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24/11/2020 | FRANCE | N°18VE01975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 novembre 2020, 18VE01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE BANQUE CIC OUEST a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011, d'un montant global de 111 623 euros, ainsi que des conséquences financières en résultant sur le dégrèvement transitoire appliqué pour ces deux années.

Par un jugement n° 1703483 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE BANQUE CIC OUEST a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011, d'un montant global de 111 623 euros, ainsi que des conséquences financières en résultant sur le dégrèvement transitoire appliqué pour ces deux années.

Par un jugement n° 1703483 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2018 et le 28 février 2019, la SOCIETE BANQUE CIC OUEST, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011, d'un montant global de 105 217 euros.

Elle soutient que :

- les dépenses de mécénat comptabilisées en charges d'exploitation sont déductibles de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles présentent une contrepartie ;

- les dotations et reprises de provisions sur intérêts de créances douteuses doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la valeur ajoutée dégagée par les entreprises, ce que n'a pas fait l'administration en rejetant la prise en compte du solde négatif résultant de la compensation des dotations et reprises des provisions concernées ;

- les effets du changement de méthode comptable, résultant du règlement du comité de la règlementation comptable n° 2009-03 du 3 décembre 2009, pour les commissions relatives aux prêts octroyés avant le 1er janvier 2010 et restant à courir, doivent être neutralisés au regard de l'effet de doublon sur ces produits étalés lesquels, par conséquent, n'ont pas à être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié ;

- le règlement n° 2009-03 du 3 décembre 2009 du comité de la réglementation comptable, relatif la comptabilisation des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts marginaux de transaction à l'occasion de l'octroi ou de l'acquisition d'un concours ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de la SOCIETE BANQUE CIC OUEST.

Considérant ce qui suit :

1. La SOCIETE BANQUE CIC OUEST a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à la suite de laquelle des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont été mis à sa charge pour ces deux années, au motif que les produits constatés sur les exercices vérifiés à la suite de l'étalement de leur rattachement devaient être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée alors que les dépenses de mécénat et le solde des dotations et reprises de provisions sur intérêt de créances douteuses devaient en être exclus. La SOCIETE BANQUE CIC OUEST fait appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle qui ont été mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011, des intérêts et frais correspondants, ainsi que des conséquences de ce rehaussement sur le dégrèvement transitoire des années 2010 et 2011.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 28 janvier 2019, intervenue en cours d'instance, l'administration a prononcé deux dégrèvements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011, à concurrence respectivement des sommes de 4 697 euros et 5 472 euros correspondant aux dépenses de mécénat. Les conclusions de la requête de la SOCIETE BANQUE CIC OUEST sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) ". Le III de l'article 1586 sexies du même code précise : " III.-Pour les établissements de crédit (...) / 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : / a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; / b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; / c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; (...) / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ; / b) Et, d'autre part : / -les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple (...) ". Les dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. La norme applicable est, pour un établissement de crédit, le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit et le règlement du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit, modifié par le règlement du 3 novembre 2005.

En ce qui concerne les dotations et reprises de créances douteuses :

