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12/11/2020 | FRANCE | N°18VE01578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 18VE01578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Colombes a décidé de le licencier à compter du 7 septembre 2015 et, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Colombes de le titulariser à compter du 1er juillet 2014 et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Colombes à lui verser une indemnité d'un montant de 40 748,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son

licenciement, à titre principal, de condamner la commune de Colombes à lui v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Colombes a décidé de le licencier à compter du 7 septembre 2015 et, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Colombes de le titulariser à compter du 1er juillet 2014 et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Colombes à lui verser une indemnité d'un montant de 40 748,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement, à titre principal, de condamner la commune de Colombes à lui verser une indemnité d'un montant de 40 748,43 euros pour abus de pouvoir, résistance abusive dans la remise de documents, discrimination et non-respect de son obligation de reclassement, une indemnité d'un montant de 20 374,21 euros au titre de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, une indemnité d'un montant de 20 374,21 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi en raison des conditions particulièrement brutales, traumatisantes et vexatoires dans lesquelles son dossier a été traité, la somme de 3 995,70 euros en conséquence de sa résistance abusive depuis la mise en demeure de produire qui lui a été adressée par le tribunal le 30 mai 2015, d'annuler la décision du 27 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Colombes a refusé de reconnaître le traumatisme subi à compter du 7 juillet 2015 comme résultant d'un accident de service, de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 10 526,67 euros au titre de salaires et primes dus entre le 7 juillet 2015 et le 10 décembre 2015 ainsi que 1 052,67 euros au titre des jours de congés payés y afférents, de mettre à la charge de la commune de Colombes les entiers dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508537 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Colombes à verser la somme de 5 000 euros à M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 mai 2018 et le 2 décembre 2019, M. B..., représenté par Me Leca, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision de licenciement du 1er juillet 2015 ;

3° de condamner la commune de Colombes à lui verser les indemnités demandées en première instance ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui lui a été notifié est irrégulier car dépourvu de signature ;

- les premiers juges ont retenu des moyens non débattus par les parties, en particulier que la commune aurait pris la décision de refuser sa titularisation le 20 mai 2015 et qu'il serait redevenu agent contractuel à compter de cette date alors que la commune ne l'a jamais soutenu ; le jugement a également retenu qu'il aurait bénéficié d'une affectation provisoire à la suite de la suppression de son emploi ;

- le jugement attaqué a écarté à tort le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est entaché d'erreur de droit ;

- la décision de licenciement est illégale dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement ;

- dès lors qu'il était encore stagiaire, la ville de Colombes ne pouvait procéder à son licenciement sans avoir préalablement saisi la commission administrative paritaire pour avis et devait l'inscrire sur une liste d'aptitude dès lors que le refus de titularisation n'est pas fondé sur des considérations tenant à sa manière de servir ;

- la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la réorganisation des services municipaux et la suppression de son poste n'était pas justifiée par l'intérêt du service mais n'était qu'un prétexte de la nouvelle municipalité pour ne plus travailler avec les responsables en place ;

- la décision de licenciement est fondée sur la délibération du conseil municipal qui est elle-même entachée d'illégalité car la ville ne justifie pas que les élus ont pu prendre connaissance du compte-rendu du comité technique paritaire du 6 novembre 2014 ;

- le comité technique paritaire a été consulté sur des motifs erronés ; aucun document comptable et financier n'a été fourni à ses membres qui n'ont donc été destinataires d'aucune information leur permettant d'apprécier le nombre de postes supprimés et le bien-fondé de la restructuration des services ;

- son licenciement est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;

- à supposer que le courrier du 20 mai 2015 constitue une décision de refus de titularisation, cette décision est illégale ; le refus de titularisation ne saurait être justifié par la suppression du poste de " chef de service technique du centre superviseur urbain " puisqu'il avait été affecté dans un autre service sur un emploi permanent ;

