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08/12/2020 | FRANCE | N°18VE04024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 décembre 2020, 18VE04024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement no 1606421 du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement dont M. E... l'avait saisi, réduit les bases d'imposition

relatives aux contributions sociales assises sur les revenus réputés distribués en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement no 1606421 du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement dont M. E... l'avait saisi, réduit les bases d'imposition relatives aux contributions sociales assises sur les revenus réputés distribués en application de l'article 111 c du code général des impôts des sommes correspondant à l'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de cette réduction en base, prononcé la décharge de la pénalité de 10 % dont a été assortie la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre de l'année 2012 et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2018 et le 25 août 2020, M. E..., représenté par Me B... et Me D..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités et intérêts de retard qui lui ont été infligés ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la facture Jean Hug portait sur des travaux de construction d'une piscine à son domicile, alors qu'elle portait sur des travaux de démolition et d'enlèvement d'une ancienne fosse ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition

- les droits et pénalités par année et par type d'imposition ne lui ont pas été indiqués ;

- la proposition de rectification, la réponse à ses observations et la décision de rejet de sa réclamation préalable sont insuffisamment motivées ;

- la proposition de rectification lui a été adressée moins de trente jours après la notification à l'EURL Bo Horse Trading de la proposition de rectification qui la concernait ;

- l'administration ne lui a pas laissé trente jours pour présenter ses observations sur les sanctions fiscales qui lui ont été infligées ;

- l'administration ne lui a pas laissé le temps de demander le règlement d'ensemble de sa situation fiscale ;

- les irrégularités dont la procédure est entachée sont substantielles ;

- la procédure de rectification a été suivie en méconnaissance de la doctrine administrative ;

- ces insuffisances méconnaissent les droits de la défense ;

- les avis d'imposition sont irréguliers en ce qu'ils ne font pas mention des pénalités de 10 % et 40 %, ne distinguent pas les intérêts de retard, ni les contributions, en ce que les montants des sommes réclamées diffèrent de ceux des sommes mentionnées dans la proposition de rectification et en ce qu'ils ne comportent pas les références aux textes fondant les rectifications ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions

- les prétendus revenus occultes correspondent en réalité à des charges engagées par l'Eurl Bo Horse Trading dans son intérêt, sans que celle-ci n'ait commis d'actes de gestion anormaux ; la tolérance prévue par la doctrine fiscale, référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 n°40 et BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 au I-D § 250, devrait lui bénéficier ; ces distributions doivent être réduites à la somme de 38 692 euros ;

- la taxation de la plus-value de cession réalisée à l'occasion de la vente du cheval " For Jump " est infondée dès lors qu'un cheval n'est pas un bien meuble mais un être vivant doué de sensibilité ; subsidiairement, soit le cheval était considéré comme un cheval de course ou de sport, auquel cas un abattement de 15% par année devait être appliqué en vertu du II de l'ancien article 150 VC du code général des impôts, soit ce cheval était considéré comme un cheval non dressé et non vendu pour l'être, auquel cas la cession n'était pas imposable en application de la doctrine BOI - RPPM-PVBMC-10 § 40, 50 et 60 ; cette plus-value devait être exonérée en application du 1° du II de l'article 150 UA du code général des impôts exonérant de taxation des plus-values la cession des véhicules automobiles ;

- les rectifications prononcées en matière de contributions sociales doivent être déchargées par voie de conséquence de ce qui précède ;

- les rectifications prononcées en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus doivent être déchargées par voie de conséquence de ce qui précède ;

En ce qui concerne les intérêts et majorations

- les intérêts de retard et pénalités doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge prononcée en droits ;

- les intérêts de retard ne sont pas motivés dans la proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; leur taux est excessif par rapport aux taux légal, ce qui leur confère un caractère répressif ; le montant des intérêts réclamés doit donc être limité à celui qui résulterait de l'application du taux d'intérêt légal ; à défaut, il est constitutif d'un enrichissement sans cause au profit du Trésor public ; il doit pouvoir faire l'objet d'une modulation en vertu de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 A du code général des impôts n'est pas suffisamment motivée ;

- elle ne pouvait être appliquée sans avoir été précédée d'une invitation à régulariser effectuée sur le fondement de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ;

