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26/01/2021 | FRANCE | N°19VE00320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19VE00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) L'Outillage Industriel et du Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au

31 décembre 2012, à hauteur de 488 389 euros.

Par un jugement n° 1606844 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2019, 1er octobre 2019, 8 octobre 2020 et 20 octobre 2020, la SAR...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) L'Outillage Industriel et du Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au

31 décembre 2012, à hauteur de 488 389 euros.

Par un jugement n° 1606844 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2019, 1er octobre 2019, 8 octobre 2020 et 20 octobre 2020, la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment, représentée par Me Lagarde, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de rectification est irrégulière, dès lors que l'administration ne l'a pas invitée à justifier des factures qui seraient problématiques, viciant ainsi le débat contradictoire ;

- la charge de la preuve incombe à l'administration, dès lors qu'elle n'a pas rejeté sa comptabilité ;

- le service vérificateur ne pouvait pas remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en s'appuyant sur la seule discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible reconstituée à partir des comptes de charges et de bilan et celle figurant sur les déclarations CA3, il aurait dû préciser quelles factures étaient contestées ; en tout état de cause, la discordance observée peut s'expliquer par le fait qu'elle applique une comptabilité sur les encaissements et non d'engagement, et que cette méthode méconnaît les différentes dates d'exigibilité selon qu'elle a procédé à une livraison de bien ou une prestation de services ;

- au titre de l'année 2010, la méthode utilisée par l'administration fait abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certains postes de charges, en particulier, elle ne prend en compte ni la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur investissements, ni celle relative aux prestations de service ;

- au titre de l'année 2011, l'écart observé, outre qu'il n'est que de l'ordre de 3 %, est justifié par le fait que la somme de 68 123 euros constitue une correction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de novembre 2011, que la somme de 18 323 euros correspond à un excédent de TVA collectée en 2010 et qu'une somme de 35 006 euros correspond à une omission de taxe sur des immobilisations de 2010 et portée sur la déclaration CA3 d'août 2011 ;

- au titre de l'année 2012, l'excédent de 111 506 euros relevé correspond pour 68 123 euros à une somme non remboursée en 2011 et reprise dans le CA3 de septembre 2012 et pour 43 383 euros à la taxe sur la valeur ajoutée sur des frais accessoires et financiers, sur des actes de procédures, sur des opérations interbancaires et des frais de transport ; ce montant peut également refléter la différence résultant de ce que la société applique une comptabilité d'encaissement ;

- l'administration se prévaut des dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, pour la première fois au stade contentieux ; en tout état de cause, la simple inscription d'achats en " OD " ne constitue pas une méconnaissance de ces dispositions.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) L'Outillage Industriel et du Bâtiment, qui exerce une activité de commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 6 décembre 2013, des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces rappels ont été assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, de la majoration de 40 % infligée sur le fondement du a. de l'article 1729 de ce code et de l'amende instituée par le 4 de l'article 1788 A du même code.

La SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment relève régulièrement appel du jugement du

7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur de 488 389 euros.

Sur la régularité de la procédure :

2. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité, une journée d'intervention a été consacrée à la question de la discordance observée par le service vérificateur entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment et ceux résultant de la comptabilité de la société, au cours de laquelle il était attendu de la requérante qu'elle produise des éléments justificatifs. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la proposition de rectification du 6 décembre 2013 a été régulièrement notifiée à la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment et que sa motivation est suffisante. Il résulte, en outre, de l'instruction que la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment, qui a obtenu un délai supplémentaire pour ce faire, a pu faire valoir ses observations sur cette proposition de rectification par courriers des 4 et 20 février 2014, auxquels l'administration fiscale a répondu le 5 mars 2014. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l'administration fiscale ne lui a pas demandé d'explications sur un certain nombre de factures précisément identifiées, la

SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment n'établit pas que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté.

3. En outre, la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 40 et 50 du BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012, au demeurant postérieur à deux des exercices en litige, qui est relatif à la procédure d'imposition et se borne à donner des indications générales aux services vérificateurs.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Il résulte des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, que la TVA qui a grevé les achats faits, pour les besoins de l'exploitation du redevable, est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti à raison de ses propres affaires, à condition que les factures de ces achats mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à la livraison de la marchandise ou à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'acheteur.

5. Il n'appartient qu'à la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment, contrairement à ce qu'elle soutient, de justifier par tous moyens qu'elle répond aux conditions lui permettant de bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses.

6. Pour remettre en cause le montant du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses engagées par la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment, à hauteur de 278 166 euros au titre de l'exercice 2010, de 128 816 euros au titre de l'exercice 2011 et de 111 506 euros au titre de l'exercice 2012, le service vérificateur s'est, dans un premier temps, fondé sur la discordance observée entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les déclarations CA3 effectuées par la requérante et ceux figurant dans les comptes de charges de la requérante. Il a, dans un second temps, relevé que la société n'a produit ni factures, ni journal des opérations diverses, sur lequel elle inscrivait les opérations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, il est constant que la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment n'a jamais produit aucune facture ou document permettant d'établir son droit à déduction. En se bornant à soutenir, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations, que la méthode retenue par l'administration est viciée, dès lors qu'elle ne permet de prendre en compte ni les spécificités résultant de sa comptabilité d'encaissements, ni les différentes dates d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des opérations au titre desquelles elle a demandé une déduction de ladite taxe, la requérante ne justifie pas de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2010, 2011 et 2012.

7. Si la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment soutient que l'administration lui a opposé pour la première fois dans le cadre contentieux la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a soulevé ce grief dès la proposition de rectification, sans toutefois fonder, en définitive, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sur ces dispositions. Au demeurant la mention de la méconnaissance de ces dispositions par la requérante dans le mémoire en défense du ministre constitue seulement un argument au soutien du moyen tiré de ce que la SOIB ne produit aucun élément de nature à justifier de son droit à déduction de la TVA à hauteur des montant dont elle se prévaut. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de la SARL L'Outillage Industriel et du Bâtiment est rejetée.

2

N° 19VE00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00320
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-26;19ve00320 ?
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