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06/10/2020 | FRANCE | N°19VE02134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 octobre 2020, 19VE02134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) GECINA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, la restitution d'une fraction de l'impôt spontanément acquitté au titre du même exercice et le remboursement des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et

31 décembre 2005.

Par un j

ugement n° 1005585 du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) GECINA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, la restitution d'une fraction de l'impôt spontanément acquitté au titre du même exercice et le remboursement des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et

31 décembre 2005.

Par un jugement n° 1005585 du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de frais d'acquisition d'immobilisation dans ses bénéfices imposables de l'exercice clos le 1er janvier 2003 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00645 du 20 avril 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la SA GECINA, l'a déchargée des pénalités correspondant à la minoration du prix de vente des parts qu'elle détenait dans la société civile immobilière (SCI) Beaugrenelle et rejeté le surplus de sa requête.

Par une décision n° 411648 du 7 juin 2019, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur les provisions pour dépréciation de créances comptabilisées au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, sur la déduction des amortissements des primes de remboursement d'obligations convertibles des bénéfices de l'exercice clos le 1er janvier 2003, sur l'erreur de comptabilisation des dépenses de travaux d'entretien au titre de l'exercice clos en 2002 et sur le remboursement des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2005, et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2013, 28 février 2014 et 6 septembre 2016, et, après cassation, les 18 juillet et 30 octobre 2019, la SA GECINA, représentée par Mes Sicot et de Monès demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions ;

2° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la rectification relative aux provisions pour dépréciation de créances comptabilisées au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2013 a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière, la réponse aux observations du contribuable n'étant pas suffisamment motivée, alors que ce redressement a été expressément refusé ; elle ne s'est pas désistée de ses conclusions sur ce point ;

- s'agissant de la déduction des primes de remboursement d'obligations convertibles des bénéfices de l'exercice clos le 1er janvier 2003, le Conseil d'Etat a admis la correction de l'erreur née de la surestimation de l'actif net au 1er janvier 2003 du fait des amortissements de primes de remboursement d'obligations convertibles dont la déduction avait été antérieurement omise pour un montant de 11 200 482 euros, laquelle doit donner lieu à une déduction d'un même montant du résultat imposable au titre de cet exercice ;

- s'agissant de l'erreur de comptabilisation des dépenses de travaux d'entretien au titre de l'exercice clos en 2002, le Conseil d'Etat a admis la correction de l'erreur du poste " charges payées d'avance " figurant à tort dans le bilan d'ouverture du 1er janvier 2003 pour un montant de 2 375 059 euros et correspondant à des travaux qui auraient dû être déduits au titre de l'exercice clos en 2002 prescrit, laquelle doit donner lieu à une déduction d'un même montant du résultat imposable au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003 ; le service ne peut opposer le fait que la somme en cause correspondrait, non pas à des travaux réalisés en 2002 mais à des sommes payées d'avance en 2002 pour des travaux à réaliser en 2003, imputables à l'exercice clos en 2003 et donc non déductibles car se rapportant au secteur SIIC exonéré dans la mesure où, d'une part, il n'en apporte pas la preuve et, d'autre part, cette substitution de motif soulève une question de fait qui n'a pu être soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- s'agissant des demandes de remboursement des créances fiscales nées du report en arrière des déficits clos les 31 décembre 2003 et 2005, le Conseil d'État ayant admis leur principe, elles doivent être remboursées pour un montant de 5 177 166 euros.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Sicot, avocat de la SA GECINA.

Considérant ce qui suit :

1. La SA GECINA, société foncière, a opté le 26 septembre 2003, avec effet au

1er janvier 2003, pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu à l'article 208 C du code général des impôts. A l'issue d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale a rehaussé les résultats déclarés au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, correspondant aux bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition immédiate à raison de l'exercice de l'option, conformément aux dispositions combinées des 1 et 3 de l'article 201 et du 2 de l'article 221 du code général des impôts. Elle a, par ailleurs, remis en cause l'option exercée pour le report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2005. Par un jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit aux demandes de la SA GECINA tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie et au remboursement des créances fiscales nées du report en arrière de ses déficits. Par un arrêt n° 13VE00645 du 20 avril 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge des pénalités, mises à la charge de la SA GECINA, correspondant à la minoration du prix de vente des parts de la SCI Beaugrenelle et rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige. Par une décision n° 411648 du 7 juin 2019, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur les provisions pour dépréciation de créances comptabilisées au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, sur la déduction des amortissements des primes de remboursement d'obligations convertibles des bénéfices de l'exercice clos le 1er janvier 2003, sur l'erreur de comptabilisation des dépenses de travaux d'entretien au titre de l'exercice clos en 2002 et sur le remboursement des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2005, et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 19VE02134.

