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06/10/2020 | FRANCE | N°18VE01796

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 octobre 2020, 18VE01796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) AMBER TECHNOLOGIES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 en conséquence de la remise en cause du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre de ces exercices, à hauteur des montants non accordés de respectivement

162 983, 106 118 et 29 214 euros.

Par un jugement n° 1506947 du 27 mars 2018, le T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) AMBER TECHNOLOGIES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 en conséquence de la remise en cause du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre de ces exercices, à hauteur des montants non accordés de respectivement 162 983, 106 118 et 29 214 euros.

Par un jugement n° 1506947 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 18 décembre 2018, la SAS AMBER TECHNOLOGIES, représentée par Me Fasquel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ainsi que le remboursement des crédits d'impôt pour les dépenses de recherche en cause.

Elle soutient que le service a, à tort, estimé que ses projets nos 1, 2 et 3 n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, alors que son activité doit être regardée comme relevant de la recherche et du développement, trois experts de l'INPI ayant reconnu le caractère " nouveau " et " inventif " des projets en cause

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Amber Technologies, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'éligibilité et l'assiette des dépenses exposées, dans le cadre de cinq projets, au titre des crédits d'impôt pour les dépenses de recherche des années 2007 à 2009, les sommes perçues en contrepartie des demandes de crédit d'impôt ayant été soit imputées sur le paiement de l'impôt sur les sociétés, soit annulées, soit restituées. Les rectifications notifiées à la société au titre de ce crédit d'impôt s'élèvent à 162 983 euros au titre de l'année 2007, 158 362 euros au titre de l'année 2008 et 195 062 euros au titre de l'année 2009. En conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la société pour un montant de 327 869 euros en droits et 882 euros en intérêts de retard. La SA Amber Technologies, devenue SAS AMBER TECHNOLOGIES, fait appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles elle a ainsi été assujettie en conséquence de la remise en cause du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche afférents à trois des cinq projets dont elle s'estime bénéficiaire au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à hauteur des montants non accordés de respectivement 162 983, 106 118 et 29 214 euros.

2. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007 : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : / a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; / b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. " et aux termes du I de ce même article, dans sa rédaction applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008 : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, (...) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (...) / (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.

4. Pour rejeter partiellement la demande de restitution de la SAS AMBER TECHNOLOGIES portant sur le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche pour les années 2007, 2008 et 2009, l'administration fiscale s'est fondée sur le caractère non éligible au dispositif du projet 1 " Invention d'un dispositif de mesure du chlore dans l'eau " en ce que les travaux menés font appel à des solutions ou savoir-faire connus, du projet 2 " Appareils de mesure auto étalonnables " en ce qu'il n'emporte aucune connaissance nouvelle identifiée mais fait appel à un savoir-faire courant, ainsi que du projet 3 " Invention d'un dispositif de détection automatique de la fin de vidange " en ce qu'il ne met pas en oeuvre de savoir-faire particulier.

