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08/12/2020 | FRANCE | N°18VE02716

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 18VE02716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n°1607294 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, M. D..., représenté par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n°1607294 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, M. D..., représenté par Me D'Alboy, avocat, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des suppléments d'impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que la motivation des propositions de rectification qui lui ont été adressées, par référence à la proposition de rectification de la SARL Urban Informatique, qui n'est ni jointe ni reproduite, est insuffisante ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée ne saurait dès lors avoir eu pour effet d'interrompre la prescription ;

- les différents frais remis en cause par le service ont été exposés dans l'intérêt de la société, au regard de ses conditions d'exploitation ;

- les distributions mises à sa charge doivent être réduites à proportion de sa détention de 75 % dans le capital de la société Urban Informatique ;

- les cotisations sociales payées en 2012 et 2013 correspondant à divers arriérés dus de 2008 à 2011 au titre de son ancienne entreprise individuelle qu'il a omis de déduire à cette époque, doivent être déduites de ses revenus des années au cours desquelles elles ont été payées.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Urban Informatique, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, et dont M. D... est gérant et associé, l'administration a remis en cause certaines charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Ces sommes ont été regardées comme constitutives de revenus distribués au profit de ce dernier, en sa qualité de maître de l'affaire, sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et imposées entre ses mains, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. D... s'est ainsi vu notifier des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, résultant de la réintégration de l'ensemble de ces sommes au sein de son revenu imposable. Par un jugement du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, au titre la majoration de 25 % de la base des contributions sociales des années 2011 à 2013, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. D..., qui fait appel de ce jugement, doit être regardé comme demandant la décharge des impositions supplémentaires restant en litige.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

3. M. D... soutient que les propositions de rectification du 19 décembre 2014 et du 20 mars 2015 qui lui ont été notifiées, respectivement au titre de l'année 2011 et des années 2012 et 2013, en conséquence de la vérification de comptabilité de la SARL Urban Informatique, dont il était le gérant de droit au cours des années considérées, sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles se fondent sur la proposition de rectification datée du 19 décembre 2014 adressée à cette société, qui n'est ni jointe ni reproduite.

4. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées personnellement à M. D..., qui précisent au contribuable les montants des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d'imposition, se réfèrent, pour le calcul des bases d'imposition, aux rehaussements envisagés par l'administration dans la proposition de rectification du 19 décembre 2014 adressée à la société Urban Informatique au titre des années 2011 à 2013, sans que ce document, dont il n'est pas contesté qu'il était lui-même suffisamment motivé, ait été joint aux propositions de rectification adressées personnellement à M. D... ou que la teneur y ait été reprise. Il résulte toutefois également de l'instruction que si la proposition de rectification concernant la société Urban Informatique a été adressée à M. D... en tant que représentant de cette société à l'adresse de cette société et non à son adresse personnelle, l'appelant a fait référence à ce document dans les observations qu'il a régulièrement transmises à l'administration le 1er février 2015, en réponse à la proposition de rectification du 19 décembre 2014, notifiée le 31 décembre suivant, concernant sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. D... doit être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions:

En ce qui concerne la prescription :

5. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". Pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d'impôt en cause, l'année d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations.

6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4. que les propositions de rectification des 19 décembre 2014 et 20 mars 2015, étaient régulièrement motivées au regard des prescriptions de l'article L. 57 et, par suite, contrairement à ce qu'il est soutenu, de nature à interrompre la prescription pour les années en cause en matière d'impôt sur le revenu, dont les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 août 2015. Le moyen tiré de la prescription de ces impositions doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les revenus distribués :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

8. Dès lors que le contribuable a refusé les rectifications opérées au titre de l'année 2011 selon la procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. En revanche, M. D... n'ayant pas présenté dans le délai légal d'observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 20 mars 2015 relative aux revenus distribués au titre des années 2012 et 2013, il supporte donc, pour ces années, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé la totalité des distributions effectuées par la société qu'il contrôle en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