Sur la rectification relative aux provisions pour dépréciation de créances comptabilisées au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003 :

2. Il résulte de l'instruction que la SA GECINA après s'être désistée de ses conclusions relatives à ce chef de redressement par mémoire enregistré le 27 février 2014, doit être regardée comme ayant retiré ce désistement par mémoire enregistré le 18 février 2019 dans lequel elle indique que, dans le cadre de la " reprise de l'instance " après cassation, elle " demande à [la] Cour, comme l'y invite le Conseil d'État dans sa décision, de se prononcer sur la question d'irrégularité de la procédure que la société GECINA avait soulevée en page 8 (§ I-2) de son mémoire d'appel du 25 février 2013 ". Ce retrait est ainsi intervenu le 18 février 2019, avant l'enregistrement du mémoire du 17 octobre 2019 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics a accepté ce désistement et, par suite, avant que celui-ci ne soit devenu de ce fait irrévocable. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes publics, il n'y a pas lieu de donner acte du désistement d'instance de la SA GECINA sur ce point.

3. La SA GECINA se bornant, dans son mémoire enregistré le 18 février 2019, à demander à la Cour de se prononcer sur l'" irrégularité de la procédure que la société GECINA avait soulevée en page 8 (§ I-2) de son mémoire d'appel du 25 février 2013 " doit être regardée comme ayant abandonné les moyens afférents à ce chef de rectification autres que celui tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable, faute pour le service d'avoir répondu à son argument tiré de ce que la " reprise des provisions devait nécessairement et symétriquement s'accompagner de la constatation d'une moins-value d'égal montant par rapport au montant brut des créances concernées ".

4. Aux termes de l'article R.*57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 26 décembre 2006, la SA GECINA a demandé, en réponse à la proposition de rectification du 12 décembre 2006, que soit noté à titre conservatoire son refus des rectifications envisagées. Ainsi, la SA GECINA doit être regardée comme ayant refusé les rectifications en litige. Toutefois, il est constant qu'elle n'a communiqué à l'administration les motifs de ce refus, et notamment l'argument litigieux rappelé au point 3. du présent arrêt, que par courrier du 25 juillet 2007, après l'expiration du délai prévu par l'article R.*57-1 du livre des procédures fiscales dont elle n'avait pas demandé la prorogation comme elle était en droit de le faire. Dans ces conditions, dès lors que le service n'était pas tenu de répondre à un tel argument, la SA GECINA n'est pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable du 13 septembre suivant serait insuffisamment motivée faute de contenir des éléments explicites sur ce point, alors qu'en tout état de cause, tel n'était pas le cas, la réponse aux observations du contribuable ayant analysé de manière exhaustive ces observations avant de les écarter.

Sur la déduction des amortissements des primes de remboursement d'obligations convertibles des bénéfices de l'exercice clos le 1er janvier 2003 :

6. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige en vertu du III de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé (...) " et aux termes du 1. de l'article 39 du même code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute

nature (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que la société GFC, devenue la SA GECINA, a émis le

3 octobre 1997 un emprunt obligataire convertible en actions à échéance au 1er janvier 2004, avec primes de remboursement en cas de non conversion en actions. La société a choisi de comptabiliser ces primes, pour leur montant total, à l'actif de son bilan dès l'émission de l'emprunt et de procéder à leur étalement sur la durée de celui-ci, comme le permettent les règles fixées par le plan comptable général, mais n'a pas déduit de ses bénéfices imposables les amortissements pratiqués dans ses écritures comptables. Pour la détermination des bénéfices immédiatement imposables en raison de l'exercice de l'option pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées, la SA GECINA a déduit la totalité des dotations aux amortissements inscrites dans sa comptabilité pour un montant de 11 200 482 euros. L'administration a remis en cause cette déduction au motif qu'à la date à laquelle elle a été pratiquée, la probabilité que la société ait à supporter la charge du paiement des primes de remboursement était presque nulle.

