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09/02/2021 | FRANCE | N°18VE03175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 février 2021, 18VE03175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme A... et Sekna B... ont demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1505325 du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 11 septembre 2

018 et

29 juillet 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme A... et Sekna B... ont demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1505325 du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 11 septembre 2018 et

29 juillet 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la cour :

1°) de désigner, avant dire droit, un expert ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration ne leur a pas restitué l'intégralité des documents qu'ils lui avaient communiqués, notamment des documents originaux, avant de leur adresser, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications ;

- la somme de 2 000 euros créditée le 12 janvier 2010 sur le compte LCL est justifiée ;

- les sommes figurant au crédit des comptes courant d'associé ne sauraient constituer des revenus d'origine indéterminée dès lors que s'agissant d'une société en nom collectif imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ces sommes devaient, par suite, être imposées dans cette catégorie ;

- le compte courant d'associé de la société en nom collectif (SNC) Amigos comportant un solde créditeur de 86 314 euros au 31 décembre 2009, les sommes en litige ne peuvent être considérées comme effectivement prélevées au cours de l'année 2009 et imposées entre leurs mains ;

- les crédits du compte courant d'associé de la SNC Amigos au cours de l'année 2010, sont justifiées pour les sommes de 8 550 euros, 6 000 euros, 1 935,36 euros et 8 500 euros ;

- les sommes versées en espèces sur leurs comptes bancaires au cours des années 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 73 500 euros et 338 970 euros, issues de prélèvements effectués sur le compte courant d'associé de la SNC Amigos, sont justifiées ;

- la somme de 28 444,56 euros, issue de gains de jeux de hasard, versée en espèces au cours de l'année 2009 sur leur compte courant, est justifiée ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et les énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-INF-30-10 le 12 septembre 2012.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010. Au cours de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté des discordances entre les revenus déclarés au titre de ces années, et les crédits relevés sur leurs différents comptes financiers. Les justifications apportées par les intéressés à la suite de la demande d'éclaircissements et de justifications en date du 21 juin 2012 et de la mise en demeure en date du 29 août 2012 ayant été regardées comme insuffisantes à hauteur des sommes de 510 134 euros pour l'année 2009 et de 774 682 euros pour l'année 2010, l'administration a procédé à la réintégration, au sein de leur revenu imposable, de ces crédits regardés comme ayant le caractère de revenus d'origine indéterminée, et les a imposés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. M. et Mme B... font appel du jugement du 24 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". L'article L. 16 A du même livre énonce que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. En vertu des dispositions combinées précitées du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus tant à la suite de cet examen qu'en vertu du droit de communication, des justifications relatives à ses revenus d'origine indéterminée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la taxation d'office. Toutefois l'administration ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justifications prévue à l'article L. 16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B..., ont communiqué à la vérificatrice, lors du deuxième entretien du 3 février 2012, des relevés de comptes bancaires et divers documents, notamment contrats et tableaux d'amortissements de prêts. L'accusé de réception des documents et l'accusé de production de relevés de comptes remis, qui ont été signés par les époux B... et la vérificatrice lors de l'entrevue suivante du 16 mars 2012, comportent la mention selon laquelle " les relevés remis énumérés au verso sont des photocopies spécialement établies à l'intention de l'administration qui peut les conserver définitivement et dans leur intégralité ". Contrairement à ce qu'il est soutenu, les pièces ainsi remises n'étaient donc que de simples copies, et

M. et Mme B..., qui avaient nécessairement conservé les originaux, ont dès lors disposé des pièces leur permettant de répondre utilement à la demande que la vérificatrice leur a, par la suite, adressée, le 21 juin 2012, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. La procédure ne saurait, en conséquence, être regardée comme entachée d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. et Mme B..., qui ne contestent pas le bien-fondé des motifs ayant conduit le service vérificateur à recourir à la procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus d'origine indéterminée, d'établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.

En ce qui concerne les crédits constatés sur le compte LCL :

6. Parmi des six écritures restant injustifiées au titre de l'année 2010, pour un montant total de 3 383,96 euros, M. et Mme B... contestent uniquement la taxation d'un crédit

de 2 000 euros du 12 janvier 2010. Ils font valoir que ce versement en espèces correspond à une partie de la somme de 58 720 euros que M. B... a prélevée le 31 décembre 2009 sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SNC Amigos, société relevant de l'article 8 du code général des impôts, qui exploite un bar tabac PMU presse, dont M. B... était associé unique. Toutefois en l'absence de toute concordance de date ou de montant entre les débits opérés sur le compte courant d'associé et les crédits portés à leur compte personnel, les appelants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'origine des sommes en litige, qui ne sauraient être regardées, contrairement à ce qu'il est soutenu, comme procédant d'un virement de compte à compte.

En ce qui concerne les crédits constatés sur le compte courant d'associé de la SNC Amigos :

7. En premier lieu, l'article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d'une option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, sont assujettis à l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'ils en retirent, les associés d'une société en nom collectif. Si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société relevant de l'article 8 du même code. En effet, dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats.

