elles ajoutent à la loi, en imposant au cocontractant de vérifier l'authenticité des attestations qui lui sont remises.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL RB, sous-traitante de l'EURL Rodac, qui exerce son activité dans le secteur des équipements thermiques et la climatisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ces opérations de contrôle, le service vérificateur a notifié à la SARL RB des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre de la période comprise entre le 19 avril 2011 et le 31 mars 2013. Il a, en outre, constaté, par procès-verbal établi le 16 septembre 2014, que la SARL RB avait enfreint les dispositions relatives au travail dissimulé au cours de cette même période. En application de l'article 1724 quater du code général des impôts, un avis de mise en recouvrement a été émis le 7 mai 2015 à l'encontre de l'EURL Rodac, afin de lui réclamer, en sa qualité de débiteur solidaire, le paiement des impositions et pénalités et amende dues par la SARL RB, en proportion du chiffre d'affaires réalisé avec celle-ci au cours de la période allant du 4 mai 2011 au 31 décembre 2012. L'EURL Rodac fait appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions et amendes litigieuses.

Sur le cadre juridique du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ".

3. L'article L. 8222-1 du code du travail prévoit que toute personne qui conclut un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce est tenue de vérifier, lors de la conclusion de ce contrat et périodiquement jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte de certaines obligations déclaratives et formalités exigées par la législation du travail. Aux termes de l'article L. 8222-2 du même code : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale [...] ". Aux termes de l'article L. 8222-3 de ce code : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ".

4. Pour l'application de l'article 1724 quater du code général des impôts, l'obligation de vérification incombant au donneur d'ordre naît à la conclusion du contrat et dure jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci. Cette obligation est méconnue pour la totalité de cette période si le donneur d'ordre n'effectue pas l'une des vérifications périodiques qui lui incombe. En cas de manquement à cette obligation de vérification, la solidarité de paiement couvre toute la durée du contrat au cours de laquelle a été constatée une infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé.

5. D'autre part, aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2011 : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Dans tous les cas, les documents suivants : / a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; / b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ; /2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) [...] ; 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1. ". Aux termes de l'article D. 8222-5 de ce même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2012 : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : / a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; [...] ".

Sur le bien-fondé de la solidarité de paiement :

6. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au titre de la période allant du 4 mai au 31 décembre 2011, l'EURL Rodac n'a disposé de l'attestation visée au a du 1° de l'article D. 8222-5 du code du travail qu'à compter du 19 août 2011, alors même que le contrat passé entre les deux sociétés courait à compter du 4 mai 2011. D'autre part, au titre de l'année 2012, la société requérante, qui a disposé d'un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la SARL RB, à compter du 19 octobre 2011, n'a pas sollicité à nouveau la production de ce document à l'expiration du délai de six mois suivant sa remise. Par suite, bien qu'elle ait ultérieurement et régulièrement disposé de ce document à compter du 29 mai 2012, ainsi que des attestations mentionnées au a du 1° de l'article D. 8222-5 du code du travail, la société requérante n'a pas respecté son obligation de vérification. Dans ces conditions, à supposer même que l'EURL Rodac se soit assurée de l'authenticité des attestations qui lui étaient fournies auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'administration fiscale a pu regarder à bon droit la société requérante comme ayant manqué à son obligation de vigilance vis-à-vis de la SARL RB et mettre en jeu à son égard la solidarité de paiement prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts au titre de la période allant du 4 mai 2011 au 31 décembre 2012.

7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce qu'en posant une obligation pour les cocontractants de s'assurer de l'authenticité de l'attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales, l'article D. 8222-5 du code du travail méconnaîtrait les articles 21 et 34 de la Constitution est sans incidence sur le bien-fondé de la solidarité de paiement en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Rodac n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Rodac est rejetée.

2

N° 18VE03218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03218
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve03218 ?
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