8. La SA GECINA, dans le dernier état de ses écritures après cassation, ne conteste plus la réintégration de la somme en litige dans le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice ouvert et clos le 1er janvier 2003, mais doit être regardée comme se bornant à solliciter la correction de son actif net à la clôture de cet exercice de l'erreur qu'elle avait commise en ne donnant pas, pour la détermination de ses bénéfices imposables au titre des exercices clos entre 1997 et 2002, de traduction fiscale à ses écritures comptables de dotation aux amortissements au titre des primes de remboursement.

9. D'une part et contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes public, les amortissements pratiqués conformément aux règles comptables qui imposent que le montant de l'émission soit inscrit au passif en tenant compte de la prime, laquelle est portée à l'actif dans un compte dédié, et amortie sur la durée de l'emprunt, étaient, en l'espèce, déductibles des résultats imposables des exercices en cause en application du 1° de l'article 39 du code général des impôts précité, même en l'absence de paiement effectif ces primes. Le ministre de l'action et des comptes publics ne peut utilement opposer à cet égard les dispositions du 1° ter du 1 du même article 39 qui ne sont pas applicables aux emprunts convertibles.

10. D'autre part, la SA GECINA a surestimé fiscalement la prime de remboursement inscrite à son actif, faute d'avoir déduit les amortissements qu'elle avait pourtant pratiqués au plan comptable et après avoir comptabilisé son emprunt, prime incluse, au passif et cette absence de déduction a nécessairement entraîné une surestimation de la valeur de son actif net fiscal au bilan de clôture de l'exercice clos le 1er janvier 2003.

11. Dans ces conditions et dès lors ce que l'actif net fiscal du bilan d'ouverture de ce même exercice, premier exercice non prescrit, ne pouvait, compte tenu de son intangibilité, être corrigé de cette erreur, dont il n'est pas allégué qu'elle présentait un caractère délibéré, la SA GECINA est fondée à demander la décharge des impositions contestées pour un montant correspondant à la réduction, à concurrence de 11 200 482 euros, de la valeur de son actif net fiscal au bilan de clôture de l'exercice clos le 1er janvier 2003.

Sur l'erreur de comptabilisation des dépenses de travaux d'entretien au titre de l'exercice clos en 2002 :

12. Il résulte de l'instruction que la SA GECINA a comptabilisé des dépenses de travaux d'entretien réalisés en 2002 dans des immeubles lui appartenant à l'actif de son bilan, dans le compte des charges constatées d'avance. Elle a intégré ces dépenses dans le prix de revient des immeubles pour calculer les plus-values latentes imposables en raison de l'exercice de l'option pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées. L'administration ayant remis en cause cette prise en compte au motif que ces dépenses avaient le caractère de charges déductibles du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002, la SA GECINA demande la correction de la valeur de l'actif net de clôture de l'exercice ouvert et clos le 1er janvier 2003 à raison de l'erreur qu'elle avait ainsi commise.

13. Le ministre de l'action et des comptes publics, dans le dernier état de ses écritures, ne conteste plus qu'en présence de dépenses figurant par erreur dans un compte de charges constatées d'avance à l'actif de son bilan au titre de l'exercice ouvert et clos le 1er janvier 2003, la SA GECINA est fondée à demander la correction de la surestimation de la valeur de son actif net fiscal en résultant à la clôture de cet exercice mais fait valoir qu'il y a lieu, dans le cadre d'une substitution de motifs demandée de façon suffisamment précise, d'assoir les impositions supplémentaires litigieuses sur le fait que la SA GECINA ne justifie pas que les sommes portées au compte de charges constatées d'avance figuraient par erreur au bilan de clôture de cet exercice, faute d'établir qu'elles correspondraient en réalité à des charges afférentes à des travaux réalisés en 2002. Toutefois, il est constant que ce nouveau motif n'a pas déjà été invoqué lors de la procédure de contrôle, de sorte que la contribuable aurait pu alors en saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires. Par ailleurs, un tel motif soulève une question relative à l'examen des faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit au sens du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, relevant d'une des matières prévues au I de ce même article, au nombre desquelles figurent les résultats professionnels déterminés selon un mode réel d'imposition. Dans ces conditions, dès lors que la substitution de motif demandée aurait pour effet de priver la société de la garantie que constitue la consultation de la commission, le ministre n'est pas fondé à invoquer ce nouveau motif.