8. Si M. et Mme B... font valoir qu'ils ont été imposés à tort, au titre des deux années en litige, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à raison des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de la SNC Amigos, dès lors que s'agissant d'une société en nom collectif relevant de l'article 8 du code général des impôts dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes inscrites au crédit de son compte courant devaient être imposées dans la même catégorie de revenus que celle dont relèvent ses résultats, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification, que les sommes de 29 792,60 euros pour 2009 et 45 971 euros pour 2010, identifiées comme provenant d'un prélèvement sur les résultats sociaux au vu des relevés du compte courant d'associé de M. B..., ont bien été extournées du montant des crédits d'origine indéterminée. Faute de justifier que les sommes d'origine indéterminée en litige se rattacheraient aux résultats de l'exploitation, alors même que M. et Mme B..., sont les seuls à disposer des éléments pertinents pour le démontrer, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé doivent, sauf preuve contraire apportée par l'associé, être regardées comme mises à disposition de l'intéressé, même s'il n'a procédé à aucun prélèvement. M. et Mme B... ne sont dès lors pas fondés à soutenir, sans autre précision, que les sommes en litige ne peuvent être considérées comme effectivement prélevées au cours de l'année 2009 dès lors que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la SNC comportait un solde créditeur de 86 314 euros au 31 décembre 2009.

10. En troisième lieu, si dix-huit sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de la SNC Amigos demeurent injustifiées pour 56 898,69 euros s'agissant de l'année 2010,

M. et Mme B... font valoir qu'ils justifient tout d'abord du caractère non imposable de la somme de 8 550 euros, créditée le 8 février 2010, correspondant à une " remise CB ". Toutefois, en se bornant à faire valoir que le service a accepté d'autres crédits CB du même jour, justifiés de la même manière, les intéressés n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'origine de cette somme. S'ils se prévalent de ce que la somme de 6 000 euros créditée le 23 mars 2010 est issue d'un prêt familial, ils ne précisent ni n'établissent l'existence d'un tel lien et n'apportent, hormis une attestation dépourvue de date certaine, aucune précision sur l'objet de ce versement, alors au demeurant qu'ils ont eux-mêmes prêté 125 000 euros à Charles B..., moins de trois mois auparavant, et ne justifient dès lors pas d'une présomption de prêt familial non imposable. En outre, les requérants n'apportent pas de justification de la nature du crédit de 1 936,36 euros du 5 mai 2010 correspondant, selon eux, à une somme versée par la Poste, en se bornant, sans aucune explication, à produire un chèque du même jour établi au profit de cet établissement financier. M. et Mme B... n'établissent dès lors pas l'exagération des sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2010, constatées sur le compte courant d'associé de la SNC Amigos. Enfin, il est constant que la somme de 8 500 euros créditée le

2 novembre 2010 a été regardée comme justifiée par l'administration dans la décision d'admission partielle en date du 21 septembre 2015. Ainsi, sur ce point, les conclusions de la requête qui étaient sans objet à la date d'introduction de l'appel sont, par suite, et ainsi que le fait valoir le ministre, irrecevables.

En ce qui concerne les versements en espèces sur le compte de La Banque Postale :

11. Pour contester le caractère non imposable des sommes encaissées en espèces sur le compte bancaire détenu par eux à La Banque Postale, M. et Mme B... font valoir que les sommes de 73 500 euros et de 338 970 euros versées en espèces respectivement en 2009 et en 2010 sur ce compte sont issues de prélèvements effectués sur le compte courant d'associé de la SNC Amigos en remboursement de M. B... qui utilisait ses comptes personnels pour payer les fournisseurs de cette SNC. Cependant, aucune concordance de dates, d'opérations ou de montant ne peut toutefois être établie entre les débits opérés sur le compte courant d'associé et les crédits portés à son compte personnel et les appelants n'apportent dès lors pas la preuve qui leur incombe de l'origine des sommes en cause.

12. Si M. et Mme B... font également valoir qu'ils ont encaissé en espèces des gains de jeux de hasard à hauteur de 28 444,56 euros en 2009, il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme justifiés par des gains de jeux de hasard les versements en espèces de 13 448,80 euros en 2009. En se bornant à produire des " chèques pari " du Pari Mutuel Urbain ainsi que des attestations de gains de la Française des jeux sans établir de lien entre ces documents et les versements effectués sur leurs comptes, M. et Mme B... n'établissent pas l'origine du surplus des sommes en litige.

Sur les pénalités :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

14. La pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

15. Pour établir le caractère intentionnel du manquement des contribuables à leur obligation déclarative, l'administration fiscale a relevé l'importance des sommes ayant fait l'objet d'une taxation au titre des revenus d'origine indéterminée, soit 510 134 euros pour l'année 2009 et 774 682 euros pour l'année 2010, dont le montant représente entre neuf et treize fois le revenu imposable déclaré par les intéressés, ainsi que l'absence de tout commencement de justification sérieuse de l'origine des sommes taxées. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à leur charge en application de cet article, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévalent les appelants, qu'ils aient fait preuve d'une volonté de collaboration avec le service vérificateur durant le contrôle.

16. Si M. et Mme B... font état au soutien de leur interprétation des dispositions de l'article 195 A du code général des impôts des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 12 septembre 2012, ils ne sauraient être regardés comme ayant invoqué le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité, faute de s'être prévalu de ces dispositions. En outre, à supposer qu'ils aient entendu le faire, les énonciations de ces commentaires ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle d'un texte fiscal. Les conclusions tendant à la décharge de cette majoration doivent, par suite, être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, avant dire droit, de désigner un expert, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

2

N° 18VE03175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03175
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-09;18ve03175 ?
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