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26/11/2020 | FRANCE | N°20VE00890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 novembre 2020, 20VE00890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) 200 quai de Jemmapes a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'ordonner à la COMMUNE D'ARPAJON la restitution de la somme de 110 466,72 euros versée au titre de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement, majorée des intérêts au taux légal, de prononcer la décharge de la somme de 58 085,28 euros mise à sa charge à ce titre, de mettre fin à la procédure de saisie initiée par l'huissier du Trésor public et de mettre à la charge de

cette commune une somme à verser en application de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) 200 quai de Jemmapes a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'ordonner à la COMMUNE D'ARPAJON la restitution de la somme de 110 466,72 euros versée au titre de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement, majorée des intérêts au taux légal, de prononcer la décharge de la somme de 58 085,28 euros mise à sa charge à ce titre, de mettre fin à la procédure de saisie initiée par l'huissier du Trésor public et de mettre à la charge de cette commune une somme à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203578 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de restitution de la somme de 110 466,72 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012.

Par un arrêt n° 16VE00679 du 12 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la COMMUNE D'ARPAJON et fait droit à la demande présentée par la SCI 200 Quai de Jemmapes, tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2013.

Par une décision n° 421445 du 11 mars 2020, le Conseil d'État a annulé cet arrêt du 12 avril 2018 et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2016 et le 9 janvier 2018, la COMMUNE D'ARPAJON, représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge la restitution de la somme de 110 466,72 euros ;

2° de rejeter la demande de la SCI 200 Quai de Jemmapes ;

3° de mettre à la charge de la SCI 200 Quai de Jemmapes le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE D'ARPAJON soutient que :

- le jugement est irrégulier : le tribunal administratif a fait application d'une version abrogée de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal a ajouté une condition non prévue par la loi, en exigeant que la participation soit inscrite aux comptes de la collectivité ;

- le tribunal a irrégulièrement inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur la commune ;

- le jugement est mal fondé puisqu'elle a justifié de l'affectation de la participation à la réalisation du parc public de stationnement du Jeu de Paume ouvert en septembre 2008 ; les comptes administratifs retracent le financement du parking du Jeu de Paume et toutes les participations pour non-réalisation des aires de stationnement perçues par la commune et susceptibles d'être affectées à la réalisation de ce parking ; aucun élément ne permet d'affirmer que ces participations auraient été affectées à un autre projet de la commune ; la régularité de l'inscription budgétaire ou comptable de la participation importe peu, seule l'affectation à la réalisation d'un parking devait être établie ; l'inscription de la participation au titre des crédits annulés en 2007 résulte de la circonstance que la SCI 200 Quai de Jemmapes n'avait pas encore réglé sa participation pour non-réalisation des places de stationnement.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Maître A..., de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire, pour la SCI 200 Quai de Jemmapes.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Epinvest a obtenu, le 30 septembre 2005, un permis de construire, tendant à l'édification de logements et d'un local d'activités sur un terrain sis 59 Grande Rue à Arpajon. Ce permis mettait à la charge du pétitionnaire la somme de 110 466,72 euros, correspondant à la participation demandée pour huit places de stationnement exigées par le projet. A la suite de la délivrance d'un permis modificatif, le 15 février 2007, cette participation était portée à 166 860 euros à raison de quatre places de stationnement supplémentaires à réaliser. Le 19 octobre 2007, la société a acquitté ladite participation à hauteur de la somme de 110 466,72 euros correspondant à la participation demandée pour huit places de stationnement, exigées par le permis de construire initial. Par lettre du 22 juin 2010, le maire de la COMMUNE D'ARPAJON a informé la société de l'affectation de la participation acquittée par elle à la réalisation du parc de stationnement public dit du " Jeu de Paume " et lui a rappelé qu'elle restait redevable de la somme de 56 393,28 euros au titre de la participation à raison de quatre places de stationnement. Contestant l'affectation de la participation qu'elle avait versée à la création d'un parc public de stationnement, la société en a demandé la restitution par lettre du 21 février 2012 adressée au maire, qui a rejeté sa demande par une décision notifiée le 2 avril 2012. La SCI 200 quai de Jemmapes a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant, notamment, à condamner la COMMUNE D'ARPAJON à la restitution de la somme de 110 466,72 euros versée au titre de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement et à prononcer la décharge de la somme de 58 085,28 euros mise à sa charge à ce titre. Par un jugement du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a ordonné à la COMMUNE D'ARPAJON la restitution de la somme de 110 466,72 euros, majorée des intérêts au taux légal. Par un arrêt n° 16VE00679 du 12 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la COMMUNE D'ARPAJON et fait droit à la demande de la SCI 200 Quai de Jemmapes tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2013. Par une décision n° 421445 du 11 mars 2020, le Conseil d'État a annulé cet arrêt du 12 avril 2018 et a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles.

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en faisant reposer sur la COMMUNE D'ARPAJON la charge de la preuve de la participation litigieuse est inopérant. En outre, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient appliqué un texte abrogé et ajouté une condition à la loi se rattachent au bien-fondé du jugement et n'affectent pas sa régularité.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, issue de l'ordonnance du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. / (...) / Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. / (...) / A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes. (...) ". L'article R. 332-22 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : / (...) / d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement ".