S'agissant de l'existence et du montant de revenus distribués :

Quant aux frais de réception et de restauration :

9. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de sommes comptabilisées en charges et supportées par la SARL Urban Informatique et a ainsi réintégré dans les résultats de cette dernière des frais de restauration, réception, et cadeaux à la clientèle pour des sommes totales respectivement de 4 315,92 euros en 2011, 8 059,54 euros en 2012 et 8 973,34 euros en 2013, au motif que l'exposition de ces charges dans l'intérêt de la société, n'avait pas été démontrée. M. D... conteste la totalité des frais de restaurant, pour 2416,34 euros, ainsi qu'une partie des frais de réception, à hauteur de 430,60 euros correspondant à des achats de café Nespresso.

10. S'agissant des frais de restauration, il résulte de l'instruction que les factures ou tickets de restaurant produits au cours du contrôle par la société ne mentionnent pas le nom des personnes invitées, que les dépenses, engagées dans des restaurants proches du domicile du requérant, au Chesnay ou dans des lieux touristiques, étaient souvent effectuées le soir ou le week-end, et qu'aucun justificatif permettant d'établir le lien entre ces frais et l'activité de l'entreprise n'a été produit en cours de contrôle. Si M. D... se prévaut d'une liste, produite en première instance, établie par ses soins à partir de ses agendas professionnels qui mentionne les dates, nom du restaurant, sommes et personnes présentes, ce document ne comporte aucune indication des motifs des rendez-vous, parfois très fréquents avec les mêmes invités, permettant de s'assurer que les dépenses en cause ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors au demeurant que la société dispose, au domicile de son gérant, d'un bureau pour son activité professionnelle, afin d'y recevoir ainsi qu'il l'indique lui-même, partenaires et clients. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces frais à hauteur de 2416,34 euros en 2011, 4 781,09 euros en 2012 et 4 966,30 euros en 2013.

11. S'agissant des frais de réception, en particulier les frais afférents à des achats de café de la marque Nespresso comptabilisés pour chacune des trois années pour des montants de 430,61 euros, 931,69 euros, et 1141,18 euros soit respectivement 1250, 2220 et 2920 dosettes de café, il résulte de l'instruction que le service a admis ces dépenses à hauteur de 264 euros par an équivalent à 60 dosettes par mois sur 11 mois, soit 660 dosettes par an, et a rejeté le surplus. Si M. D... fait valoir que ce produit est utilisé par lui-même, ses visiteurs professionnels, clients partenaires et sous-traitants qu'il reçoit dans son appartement, l'affectation mixte, professionnelle et privée de cet appartement, revendiquée par l'intéressé, fait obstacle à la reconnaissance du caractère exclusivement professionnel de l'intégralité de ces charges. Aucun élément n'étant de nature à justifier du caractère insuffisant des sommes prises en compte par l'administration, alors même que M. D... est le seul à travailler pour la société, c'est, par suite, à bon droit que le service a estimé que, pour le surplus, ces charges acquittées par la société ne présentaient pas un caractère professionnel.

Quant aux honoraires facturés par le cabinet A... au titre de l'année 2013 :

12. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, au titre de l'exercice 2013, à la reprise d'honoraires facturés par ce cabinet pour un montant de 8 400 euros au titre de " travaux administratifs " ou de " phoning pour relances ", en application d'une convention d'assistance administrative conclue le 10 janvier 2013. Outre des incohérences dans la convention et des anomalies de forme sur les factures, qui ne comportent aucune numérotation ni aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire, le service fait valoir que Mme A... exerce la profession de médecin généraliste, ce qui est sans rapport avec les prestations en cause, dont, au surplus, la nature exacte demeure inconnue, de même que le nombre d'heures nécessaires à leur réalisation ou les clients concernés par l'activité de phoning. En se bornant à rappeler les termes de la convention précitée et à arguer de la validité formelle des factures, M. D... n'apporte aucune précision sur la consistance des prestations en cause, dont les dépenses ont pu, à bon droit, être regardées par l'administration comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt direct de l'activité de la Sarl Urban Informatique.

