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18/02/2021 | FRANCE | N°18VE02283

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 février 2021, 18VE02283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Energie Systèmes - Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de fixer le solde de son marché à hauteur de la somme de 127 360,57 euros, toutes taxes comprises, et de condamner l'Etablissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) à lui verser la somme de 86 690,39 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires aux taux contractuel à compter du

6 février 2014 et avec capitalisation à compter de l'enregis

trement de sa demande, à titre subsidiaire, de fixer le solde de son marché à haut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Energie Systèmes - Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de fixer le solde de son marché à hauteur de la somme de 127 360,57 euros, toutes taxes comprises, et de condamner l'Etablissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) à lui verser la somme de 86 690,39 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires aux taux contractuel à compter du

6 février 2014 et avec capitalisation à compter de l'enregistrement de sa demande, à titre subsidiaire, de fixer le solde de son marché à hauteur de la somme de 120 390,29 euros, toutes taxes comprises, et de condamner l'EPAMSA à lui verser la somme de 79 729,11 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 6 février 2014 et avec capitalisation à compter de l'enregistrement de sa demande et de mettre à la charge de l'EPAMSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1409242 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'EPAMSA à lui verser la somme de 369,40 euros assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 30 juin 2014, prononcé la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, la société Eiffage Energie Systèmes - Ile-de-France, représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de fixer le solde du marché à la somme de 127 360,57 euros TTC et de condamner en conséquence l'EPAMSA à lui verser la somme de 86 690,39 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux BCE de 0,25% augmenté de 7 points à compter du

6 février 2014, capitalisés à compter de la date d'enregistrement de la présente requête, puis à chaque échéance annuelle ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer le solde du marché à la somme de 120 390,29 euros TTC et de condamner en conséquence l'EPAMSA à lui verser la somme de 79 729,11 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux BCE de 0,25% augmenté de 7 points à compter du 6 février 2014, capitalisés à compter de la date d'enregistrement de la présente requête, puis à chaque échéance annuelle ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'EPAMSA la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'allongement de la durée du chantier est imputable à une faute du maître d'ouvrage car le planning d'exécution du marché était incohérent et comprenait des erreurs manifestes dès l'origine du marché ; le maître d'ouvrage ne peut se retrancher derrière la présence d'un coordinateur OPC pour se dégager de toute responsabilité afférente à l'élaboration et au suivi du planning chantier ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle était présente aux deux réunions de préparation du planning des 16 décembre 2011 et 6 janvier 2012 et a formulé ses observations sur le planning OPC le 15 février 2012 ; elle a de nouveau signalé à l'EPAMSA l'incohérence du planning le 9 mars 2012 et a émis des réserves à l'ordre de service n° 01 du

16 mars 2012 notifiant le planning ainsi qu'à l'ordre de service n° 02 du 15 juin 2012 ; le maître d'ouvrage, qui était représenté lors des réunions de chantier, aurait dû a minima intervenir auprès de son coordinateur OPC ;

- l'allongement de la durée du chantier est imputable à une faute du maître d'ouvrage qui n'a pris aucune mesure pour résoudre les incompatibilités entre les lots gros oeuvre et charpente intervenues dès le démarrage du chantier et à l'origine du décalage de planning acté par l'ordre de service n° 2 ;

- la défaillance du titulaire du lot n° 10 CVC (chauffage - ventilation - climatisation) l'a contrainte à reprendre ses études du fait de la modification des besoins en électricité du nouveau titulaire du lot ; le tribunal a dénaturé ce moyen ; la situation engendrée par la mise en liquidation judiciaire du lot n° 10 et son remplacement en cours de marché ne constitue pas une sujétion normalement prévisible lors de la signature du contrat ; l'EPAMSA a commis une faute en s'abstenant de tirer les conséquences de la situation ;

- le changement de coordinateur OPC en cours d'exécution du marché lui a été préjudiciable ; le nouveau planning de chantier arrêté par le nouveau coordinateur OPC au mois de mars 2013 (ordre de service n° 3) a réduit de moitié le temps qui lui était imparti pour réaliser ses prestations ; l'OPC lui a demandé de mobiliser ses équipes durant le mois d'août afin de respecter la date prévisionnelle de réception fixée au 24 septembre 2013 ; l'origine du décalage provient du retard de 11 semaines pris pour le coulage du plancher chauffant ;