4. Il résulte de ces dispositions que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction. Une telle participation doit être affectée au financement de la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans à compter de son paiement. Cette affectation implique le financement, par la commune, dans le délai imparti, d'un parc public de stationnement pour un montant égal ou supérieur à celui des participations perçues pour non-réalisation d'aires de stationnement. Elle doit être en principe établie par les documents budgétaires de la commune, dans le respect du cadre budgétaire et comptable applicable, la commune peut cependant en justifier par tout moyen.

5. Il ressort du jugement attaqué que pour condamner la COMMUNE D'ARPAJON à restituer à la SCI 200 Quai de Jemmapes la somme de 110 466,72 euros, qu'elle avait versée au titre de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement, les premiers juges ont retenu que s'il ressortait des comptes administratifs de la commune que la réalisation du parc public de stationnement place du Jeu de Paume avait été financée essentiellement au moyen des recettes perçues au titre de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement, il ne ressortait pas du tableau versé par la commune, lequel fait état de l'affectation de la somme payée par la SCI Epinvest à cette opération qui n'aurait pourtant pas été retranscrite sur les comptes administratifs correspondants, que la participation aurait été effectivement affectée à la réalisation de ce parc public de stationnement. Les premiers juges ont également relevé qu'il ne résultait pas des autres documents produits par la commune que cette somme aurait été affectée à la réalisation d'un autre parc public de stationnement. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le volet n° 1335 de la section 133 relative aux " Fonds affectés à l'équipement amortissable ", du chapitre 13 relatif aux " subventions d'investissements " du budget général, produit pour les années 2004, 2006, 2007 et 2009, liste, parmi les subventions d'investissements, le montant des participations versées pour non-réalisation de places de stationnement, affectées à des titres effectivement émis. Il ressort de cette annexe " B2 ", répondant à la nomenclature de l'instruction budgétaire et comptable M14, que l'ensemble des sommes perçues pour ces années, qui comprennent la participation versée par la SCI Epinvest, au titre de cette participation litigieuse, s'élèvent à un total de 1 145 549,20 euros de participation. D'autre part, l'annexe " B3 " du compte administratif de la commune de 2011, relative à l' " état des recettes grevées d'une affectation spéciale ", fait apparaître l'affectation de cette somme correspondant à l'ensemble des participations à la dépense s'élevant à 1 642 000 euros afférente au coût de la construction du parc de stationnement du Jeu de Paume, en indiquant le solde résultant de cette affectation de 496 678,35 euros, à financer sur fonds propres. La SCI 200 Quai de Jemmapes fait valoir, d'abord, que la COMMUNE d'ARPAJON n'a pas produit l'ensemble des documents budgétaires pour toutes les années concernées, ensuite, que le tableau qu'elle a transmis à la SCI 200 Quai de Jemmapes présente un caractère peu probant et qu'en 2007, la participation de 110 466,72 euros versée par la SCI Epinvest a été inscrite en " crédit annulé " dans l'annexe déjà citée " B2 ". Enfin, elle soutient que les comptes administratifs de la commune ne permettraient pas de connaître le montant total des participations affectées par la commune à l'opération du parking du Jeu de Paume, ainsi que le montant des travaux. Toutefois, il résulte de ce qui précède, notamment des données cohérentes et concordantes contenues dans les différents documents budgétaires précités, de la valeur probante de ces documents, et en particulier, de l'annexe B3 du compte administratif, ainsi que de l'important différentiel entre la participation versée par la SCI 200 Quai de Jemmapes et le solde résultant de l'affectation de l'ensemble des participations pour non-réalisation d'aires de stationnement au montant global des travaux, que la COMMUNE D'ARPAJON doit être regardée comme ayant effectivement affecté la somme de 110 466,72 euros à une opération de réalisation d'un parc public de stationnement, à savoir celui de la place du Jeu de Paume. La COMMUNE D'ARPAJON démontre ainsi, par des éléments suffisamment probants, que cette somme a été affectée en 2011, soit dans le délai de 5 ans prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, à la construction de ce parc public de stationnement, dont la réalisation avait aussi, au demeurant, été effectivement prévue par deux délibérations, du 25 janvier et du 11 juillet 2007, par lesquelles le conseil municipal avait autorisé le maire à déposer un permis de construire pour la réalisation du parc public de stationnement du Jeu de Paume et à signer l'acte d'engagement du marché public de travaux afférent à cette opération.

6. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de tout autre moyen invoqué par la SCI 200 Quai de Jemmapes devant le tribunal administratif et dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que la COMMUNE D'ARPAJON est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions à fin de restitution présentées par la SCI 200 Quai de Jemmapes, au motif que la COMMUNE d'ARPAJON ne versait aucun élément de nature à démontrer que la participation versée par la SCI Epinvest avait été affectée à la réalisation du parc public du Jeu de Paume ou à une toute autre opération de construction d'un parc public de stationnement. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué.

7. Il résulte aussi de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI 200 Quai de Jemmapes, tendant à la restitution de la somme de 110 466,72 euros versée au titre de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts sur la somme restituée à compter du 2 mars 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ARPAJON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCI 200 Quai de Jemmapes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI 200 Quai de Jemmapes le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de COMMUNE D'ARPAJON en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203578 du 31 décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI 200 Quai de Jemmapes devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

Article 3 : La SCI 200 Quai de Jemmapes versera à la COMMUNE D'ARPAJON une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 20VE00890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00890
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Dépenses - Dépenses obligatoires.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;20ve00890 ?
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