5. S'agissant du projet 1 d'invention d'un dispositif de mesure du chlore dans l'eau dit " mise au point d'îlots de mesure de canalisations d'alimentation d'eau potable ", il résulte de l'instruction qu'il a pour objet le développement d'un capteur apte à mesurer le chlore actif, le chlore libre, le PH, la température et la pression, qui soit robuste, économique, nécessitant un faible entretien et autonome en terme de capacité à communiquer avec un dispatching. Pour justifier du caractère innovant de son projet au sens des dispositions précitées, la société requérante se prévaut d'une analyse d'un cabinet d'avocats, présenté comme spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, ainsi que de l'opinion émise par un expert de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) à l'occasion de l'instruction de la demande de brevet d'invention déposée pour ce projet, selon lesquelles celui-ci remplirait les conditions de nouveauté et d'inventivité par ailleurs requises par les dispositions précitées de l'article 49 septies F. Toutefois, l'analyse susmentionnée, menée par des avocats, se borne à rappeler très partiellement les constats opérés par l'expert de la délégation à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France le 9 août 2011, à critiquer l'analyse de ce dernier quant au caractère éligible du projet au motif qu'elle serait " entachée d'une analyse a posteriori " sans préciser en quoi l'expert n'aurait pas apprécié le caractère innovant du projet en référence à l'état des connaissances existant antérieurement mais au regard de celles existant au jour de son analyse, alors que cela ne ressort pas des pièces du dossier, et à conclure au caractère éligible du projet de la SAS AMBER TECHNOLOGIES au seul motif qu'il n'existerait aucun document décrivant la combinaison des différentes fonctions avancées de l'appareil de mesure en cause, alors que tel n'est pas le motif pour lequel le service a remis en cause le bénéfice de l'article 244 quater B du code général des impôts pour ce projet. Par ailleurs, l'opinion émise par l'expert de l'INPI le 17 juillet 2012 se borne à constater, sans autre analyse, qu'" aucun document dans l'état de la technique n'a été trouvé qui contient la combinaison des caractéristiques techniques de la revendication 1 " et à conclure au caractère nouveau de cette revendication ainsi qu'à l'existence d'une activité inventive, pour l'application des articles L. 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle dont les dispositions recourent à des critères et des définitions différentes de celles mentionnées à l'article 49 septies F. A l'inverse, l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a relevé, dans son rapport du 9 août 2011, que le projet 1 est basé " sur l'utilisation d'un capteur existant auquel quelques améliorations ont été apportées ", que " ces travaux font appel à des solutions ou savoir-faire connus et maîtrisés par un spécialiste (...) sans connaissances nouvelles mises en évidence, (...) [ni] méthode nouvelle utilisée [ou de] modèle particulier mis au point ". Ce rapport a été confirmé par une seconde expertise du 25 février 2013, sollicitée à la suite de l'interlocution du 3 octobre 2012, qui relève que le projet vise des améliorations substantielles d'un système de mesure de la qualité de l'eau mais souligne l'absence d'aléa et d'incertitude scientifique et technologique pour un homme du métier dans les développements et travaux présentés, la mise en oeuvre de " savoir-faire anciens, connus et simples ", la réalisation d'un prototype " sans solution nouvelle ou originale " et l'absence de " progrès technologique, amélioration substantielle qui ne résulterait pas d'une simple utilisation de techniques existantes ". La circonstance que les experts de l'administration aient relevé la faiblesse de la description de l'état de l'art par la SAS AMBER TECHNOLOGIES n'est pas, contrairement à ce que soutient cette dernière, de nature à remettre en cause la fiabilité de leurs analyses. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces analyses techniques et motivées de manière circonstanciées, ne révèleraient que de simples jugements de valeur. Dans ces conditions, ce projet, qui notamment n'implique aucune démarche de levée d'incertitudes scientifiques ou technologiques, et à propos duquel il n'est fait état d'aucun développement expérimental impliquant une solution nouvelle ou originale, ni de connaissances scientifiques ou techniques nouvelles acquises dans ce cadre, ne répond pas à la définition d'une opération de recherche scientifique ou technique entrant dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts mais relève d'un travail classique de conception et développement d'un dispositif à partir de techniques et savoirs existants. Par suite, la SAS AMBER TECHNOLOGIES n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de ce projet pour les années 2007, 2008 et 2009.

6. S'agissant du projet 2 " Appareils de mesure auto étalonnables ", il résulte de l'instruction qu'il a pour objet le développement d'un algorithme permettant d'étalonner automatiquement un appareil de mesure. Pour justifier du caractère innovant de son projet au sens des dispositions précitées, la société requérante se prévaut, de nouveau, des pièces produites lors de sa demande de brevetabilité de son invention. Toutefois, ni cette demande, formulée par la SAS AMBER TECHNOLOGIES, ni le rapport de recherche préliminaire, ni l'opinion écrite de l'expert de l'INPI qui se borne à faire état d'un " problème technique que se propose de résoudre l'invention " et à estimer que " l'homme de l'art ne parviendrait [...] pas à l'objet de la revendication 1 sans qu'une activité inventive soit impliquée " pour l'application des articles