- il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 20 374,21 euros, ainsi qu'un préjudice du fait de l'abus de pouvoir commis par la commune et l'absence de recherche de reclassement qui peut être évalué à la somme de 40 748,43 euros.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été employé par la commune de Colombes en qualité de responsable de la télésurveillance au sein de la direction de sécurité et de la prévention à compter du 1er août 2004 en contrat à durée déterminée, renouvelé à plusieurs reprises. Son contrat a ensuite été prolongé à durée indéterminée, puis l'intéressé a été nommé technicien territorial principal de 2ème classe stagiaire à compter du 31 décembre 2013. Par un courrier du 20 mai 2015, le maire de Colombes a informé M. B... que son poste était supprimé et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Par la décision du 1er juillet 2015, le maire de la commune de Colombes a prononcé son licenciement. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant notamment à obtenir l'annulation de la décision de licenciement et l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement n° 1508537 du 6 mars 2018, le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de recherche de reclassement et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, en retenant que la commune de Colombes aurait refusé de titulariser M. B... dans le courrier du maire du 20 mai 2015 pour en déduire qu'il se trouvait dans la situation d'un agent non titulaire lorsqu'il a été licencié et pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de licenciement aurait fait application à tort de la procédure de licenciement applicable aux agents non titulaire, le tribunal ne peut être regardé comme ayant soulevé d'office un moyen non invoqué par les parties.

5. En troisième lieu, le tribunal ne saurait davantage être regardé comme ayant soulevé d'office un moyen non invoqué par les parties au motif qu'il retient que M. B... a été affecté sur un emploi provisoire à la suite de la suppression de son poste.

6. Enfin, si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, ce moyen se rattache au raisonnement suivi par le tribunal et est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé en position de fonctionnaire stagiaire pour une période de six mois allant du 31 décembre 2013 au 30 juin 2014. Dès lors qu'aucune décision n'a été prise à l'issue de cette période par la collectivité, M. B... a conservé cette qualité de stagiaire. Dans ces conditions, le courrier du 20 mai 2015 et la décision du 1er juillet 2015 par lesquelles la collectivité prononcent son licenciement doivent être regardés comme un refus de titularisation.

8. D'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. (...) ".

9. Il ressort des dispositions précitées que l'autorité territoriale était tenue de consulter la commission administrative paritaire avant de refuser la titularisation de M. B... pour suppression de poste par la décision du 1er juillet 2015. La commune de Colombes n'établit ni même n'allègue avoir procédé à une telle consultation. Cette omission, qui a privé l'intéressé d'une garantie, constitue un vice de procédure entachant d'illégalité la décision contestée.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le refus de titularisation de M. B... est motivé par la suppression de l'emploi de " responsable du service technique du centre de supervision " décidée dans le cadre d'une réorganisation des services. Toutefois, s'il est constant que ce poste, qui était occupé par M. B..., a été supprimé par une délibération du conseil municipal du 13 novembre 2014, il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de cette suppression de poste, l'intéressé a été affecté à un autre emploi au service de la conduite d'opération de bâtiment à compter du 1er mars 2015. M. B... soutient, sans être sérieusement contesté, qu'il a été affecté dans un emploi permanent. Dans ces conditions, la suppression du poste précédemment occupé par M. B... ne permettait pas de fonder un refus de titularisation pour suppression de poste. Par suite, M. B... est fondé à en demander l'annulation.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. Ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à permettre l'engagement de la responsabilité de la commune de Colombes. Toutefois, M. B... n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que l'indemnité de 5 000 euros accordée par le tribunal administratif en réparation de son préjudice moral ne permettrait pas une réparation intégrale des préjudices qu'il a subis, l'existence d'autres préjudices n'étant pas même alléguée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 1er juillet 2015.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Colombes en ce sens doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 2 000 euros à M. B....

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°1508537 du 6 mars 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du maire de la commune de Colombes du 1er juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : La commune de Colombes versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté

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N° 18VE01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01578
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-12;18ve01578 ?
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