- sa demande de rémunération complémentaire est fondée sur la mobilisation de son personnel et d'équipements de chantier pendant la période de prolongation du chantier, soit

onze mois (quarante-trois semaines) entre la date prévisionnelle de fin des travaux (2 novembre 2012) et la date effective de réception (18 novembre 2013) ; sa demande s'élève à la somme de 61 843,11 euros décomposée comme suit : 19 719,29 euros HT pour le chargé d'affaires,

29 141,82 euros HT pour le chef de chantier, 4 983,25 euros HT pour la main d'oeuvre chantier, 2 110,90 euros HT pour l'équipement de chantier, 4 646 euros HT pour les frais de véhicule et 1 241,85 euros HT d'augmentation de participation du compte prorata ; compte tenu des sommes déjà versées par l'EPAMSA, le solde du marché s'élève par suite à la somme de 86 690,39 euros TTC ;

- les pénalités ont été appliquées à tort car les retards ne lui sont pas imputables ; elle ne pouvait poser les luminaires qu'après la réalisation des faux plafonds ; elle n'a pas pu obtenir l'émission d'une attestation " consuel " définitive car celle-ci était conditionnée par la fourniture de l'ensemble des attestations de chaque lot ; la société Aurel, titulaire du lot n° 10, n'a fourni son attestation que le 5 novembre 2013 et elle n'a donc obtenu son " consuel " définitif que le

6 novembre 2013 ; ce retard ne lui incombait pas ;

- le tribunal a commis une erreur dans l'établissement du solde du décompte ; aux termes des stipulations du CCAG applicable au marché, les acomptes doivent être déduits du montant des travaux effectués pour déterminer le solde et non déduits du solde pour déterminer le montant restant à payer ;

- les intérêts moratoires sont dus à compter du 6 février 2014 au taux contractuel BCE + 7 points en application de l'article 9-1 de l'acte d'engagement du marché et de l'article 6.3 du CCAP ; le délai de paiement expirait le 5 février 2014 dès lors qu'elle avait présenté son décompte final le 24 décembre 2013.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la société Eiffage Energie Systèmes - Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de travaux relatifs à la reconstitution des équipements sportifs du stade Aimé Bergeal à Mantes-la-Ville, l'EPAMSA a attribué le 13 décembre 2011 à la société Eiffage Energie Ile-de-France, devenue Eiffage Energie Systèmes - Ile-de-France (IDF), le lot n° 9 " électricité - courants forts et faibles " pour un montant forfaitaire de 114 568,66 euros HT augmenté de 6 161,33 euros HT par un avenant en date du 13 juin 2012. L'EPAMSA a notifié le 11 avril 2014 le décompte général du marché. La société requérante a renvoyé ce décompte général signé avec réserves le 12 mai 2014 accompagné d'un mémoire en réclamation comprenant une demande de rémunération supplémentaire de 61 843,11 euros HT correspondant à des frais de personnel et d'équipement supportés du fait de l'allongement de onze mois de la durée du chantier et contestant l'application de pénalités de retard. En l'absence de réponse de l'EPAMSA, la société Eiffage Energie Systèmes - IDF a demandé au tribunal de fixer le solde de son marché à la somme de 127 360,57 euros TTC et de condamner l'EPAMSA à lui verser par conséquent la somme 86 690,39 euros TTC. Par le jugement attaqué du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'EPAMSA à lui verser la somme de 369,40 euros assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 30 juin 2014, prononcé la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date et rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Eiffage Energie Systèmes - IDF relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la société Eiffage Energie Systèmes - IDF soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou d'une dénaturation des pièces du dossier, ces moyens se rattachent au raisonnement suivi par le tribunal et sont sans incidence sur sa régularité.

Au fond :

Sur l'allongement de la durée du chantier :

3. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, et non du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants.

