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10/02/2021 | FRANCE | N°20VE02839

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2021, 20VE02839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 14 mai 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808182 du 4 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 2 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 14 mai 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808182 du 4 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020, devenu définitif, la Cour de céans a annulé le jugement n° 1808182 du 4 décembre 2018 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle une décision sur la demande présentée par M. C... après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Elle a, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à Me B..., avocat de M. C..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure d'exécution devant la Cour :

Par une demande, enregistrée le 24 septembre 2020, Me B... a demandé au président de la Cour de céans :

1° d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 de la cour ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, et les intérêts y afférents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jours de retard.

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis et le directeur régional des finances publiques ont rejeté implicitement ses demandes de paiement.

Par un courrier du 5 octobre 2020, le président de la Cour a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier, dans le délai de 15 jours, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par une ordonnance du 2 novembre 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 19VE00014 rendu le 23 janvier 2020 par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par une ordonnance du 2 novembre 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 par lequel la Cour de céans a notamment mis à la charge de l'Etat le versement à Me B..., avocat de M. C..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

3. L'exécution de cet arrêt, devenu définitif, emporte nécessairement pour l'Etat l'obligation de procéder au paiement de la somme de 2 000 euros à Me Jean-Emmanuel B..., avocat qui l'a demandé en vain à son représentant dans le département.

4. Dans la mesure où, à la date du présent arrêt, le représentant de l'Etat n'a pas établi avoir pris les mesures propres à assurer l'entière exécution dudit arrêt, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, l'astreinte demandée de 100 euros par jour de retard.

5. En application de l'article 1231-6 du code civil, Me B... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme de 2 000 euros à compter de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, procédé au paiement de la somme de 2 000 euros à Me Jean-Emmanuel B..., avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, en exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 de la Cour de céans.

Article 2 : La somme de 2 000 euros mentionnée à l'article 1er est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020.

Article 3 : Le représentant de l'Etat communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions mentionnées aux articles 1er et 2.

2

N° 20VE02839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02839
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-10;20ve02839 ?
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