L. 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ne permettent d'apprécier le caractère éligible des dépenses correspondantes au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, alors qu'il résulte des deux rapports des experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche des 9 août 2011 et 25 février 2013 que le projet 2 ne présentait aucun aléa et aucune incertitude scientifique et technologique pour un homme du métier dans les développements et travaux présentés, qu'il mettait en oeuvre des " savoir-faire connus et des règles simples ", et qu'il n'impliquait aucun " progrès technologique, amélioration substantielle qui ne résulterait pas d'une simple utilisation de techniques existantes ". Comme indiqué précédemment, la circonstance que ces experts aient relevé la faiblesse de la description de l'état de l'art par la SAS AMBER TECHNOLOGIES n'est pas, contrairement à ce que soutient cette dernière, de nature à remettre en cause la fiabilité de leurs analyses. Dans ces conditions, ce projet, qui notamment n'implique aucune identification de verrous scientifiques ou technologique, et à propos duquel il n'est fait état d'aucune connaissance scientifique ou technique nouvelle acquise dans ce cadre, ne répond pas à la définition d'une opération de recherche scientifique ou technique entrant dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts mais relève de la seule mise en oeuvre d'un savoir-faire courant. Par suite, la SAS AMBER TECHNOLOGIES n'est pas davantage fondée à demander la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de ce projet pour l'année 2007.

7. S'agissant du projet 3 " Invention d'un dispositif de détection automatique de la fin de vidange ", il résulte de l'instruction qu'il a pour objet le développement d'un capteur fiable permettant de détecter une rupture du fil d'eau de fin de vidange. Pour justifier du caractère innovant de son projet au sens des dispositions précitées, la société requérante se prévaut, de nouveau des pièces produites lors de sa demande de brevetabilité de son invention. Toutefois, ni cette demande, formulée par la SAS AMBER TECHNOLOGIES, ni le rapport de recherche préliminaire, ni l'opinion écrite de l'expert de l'INPI qui se borne à identifier le problème que propose de résoudre l'invention " et à estimer que " la solution proposée n'est pas évidente en vue de l'état de l'art antérieure " pour l'application des articles L. 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ne permettent d'apprécier le caractère éligible des dépenses correspondantes au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, alors qu'il résulte des deux rapports des experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche des 9 août 2011 et 25 février 2013 que le projet 3 ne présentait aucun aléa et aucune incertitude scientifique et technologique pour un homme du métier dans les développements et travaux présentés, qu'il faisait appel à des " principes simples ", qu'aucun prototype n'a été réalisé et qu'il n'impliquait aucun " progrès technologique, amélioration substantielle qui ne résulterait pas d'une simple utilisation de techniques existantes ". Pas davantage que dans les projets précédents, la circonstance que ces experts aient relevé la faiblesse de la description de l'état de l'art par la SAS AMBER TECHNOLOGIES n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité de leurs analyses. Dans ces conditions, ce projet, qui notamment n'implique aucune démarche de recherche, ni aucune identification de verrous scientifiques ou technologiques, et à propos duquel il n'est fait état d'aucun travail de recherche notamment de développement expérimental, ni de connaissances scientifiques ou techniques nouvelles acquises dans ce cadre, ne répond pas à la définition d'une opération de recherche scientifique ou technique entrant dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts mais relève d'un travail classique de conception et développement faisant appel à des compétences courantes d'un spécialiste, sans savoir-faire particulier. Par suite, la SAS AMBER TECHNOLOGIES n'est pas non plus fondée à demander la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de ce projet pour l'année 2008.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS AMBER TECHNOLOGIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS AMBER TECHNOLOGIES est rejetée.

2

N° 18VE01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01796
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELAFA CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-06;18ve01796 ?
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