4. En premier lieu, la société Eiffage Energie Systèmes - IDF soutient que l'incohérence et les erreurs manifestes qui entachaient le planning d'exécution du marché dès l'origine et qui ont conduit à un allongement de la durée du chantier de onze mois engagent la responsabilité du maître d'ouvrage. Toutefois, si la société démontre avoir adressé au cabinet Klein, responsable de la mission " Ordonnancement, Pilotage et Coordination " (OPC), des observations sur le planning et émis des réserves sur l'ordre de service n° 1 arrêtant les délais d'exécution des prestations, aucun des éléments qu'elle avance ne permet d'établir que le responsable de la mission OPC aurait été défaillant à un point tel que l'absence d'intervention du maître d'ouvrage serait fautive et engagerait sa responsabilité. De la même façon, s'il ressort de différents échanges de courriels au cours du mois de juin 2012 des désaccords persistants entre le cabinet Klein et la société requérante sur des questions de planning d'intervention, il ne résulte pas de l'instruction que ces différends imposaient l'intervention du maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que les difficultés rencontrées dans l'établissement du planning engageraient la responsabilité pour faute de l'EPAMSA.

5. En deuxième lieu, la société Eiffage Energie Systèmes - IDF soutient que les graves incompatibilités entre les ouvrages du lot gros oeuvre et ceux du lot charpente, dont le maître d'ouvrage avait connaissance, imposaient l'intervention de ce dernier dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle du marché. Toutefois, la société requérante n'apporte aucune précision sur les graves incompatibilités qu'elle invoque et les documents qu'elle produit à l'appui de ces allégations (comptes-rendus n° 32 du 31 août 2012 et n° 40 du 26 octobre 2012) ne permettent pas de les regarder comme établies. Dans ces conditions, aucune faute du maître d'ouvrage ne peut être retenue.

6. En troisième lieu, la société Eiffage Energie Systèmes - IDF fait valoir qu'elle a exposé des coûts supplémentaires du fait de la défaillance du titulaire du lot n° 10 " chauffage - ventilation - climatisation (CVC) " dès lors qu'elle a été contrainte de reprendre ses études du fait de la modification des besoins en électricité du nouveau titulaire du lot par rapport à ceux qui avaient été définis par le titulaire initial. Elle soutient que la situation créée par la mise en liquidation du titulaire de ce lot ne constitue pas une sujétion normalement prévisible et qu'elle engage également la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage. Toutefois, il résulte de l'instruction tant en première instance qu'en appel, que la société requérante ne formule aucune conclusion indemnitaire à ce titre qui était, au demeurant, déjà absente de son décompte final et n'a pas été réitérée dans son mémoire en réclamation. L'EPAMSA ne peut donc être condamnée à verser une quelconque somme au titre des surcoûts induits par la liquidation judiciaire du titulaire du lot n° 10.

7. En quatrième lieu, s'agissant des conséquences du changement de coordinateur OPC en cours d'exécution du chantier, la société Eiffage Energie Systèmes - IDF soutient que l'EPAMSA a manqué à son devoir de gestion et de contrôle du marché en s'abstenant d'intervenir alors que le calendrier d'exécution arrêté par le nouveau coordonnateur OPC par l'ordre de service n° 3 a eu pour effet de réduire de moitié la durée d'exécution de son marché et qu'elle n'a eu de cesse d'alerter sur ces difficultés de planning. Toutefois, il n'est pas contesté que le planning arrêté par le nouveau coordinateur OPC a raccourci les délais d'exécution impartis à la société requérante pour tenir compte des prestations qu'elle avait déjà effectuées dès lors qu'elle n'avait pas, à ce stade de l'exécution des travaux, vocation à disposer de la totalité de la durée prévue des travaux lors de leur démarrage. Il n'est pas contesté que ce planning a recalé les dates d'intervention de la société Eiffage Energie Systèmes - IDF sans modifier les délais d'exécution. Par ailleurs, s'agissant du report des travaux tels que prévus par l'ordre de service n° 3 en raison du retard pris par l'entreprise chargée du coulage du plancher chauffant, il résulte de l'instruction qu'il ne faisait pas obstacle à ce que la société Eiffage Energie Systèmes - IDF reprenne ses propres travaux à compter du 3 juin 2013 dès lors que les travaux concernant le plancher chauffant étaient suffisamment avancés à cette date et que seul le dernier tiers du plancher a été coulé les 13 et 14 juin 2013. Dans ces conditions, aucun des éléments avancés par la société requérante ne permet de considérer que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en s'abstenant d'intervenir.

Sur les pénalités :

8. La société Eiffage Energie Systèmes - IDF conteste les pénalités d'un montant total de 12 700 euros mises à sa charge par l'EPAMSA en raison d'une absence à une réunion de chantier, de vingt jours de retard dans l'exécution des prestations et de quarante-trois jours de retard dans la remise de l'attestation " consuel ". Si le décompte du marché mentionne une somme de 13 069,40 euros, l'EPAMSA admet avoir appliqué à tort la révision des prix à la somme de 12 700 euros infligée au titre des pénalités.