Quant aux loyers :

13. Il résulte de l'instruction que la SARL Urban Informatique a comptabilisé en charges, pour chacune des trois années en cause, des loyers à hauteur de 16 800 euros correspondants à la prise en charge d'une partie du loyer personnel de M. D... s'élevant à 26 400 euros par an, pour la location d'un appartement de 135 m2 situé à Rocquencourt. Conformément aux indications de M. D..., qui a indiqué avoir affecté à l'usage de la société deux pièces de son domicile, soit un bureau de 12m2 ainsi qu'un local buanderie de 6 m2 dans lequel se trouvent les serveurs informatiques, le service a retenu comme usage professionnel une surface de 18 m2, soit 18/135e, et a donc admis une déduction de 3 696 euros par an et procédé à la reprise de la différence pour un montant de 13 104 euros pour chacune des trois années. Si l'appelant revendique une utilisation professionnelle se situant entre 25 et 30% de la surface, dans la mesure où, hormis les 18m², les autres pièces de l'appartement sont à usage mixte, professionnel et privé, notamment pour la réception des clients et autres relations professionnelles, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de corroborer ses dires ou de nature à justifier du caractère professionnel des sommes engagées au-delà des montants retenus par le service.

S'agissant de l'appréhension des distributions :

14. Pour apporter la preuve qui lui incombe de l'appréhension des sommes en litige, le ministre relève sans être contredit, que M. D... était associé majoritaire au sein de la SARL Urban Informatique dont il a été le gérant de droit durant toute la période en litige, qu'il était l'unique personne à réaliser le chiffre d'affaires de l'entreprise et à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de cette dernière et qu'il n'est pas allégué que l'autre associée détenant seulement 25% des actions, son ex-épouse, aurait exercé ses droits au cours des années en litige. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le service établit que M. D... était le seul maître de l'affaire, et qu'il était ainsi réputé avoir appréhendé l'intégralité des revenus distribués par la société Urban Informatique, sans que ce dernier ne puisse utilement soutenir qu'il ne doit être considéré comme bénéficiaire qu'à proportion de sa détention de 75 % des parts sociales dans le capital de l'entreprise. C'est, par suite, à bon droit, au regard de la situation bénéficiaire de l'entreprise, que l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondantes, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au sein du revenu imposable de l'appelant.

En ce qui concerne la déduction des cotisations sociales :

15. Le requérant demande la déduction de ses revenus des années 2012 et 2013 des sommes payées au profit de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse CIPAV, de l'URSSAF et du RSI correspondant à divers arriérés de cotisations sociales dues de 2008 à 2011 au titre de son ancienne entreprise individuelle qu'il a omis de déduire, pour un montant total de 8 130,29 euros en 2012 et de 21 138, 26 euros pour 2013.

16. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ". Aux termes de l'article 202 du même code dans sa version applicable : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de cessation d'activité le bénéfice non commercial doit être déterminé sous déduction des dépenses engagées, même si elles n'ont pas été encore payées ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de cessation d'activité le bénéfice non commercial doit être déterminé sous déduction des dépenses engagées, même si elles n'ont pas été encore payées.

17. En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le tribunal, dès lors que l'entreprise individuelle de M. D..., imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a cessé ses activités le 31 décembre 2011, les cotisations sociales afférentes à cette activité, même si elles n'avaient pas encore été payées, ne pouvaient, en application des dispositions combinées précitées des articles 93 et 202 du code général des impôts, qu'être déduites du bénéfice non commercial déterminé à cette date. Au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que ces arriérés de cotisations ont été payés par l'intermédiaire du compte CIC ouvert au nom de la société Urban Informatique et non par l'intéressé lui-même. La demande de déduction d'arriérés de cotisations au titre des années 2012 et 2013 ne peut donc qu'être rejetée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

2

N° 18VE02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02716
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : D'ALBOY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;18ve02716 ?
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