4. Il résulte de l'instruction, en particulier des balances produites par la SOCIETE BANQUE CIC OUEST, qu'ont été inscrites au compte 6712 une somme de 2 032 398 euros au titre de dotations aux provisions et au compte 7712 une somme de 1 075 003 euros au titre de reprise de provisions sur intérêts de créances douteuses, écritures comptables de nature à établir un solde négatif de 957 395 euros au titre de l'année 2011. Pour l'année antérieure, les mêmes comptes mentionnent respectivement les sommes de 1 808 515 euros et 1 276 960 euros, soit un solde négatif de 531 555 euros. Ainsi que la société requérante le soutient, les commentaires du poste 1 du compte du résultat défini par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit, modifié, lequel constitue la norme applicable pour un établissement de crédit, mentionnent les " dotations et reprises de dépréciations, pertes sur créances irrécouvrables et récupération sur créances douteuses enregistrées dans ce poste ". Le même document précise, s'agissant du poste 18 du compte de résultat " Coût du risque ", lequel n'entre pas dans le calcul du produit net bancaire, que celui-ci comprend les dotations et reprises sur dépréciation des créances sur la clientèle. Cependant, il ajoute que " Par exception, sont classés aux poste 1 [Intérêts et produits assimilés], 3, 5 et 12 du compte de résultat les dotations et reprises sur dépréciations (...). Sur option, les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine des créances restructurées ayant un caractère douteux et la reprise liée au passage du temps de la dépréciation des créances douteuses et douteuses compromises, restructurées ou non figurent également dans le poste 1 ". En application de ces dispositions, les reprises de provision pour dépréciation des encours douteux et douteux compromis sont à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée des établissements bancaires. Par suite, c'est à tort que le service a refusé de prendre en compte les dotations et reprises sur provision, qui présentaient un solde négatif pour les deux années en litige, pour l'assiette de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que cela ressort de la décision du 14 mars 2017 de rejet de la réclamation du 7 décembre 2016.

En ce qui concerne les produits étalés :

5. En premier lieu, pour exclure de l'assiette de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les commissions relatives aux prêts octroyés avant le 1er janvier 2010 et restant à courir, la SOCIETE BANQUE CIC OUEST soutient que les effets du changement de méthode comptable, résultant du règlement du CRC du 3 décembre 2009, doivent être neutralisés. La requérante fait valoir que ce règlement comptable prévoit un étalement de ces commissions " sur la durée de vie effective du crédit " et que les suppléments de cotisations envisagés ont pour effet de conduire à une double imposition alors que ces commissions ont déjà été intégralement prises en compte au titre de produits et charges servant au calcul de la taxe professionnelle. Par suite, elles ne pourraient être de nouveau comptabilisées pour la détermination de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cependant, aucun texte ne prévoit une telle exonération, alors que les commissions concernées entrent dans la définition du chiffre d'affaires, tel qu'il est défini par l'article 1586 sexies du code général des impôts. En outre, l'imposition en litige résulte d'un changement de circonstances de droit opéré par la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 cidessus visée, qui a supprimé la taxe professionnelle et instauré une contribution économique territoriale. Ainsi, s'agissant de deux impositions distinctes, au surplus perçues au titre de deux années différentes, les produits étalés revendiqués par la SOCIETE BANQUE CIC OUEST ne pouvaient être déduits de l'assiette de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige.

6. En second lieu, la SOCIETE BANQUE CIC OUEST se prévaut des termes d'une lettre de la directrice de la législation fiscale du 8 février 2011, adressée à la fédération bancaire française, relative aux conséquences induites en matière fiscale par l'adoption du règlement comptable du 3 décembre 2009, laquelle indique notamment que " l'étalement des commissions déjà déduites ou imposées afférentes à des dossiers de prêt antérieurs à l'application de la nouvelle règle comptable, ne doit pas avoir d'impact sur les résultats fiscaux des exercices ultérieurs". Toutefois, cette réponse, formulée en termes généraux et qui renvoie à la notion de " résultats fiscaux " et non à la notion de " valeur ajoutée " ne comporte aucune référence expresse à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle ne peut être regardée comme constituant une interprétation formelle des dispositions législatives relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE BANQUE CIC OUEST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 correspondant au redressement relatif aux dotations et reprises de provisions sur intérêts de créances douteuses.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE BANQUE CIC OUEST à concurrence de la somme de 10 169 euros.

Article 2 : La SOCIETE BANQUE CIC OUEST est déchargée des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 correspondant au redressement relatif aux dotations et reprises de provisions sur intérêts de créances douteuses.

Article3 : Le jugement n° 1703483 du 12 avril 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : [BM1]Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

[BM1]Désolée ! compris ta remarque :)

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N° 18VE01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01975
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : VIGOUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-24;18ve01975 ?
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