- en l'absence d'élément intentionnel démontré, la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi appliquée aux dépenses personnelles, aux frais de voyage et d'achats divers et à la vente constituant un acte anormal de gestion, n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les observations de Me D..., pour M. E...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Bo Horse Trading, dont M. E... est l'unique associé et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 et 2012. A la suite de ces opérations, M. E... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2011 et 2012 à l'issue duquel lui ont notamment été notifiées des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard. M. E... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 5 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, le Tribunal administratif, qui a répondu de manière suffisamment développée et précise aux moyens opérants qui étaient soulevés devant lui par le requérant, s'est, contrairement à ce qu'il soutient, conformé à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. En second lieu, la régularité d'un jugement au regard de l'obligation de motivation posée par les dispositions précédemment rappelées ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, le requérant ne peut utilement faire valoir les erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, le requérant fait valoir que les droits et pénalités par année et par type d'imposition ne lui ont pas été indiqués, en méconnaissance les dispositions de l'article L. 48 du code général des impôts. Toutefois, il ne se prévaut pas utilement de ces dispositions, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et qu'elles ne s'appliquent pas au contrôle sur pièces.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 juillet 2014 se réfère de manière explicite, pour chaque chef de rectification, aux dispositions des articles du code général des impôts dont l'administration fiscale a fait application, reproduit les passages utiles de la proposition de rectification adressée à l'EURL Bo Horse Trading dont elle tire les conséquences sur l'imposition personnelle de M. E..., et comporte tant le détail des bases d'imposition retenues par le service pour chacun de ces fondements, que les modalités de calcul et les motifs de droit et de fait justifiant les rectifications ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. En outre, si M. E... soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée est motivée par référence à la proposition de rectification adressée à l'EURL Bo Horse Trading, sans toutefois que celle-ci soit jointe, il ressort de la pièce n° 1 qu'il a lui-même produite en première instance, que la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité de l'EURL Bo Horse Trading était annexée à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le même jour. Au surplus, comme l'ont relevé les premiers juges, M. E..., qui a reçu les deux propositions de rectification à titre personnel et en sa qualité de gérant, ne justifie pas avoir effectué les diligences qui lui auraient permis d'obtenir la proposition de rectification adressée à l'EURL Bo Horse Trading prétendument manquante. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée personnellement n'était pas suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, l'administration ne s'est pas bornée, dans sa réponse du 8 octobre 2014 aux observations formulées par le requérant le 15 septembre 2014, à reprendre les éléments exposés dans la proposition de rectification du 23 juillet 2014, mais a apporté des éléments de réponse complémentaires. En effet, la réponse aux observations de M. E..., qui reprend point par point les explications données par celui-ci dans ses observations, indique qu'elles sont insuffisantes et que les rehaussements envisagés doivent être maintenus pour les raisons qu'elle précise. Elle mentionne, également, que, lors du débat oral et contradictoire, le gérant de la société a reconnu que la facture de la société Jean Hug (HJTP) correspondait à des travaux effectués à son domicile et non à des charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation. Elle est donc suffisamment motivée.

8. En quatrième lieu, aucun texte législatif au règlementaire, non plus qu'aucun principe général, n'impose que la proposition de rectification adressée au gérant d'une société, bénéficiaire de revenus réputés distribués à la suite d'un rehaussement de recettes de cette société, lui soit notifiée après un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification adressée à la société.

9. En cinquième lieu, l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation préalable, à la supposer même constituée, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté comme inopérant.

10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas laissé au requérant le temps de demander le règlement d'ensemble de sa situation fiscale n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

11. En septième lieu, aucun des moyens soulevés par le requérant pour contester, sur le terrain de la loi fiscale, la régularité de la procédure de rectification dont il a fait l'objet ne pouvant prospérer, le moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure est entachée sont substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense.