14. Dans ces conditions, la SA GECINA est fondée à demander la décharge des impositions contestées afférentes à ce chef de redressement.

Sur les demandes de remboursement des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2005 :

15. Aux termes de l'article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) / II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. / (...) ", de l'article 221 de ce code, dans sa rédaction applicable : " 2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. " et de l'article 201 de ce code, dans sa rédaction applicable : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / (...) /

3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. / (...). ".

16. Il résulte de l'instruction que la SA GECINA a exercé l'option pour le régime prévu par l'article 208 C du code général des impôts avec effet au 1er janvier 2003. Elle a, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, déclaré un résultat déficitaire de 4 249 839 € et opté pour le report en arrière de ce déficit en vue d'une imputation sur les résultats bénéficiaires des exercices clos le 31 décembre 2002 et antérieurement. Elle a opéré de même s'agissant de son résultat déficitaire à hauteur de 11 564 259 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005. L'administration fiscale a estimé que la société ne pouvait opter pour un report en arrière de ses déficits sur une période antérieure à l'exercice de l'option, les dispositions de l'article

220 quinquies II du code général des impôts s'y opposant.

17. Toutefois, aux termes du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies et 207 à 208 sexies (...). / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant (...) ". Le II de cet article précise toutefois que l'option visée au I " ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société ". Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, de laquelle l'article 220 quinquies du code général des impôts est issu, que la possibilité de report en arrière des déficits qu'il institue vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité.

18. Si, en vertu du deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts, une société cessant, totalement ou partiellement, d'être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, comme c'est le cas lorsqu'elle exerce l'option pour le régime prévu en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées par l'article 208 C de ce code, fait l'objet d'une imposition immédiate de ses bénéfices dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux 1 et 3 de l'article 201 pour les cas de cession ou de cessation d'une entreprise industrielle ou commerciale, il n'en résulte pas que l'exercice de cette option constitue une cession ou une cessation d'entreprise, au sens du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts cité ci-dessus, lequel, au surplus, n'interdit l'exercice de l'option pour le report en arrière qu'en cas de cession ou de cessation totale de l'entreprise.

19. Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application du I de l'article 220 quinquies de ce code, " le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code ". En application de ces dispositions, un déficit constaté au titre d'une activité exonérée ne constitue pas un déficit reportable en arrière. Ainsi, lorsqu'une société exerce simultanément une activité relevant de l'article 208 C du code général des impôts et une activité imposée au taux normal, le déficit constaté au titre de cette dernière activité peut être reporté en arrière sur des bénéfices imposés à ce taux, y compris au titre de l'exercice de cette option ou d'exercices antérieurs.

20. Dans ces conditions, la SA GECINA, qui pouvait opter pour le report en arrière de ses déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2005, à raison de son activité imposée au taux normal, réduits des autres rectifications opérées par le service et non contestées, sur ses bénéfices imposés à ce taux au titre des exercices antérieurs, est fondée, dans cette mesure, à demander le remboursement des créances fiscales nées du report en arrière de ces déficits.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la SA GECINA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, d'une part, ses conclusions en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, pour un montant correspondant à la réduction, à concurrence de 11 200 482 euros, de la valeur de son actif net fiscal au bilan de clôture de l'exercice clos le 1er janvier 2003, d'autre part, celles en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 à raison de la déduction de ses bases imposables de charges déductibles d'un montant de 2 375 059 euros, ainsi qu'enfin celles tendant au remboursement des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2005, à raison de son activité imposée au taux normal, réduits des autres rectifications opérées par le service et non contestées, sur ses bénéfices imposés à ce taux au titre des exercices antérieurs. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à la SA GECINA d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La SA GECINA est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, pour un montant correspondant à la réduction, à concurrence de 11 200 482 euros, de la valeur de son actif net fiscal au bilan de clôture de l'exercice clos le 1er janvier 2003, ainsi que de celles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 à raison de la déduction de ses bases imposables de charges déductibles d'un montant de 2 375 059 euros, et sera remboursée des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2005, à raison de son activité imposée au taux normal, réduits des autres rectifications opérées par le service et non contestées, sur ses bénéfices imposés à ce taux au titre des exercices antérieurs.

Article 2 : Le jugement n° 1005585 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la SA GECINA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GECINA est rejeté.

2

N° 19VE02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02134
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SAS BREDIN PRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-06;19ve02134 ?
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