9. En premier lieu, la société Eiffage Energie Système - IDF ne conteste pas la pénalité de 100 euros infligée en application de l'article 7.4.2 du cahier des clauses administratives particulières en raison de son absence à une réunion de chantier.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7.4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché : " En cas de retard dans l'exécution des travaux il est appliqué au titulaire du lot concerné une pénalité journalière de 200 euros. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ".

11. La société Eiffage Energie Systèmes - IDF soutient que le retard dans l'achèvement des travaux est la conséquence du retard pris par le titulaire du lot n° 6 en charge des prestations de peinture, carrelage et faux plafonds dès lors que les luminaires ne pouvaient être posés qu'après la réalisation des faux plafonds notamment pour éviter des dégradations et multiples reprises d'ouvrage. Toutefois, l'EPAMSA expose, sans être contesté, d'une part que les travaux de finition de la société Morin en charge des faux-plafonds ne faisaient pas obstacle à la pose de l'appareillage électrique, d'autre part, que des éclairages devaient être placés avant les faux plafonds dans les blocs vestiaires et enfin que ces travaux de finition ne pouvaient justifier le retard dans la pose des appareillages extérieurs en façade du bâtiment. En l'absence de tout élément de la société requérante sur ces points, cette dernière n'est pas fondée à demander la décharge de cette pénalité d'un montant de 4 000 euros.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.10 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché " Attestations CONSUEL : Le titulaire du présent lot aura à sa charge les démarches administratives et financières auprès du CONSUEL pour la validation des installations électriques réalisées. A la fin de l'opération, conformément au décret n° 72.1120 du 14 décembre 1972, l'entreprise réalisant les travaux remettra, pour le branchement sur le réseau EDF, un formulaire d'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur et à la C 15100. Ces formulaires validés par le CONSUEL permettront d'obtenir, du distributeur d'électricité, la mise sous tension définitive de chaque branchement tarif bleu. ".

13. L'EPAMSA a mis à la charge une pénalité de 8 600 euros correspondant à quarante-trois jours de pénalités pour le retard dans la production des attestations de conformité des installations électriques par l'association CONSUEL. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces attestations CONSUEL ont été remises le 6 novembre 2013, à la fin des opérations de travaux conformément aux stipulations de l'article 3.10 du CCTP. En tout état de cause, la société Eiffage Energie Systèmes - IDF apporte divers éléments de nature à établir que le délai pris pour la remise de ces documents est imputable au retard d'autres constructeurs et notamment du titulaire du lot n° 10 qui n'a produit sa propre attestation que le 5 novembre 2013. Dans ces conditions, la société Eiffage Energie Systèmes - IDF est fondée à demander à être déchargée de ces pénalités.

Sur le solde du marché :

14. Il résulte de l'instruction que le montant total du marché s'élevait à la somme de 124 374,71 euros HT, soit 148 752,15 euros TTC incluant le montant initial du marché, l'augmentation des travaux par l'avenant n° 1 et la révision des prix. Après application de pénalités ramenées à la somme totale de 4 100 euros conformément à ce qui a été dit aux points 8 à 13, ce montant doit être ramené à la somme de 144 652,15 euros TTC. Dès lors que l'EPAMSA a versé à la société Eiffage Energie Systèmes - IDF une somme totale de 95 012,57 euros TTC au titre d'avances et d'acomptes et que la société indique avoir reçu paiement de la somme de 40 670,18 euros TTC, elle est fondée à solliciter la condamnation de l'EPAMSA à lui verser la somme de 8 969,40 euros TTC.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge que la société Eiffage Energie Systèmes - IDF, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPAMSA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 369,40 euros TTC que l'Etablissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval a été condamné à verser à la société Eiffage Energie Systèmes - IDF par le jugement n° 1409242 du tribunal administratif de Versailles du 3 mai 2018 est portée à la somme de 8 969,40 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 1409242 du tribunal administratif de Versailles du 3 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etablissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval versera la somme de 2 000 euros à la société Eiffage Energie Système - IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 18VE02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02283
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SELARL SOLER - COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-18;18ve02283 ?
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