12. M. E... ne se prévaut pas utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale.

13. Enfin, M. E... ne se prévaut pas utilement de l'irrégularité des avis d'imposition du 30 juin 2015, dès lors que, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de celles-ci.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'application de la loi fiscale,

14. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

15. M. E... fait valoir que les factures émises par les sociétés AAA Carrelage et Jean Hug (HJTP) pour des montants respectifs de 9 927,37 euros et de 8 025 euros, et comptabilisées en charge par la société BO Horse Trading au titre de l'exercice clos en 2012, ont un caractère professionnel, ainsi que des dépenses de voyages et d'achats divers. Faute de preuve de l'engagement de ces dépenses dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration était toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de ces charges, dès lors qu'en particulier, l'objet de la facture HJTP, qui mentionne la "démolition et enlèvement d'une piscine", a été corroboré par les opérations de contrôle. C'est donc, également, à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes au revenu imposable de M. E... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

16. En deuxième lieu, si M. E... conteste la taxation de la plus-value dégagée par la vente, le 25 août 2012, du cheval "For Jump " en soutenant tout d'abord qu'un cheval n'est pas un bien meuble mais un être vivant doué de sensibilité, il ne le fait pas utilement dès lors que la qualification d'être sensible donnée à cet animal par l'article 515-14 du code civil, d'ailleurs postérieurement aux années d'imposition en litige, et par l'article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est pas exclusive de celle de bien meuble au sens des dispositions du code général des impôts. Il ne se prévaut pas plus utilement, ensuite, des dispositions du 1° du II de l'article 150 UA de ce code, qui prévoient une exception à l'imposition des plus-values de cession à titre onéreux pour les voitures automobiles, dès lors que contrairement à ce que soutient M. E..., les chevaux ne sont pas des véhicules automobiles. Il ne demande pas utilement non plus le bénéfice de l'abattement de 15% prévu par le II de l'ancien article 150 VC du code général des impôts supprimé par l'article 7 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, antérieurement à la cession et aux impositions en litige.

17. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, les rectifications prononcées en matière de contributions sociales, et en tout état de cause en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ne sont pas valablement discutées par M. E... qui ne présente aucun moyen particulier les concernant mais se borne à les contester par voie de conséquence du caractère selon lui infondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

18. En premier lieu, pour contester la déductibilité de diverses dépenses comptabilisées en charges par l'EURL Bo Horse Trading, regardées par l'administration comme personnelles et réintégrées au revenu imposable de M. E... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions citées au point 14 du présent arrêt, M. E... ne peut utilement se prévaloir de la doctrine BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 n°40 et BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 § 250 relative aux bénéfices industriels et commerciaux.

19. En second lieu, pour contester l'imposition de la plus-value de cession dégagée lors de la vente le 25 août 2012 de " For Jump ", M. E... ne se prévaut pas utilement de la doctrine BOI - RPPM-PVBMC-10 § 40, 50 et 60 qui n'a été publiée que le 1er avril 2014, postérieurement à la période d'imposition en litige.

En ce qui concerne les intérêts de retard :

20. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. (...) ".

21. L'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Il suit de là que M. E... ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal, que le juge devrait avoir la possibilité d'en moduler le taux, ni que l'application de ces intérêts de retard devrait faire l'objet d'une décision motivée.

En ce qui concerne les majorations :

22. En premier lieu, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable (...), donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires (...). / II.- Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) ".

23. La proposition de rectification adressée le 23 juillet 2014 à M. E..., qui indique que la pénalité de 10 % pour omission de déclaration s'applique aux suppléments d'impôt sur la plus-value sur la cession des droits sociaux et sur la plus-value sur la cession d'un bien meuble, établis respectivement au titre des années 2011 et 2012, comporte, en sa page 8, l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour la mettre à la charge du requérant. Les conséquences financières annexées à cette proposition mentionnent le montant des droits supplémentaires sur lequel elle est assise et précisent que la majoration de 10 % pour défaut de déclaration définie à l'article 1758 A du code s'élève à 401 euros pour 2011 et à 4 582 euros pour 2012. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les modalités de calcul de ladite pénalité ne sont pas motivées. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'administration doive inviter un contribuable à régulariser sa situation préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts.

24. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

25. En faisant notamment valoir que M. E... ne pouvait ignorer ni l'existence des documents comptabilisés en charges par la société dont il était le gérant dès lors qu'ils faisaient partie de la comptabilité de cette société, ni le caractère personnel des dépenses litigieuses, le service apporte la preuve dont la charge lui incombe de l'intention délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt.

26. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée

2

N° 18VE04024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04024
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;18ve04024 ?
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