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25/02/2021 | FRANCE | N°18VE02501

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 février 2021, 18VE02501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 19 août 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge, et celle du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au recteur de reconstituer sa carrière et de réévaluer ses droits à pension en tenant compte de sa promotion au grade de professeur hors classe.

Par un jugement

n° 1600767 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 19 août 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge, et celle du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au recteur de reconstituer sa carrière et de réévaluer ses droits à pension en tenant compte de sa promotion au grade de professeur hors classe.

Par un jugement n° 1600767 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 19 août 2015 et du 23 novembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, M. C... A..., représenté par Me Colmant, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de reconstituer sa carrière et de réévaluer ses droits à pension en tenant compte de sa promotion au grade de professeur hors classe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation en tant qu'il ne précise pas les raisons qui ont conduit la formation de jugement à rejeter les conclusions à fin d'injonction ;

- il était fondé à solliciter le prononcé d'une injonction à l'encontre du recteur de l'académie de Versailles en vue d'assurer une exécution normale de la chose jugée ; en s'abstenant de faire droit à sa demande, le tribunal ne lui a pas permis de bénéficier d'un dispositif assurant le respect effectif de ses droits.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur de lycée professionnel en lettres et histoire-géographie, affecté au lycée Vassily Kandinsky de Neuilly-sur-Seine, a demandé, par courrier daté du 29 juin 2015, à être maintenu en activité au-delà du 31 décembre 2015, afin de bénéficier de six mois de nomination en qualité de professeur hors-classe, à la suite de son inscription au tableau d'avancement. Il fait appel du jugement n° 1600767 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement, après avoir annulé les décisions de refus du recteur de l'académie de Versailles de faire droit à ses demandes, a rejeté ses conclusions à fin de reconstitution de carrière et de réévaluation de ses droits à pension.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation en tant qu'il ne précise pas les raisons qui ont conduit la formation de jugement à rejeter les conclusions à fin d'injonction. Toutefois, il ressort des points 7 et 8 du jugement qu'après avoir cité les textes applicables au pouvoir d'injonction, la formation de jugement a indiqué que son jugement n'impliquait pas nécessairement, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, la reconstitution de sa carrière ni la réévaluation de ses droits à pension. En statuant de la sorte, alors qu'aucune argumentation particulière, autre que celle de la nécessité, n'était développée au soutien de la demande d'injonction, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé :

3. D'une part, aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'administration eu égard à l'intérêt du service et à la manière de servir de l'agent.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

5. Dès lors que le maintien en activité du fonctionnaire ne constitue pas un droit, l'annulation décidée par le tribunal des décisions du recteur au motif d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intérêt du service qui aurait présidé à sa décision n'était pas justifiée, n'impliquait pas nécessairement que le recteur, qui pouvait justifier de l'intérêt du service par d'autres motifs, prenne une décision accordant le maintien en activité. Dès lors, elle n'impliquait pas non plus la reconstitution de carrière, qui n'était en tout état de cause plus possible, l'intéressé ayant fait valoir ses droits à la retraite, et la réévaluation des droits à pension sollicités.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 18VE02501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02501
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Demandes d'injonction.


Composition du Tribunal
Président : Mme ORIO
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-25;18ve02501 ?
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