Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 14 mai 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1808182 du 4 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020, devenu définitif, la Cour de céans a annulé le jugement n° 1808182 du 4 décembre 2018 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle une décision sur la demande présentée par M. C... après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Elle a, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à Me B..., avocat de M. C..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Procédure d'exécution devant la Cour :
Par une demande, enregistrée le 24 septembre 2020, Me B... a demandé au président de la Cour de céans :
1° d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 de la cour ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, et les intérêts y afférents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis et le directeur régional des finances publiques ont rejeté implicitement ses demandes de paiement.
Par un courrier du 5 octobre 2020, le président de la Cour a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier, dans le délai de 15 jours, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par une ordonnance du 2 novembre 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 19VE00014 rendu le 23 janvier 2020 par la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par une ordonnance du 2 novembre 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 par lequel la Cour de céans a notamment mis à la charge de l'Etat le versement à Me B..., avocat de M. C..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
3. L'exécution de cet arrêt, devenu définitif, emporte nécessairement pour l'Etat l'obligation de procéder au paiement de la somme de 2 000 euros à Me Jean-Emmanuel B..., avocat qui l'a demandé en vain à son représentant dans le département.
4. Dans la mesure où, à la date du présent arrêt, le représentant de l'Etat n'a pas établi avoir pris les mesures propres à assurer l'entière exécution dudit arrêt, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, l'astreinte demandée de 100 euros par jour de retard.
5. En application de l'article 1231-6 du code civil, Me B... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme de 2 000 euros à compter de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, procédé au paiement de la somme de 2 000 euros à Me Jean-Emmanuel B..., avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, en exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 de la Cour de céans.
Article 2 : La somme de 2 000 euros mentionnée à l'article 1er est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020.
Article 3 : Le représentant de l'Etat communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions mentionnées aux articles 1er et 2.
2
N° 20VE02839