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31/12/2020 | FRANCE | N°18VE04282

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 décembre 2020, 18VE04282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par une ordonnance n° 1607895 du 29 octobre 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2

1 décembre 2018, Mme A... épouse B..., représentée par Me Groc, avocat, doit être regardée comme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par une ordonnance n° 1607895 du 29 octobre 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, Mme A... épouse B..., représentée par Me Groc, avocat, doit être regardée comme demandant à la cour :

1° à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;

2° à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, et de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le désistement d'office instauré par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative constitue une barrière procédurale portant atteinte à l'effectivité du droit d'accès à la justice et à un tribunal, en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ayant introduit sa requête devant le tribunal administratif par courrier recommandé ce dernier aurait dû lui demander de confirmer le maintien de ses conclusions par la même voie et ne pouvait joindre un modèle de lettre de désistement à cette demande ;

- le premier juge a fait une inexacte application au cas d'espèce des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle a montré son intérêt pour l'instance dans sa requête initiale et qu'elle n'est pas susceptible de se désintéresser de la somme conséquente de 141 899 euros mise à sa charge ;

- à compter d'avril 2012, la gestion et la direction du fonds de commerce situé à Montigny-le-Bretonneux ont été assurées par M. C..., gérant de fait ; une information judiciaire pour des faits de blanchiment en bande organisée, de fraude fiscale et de dissimulation d'activité a été ouverte notamment contre ce dernier ; elle ne saurait avoir signé les chèques tirés sur le compte pour la période du 21 avril 2012 au 1er février 2013 et son identité a été usurpée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme A... épouse B... a saisi le tribunal administratif de Versailles le 21 novembre 2016 d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012. L'administration fiscale a présenté un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le

16 mai 2017, par lequel elle concluait à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de réclamation contentieuse préalable. Par un courrier du 12 septembre 2018, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le 19 septembre suivant, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif lui a, par l'ordonnance attaquée du 29 octobre 2018, donné acte du désistement d'office de sa demande. Mme A... épouse B... fait appel de cette ordonnance et doit être regardée comme sollicitant, outre le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. D'une part, Mme A... épouse B... soutient qu'ayant introduit sa requête devant le tribunal par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitation à confirmer expressément le maintien de ses conclusions aurait dû lui être adressée selon les mêmes formes et non par le biais de l'application Télérecours. Il est, toutefois, constant que l'utilisation de cette application a été rendue obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, pour les avocats, personnes publiques, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants et les personnes morales chargées d'une mission permanente de service public, par l'article R. 414-1 du code de justice administrative issu du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures. Ainsi et en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administratives, en vertu duquel " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ", le greffe du tribunal pouvait valablement notifier la communication en cause à l'avocat de

Mme A... épouse B... par le biais de l'application Télérecours, à laquelle il était inscrit. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que le tribunal lui aurait à la fois demandé la confirmation de sa volonté de maintenir sa requête et joint un modèle de lettre de désistement, qui découle de l'alternative ouverte par l'invitation qui lui était faite, n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que tant la teneur du mémoire en défense rappelée au point 2. concluant à l'irrecevabilité de la demande de première instance pour absence de réclamation préalable, que l'absence de toute observation de Mme A... épouse B... pendant plus d'une année, permettaient de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour son auteur nonobstant l'importance des sommes en jeu invoquée par la requérante. Dans ces conditions, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, dans les circonstances de l'affaire, fait une juste application de la faculté qui lui était ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Enfin, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " et aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".

7. Les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s'assurer, avant qu'il statue, qu'une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur. Eu égard à l'objectif qu'elles poursuivent et aux garanties dont leur mise en oeuvre est entourée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par ces stipulations.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics, que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte de son désistement. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

4

N° 18VE04282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04282
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP GROC et NOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-31;18ve04282 ?
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