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01/03/2021 | FRANCE | N°16VE03393-16VE03428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2021, 16VE03393-16VE03428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F..., M. E... F..., M. A... F..., Mlle B... F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à verser à Mme F... une indemnité de 830 745 euros en réparation des préjudices subis, et une indemnité de 10 000 euros chacun à MM. F... et Mlle F....

Par un jugement n° 1511523 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à verser à Mme F... une inde

mnité de 32 370 euros, une somme de 1 000 euros à M. E... F... et une somme de 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F..., M. E... F..., M. A... F..., Mlle B... F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à verser à Mme F... une indemnité de 830 745 euros en réparation des préjudices subis, et une indemnité de 10 000 euros chacun à MM. F... et Mlle F....

Par un jugement n° 1511523 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à verser à Mme F... une indemnité de 32 370 euros, une somme de 1 000 euros à M. E... F... et une somme de 300 euros chacun à M. A... F... et Mlle B... F.... Il a également condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise une somme de 68 553,59 euros assortie des intérêts de droit à compter du 7 juin 2016 en remboursement des frais de santé et une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2016 et le 8 décembre 2020 sous le n° 16VE03393, les consorts F... représentés par Me Laguzet, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 en ce qu'il a limité l'indemnisation versée à Mme F... à 32 370 euros, et de la porter à la somme de 875 745 euros ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la faute du professionnel de santé est constatée dans le rapport d'expertise ;

- les préjudices subis par Mme F... sont à évaluer ainsi :

13 356 euros au titre des préjudices professionnels avant consolidation ;

14 000 euros au titre des frais divers ;

3 000 euros au titre des frais de santé futurs ;

305 704 euros au titre des préjudices professionnels ;

151 200 euros au titre de la perte des revenus de retraite ;

315 660 euros pour tierce personne ;

3 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

20 000 euros au titre des souffrances endurées ;

2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

30 000 euros au titre du préjudice moral ;

5 000 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants et de son mari, soit 15 000 euros au total ;

..........................................................................................................

II. Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 novembre 2016, 30 janvier 2018, et 19 novembre 2020, sous le n° 16VE03428, le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency représenté par Me Fabre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter la demande des consorts F... et de la CPAM du Val-d'Oise ;

2°) de mettre à la charge des consorts F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnité à verser à Mme F... à la somme de 21 450,30 euros, de rejeter les demandes indemnitaires de la CPAM du Val-d'Oise en cause d'appel et les demandes présentées par MM. F... et Mlle F....

Il soutient que :

- le rapport d'expertise ne tire pas les conclusions de la constatation d'une anomalie anatomique de la patiente et ainsi est contradictoire ;

- un rapport critique du rapport d'expertise conclut à l'absence de faute du chirurgien, la lésion étant imputable à l'anomalie anatomique de la patiente ;

- une contre-expertise s'impose ;

- l'indemnisation des préjudices est excessive et va parfois au-delà des demandes des consorts F... ;

- le tribunal a considéré que Mme F... n'avait pas été hospitalisée dès le 9 juillet 2012 mais à partir du 26 juillet 2012 ; la CPAM n'est donc fondée qu'à demander une somme de 53 833,72 euros ;

- les conclusions de la CPAM en appel sont tardives et par suite irrecevables.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- les observations de Me H... pour les consorts F..., et celles de Me G... pour le centre hospitalier.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes nos 16VE03393 et 16VE03428 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Mme F..., alors âgée de 43 ans, souffrant de lithiase vésiculaire a subi le 26 mars 2012 une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) par coelioscopie au centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency. Des complications consécutives à cette intervention ont nécessité plusieurs hospitalisations et interventions ultérieures au sein du centre hépato-biliaire de l'hôpital de Villejuif. Par le jugement attaqué du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à verser à Mme F... une indemnité de 32 370 euros et une indemnité de 1 600 euros à sa famille. Par la première requête, les consorts F... relèvent appel de ce jugement en demandant que l'indemnité à verser à Mme C... F... soit portée à 830 745 euros. Le centre hospitalier demande, par la seconde requête, à être mis hors de de cause. La CPAM du Val-d'Oise demande à ce que la somme que le tribunal a condamné le centre hospitalier à lui verser soit portée à 112 213,18 euros.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé (...) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise rendu le 19 novembre 2014 que la cholécystectomie s'est déroulée sans difficulté particulière. Toutefois, la patiente présentant une anomalie des voies biliaires, le canal hépatique droit a été pris par erreur pour le canal de Luschka et a été " clippé " entraînant l'interruption totale du canal droit et de l'artère hépatique droite. Le rapport critique de l'expertise, lacunaire sur le canal découvert lors de l'intervention ayant fait l'objet de deux " clippages " le qualifiant " semble-t-il d'accessoire " sans plus de précision, ne permet pas de contredire utilement l'analyse effectuée par les experts concluant au " clippage " par erreur du canal hépatique droit. Il ressort également du compte rendu opératoire que le chirurgien a marqué une interrogation sur l'identification du canal hépatique se versant directement dans la vésicule biliaire, qu'il a finalement identifié comme le canal de Luschka, avant de le clipper, révélant ainsi une confusion possible entre canaux hépatiques. Si le centre hospitalier fait valoir que la lésion résulte de l'anomalie anatomique de la patiente, de telles anomalies, présentes dans 20 % des cas, ne revêtent toutefois pas un caractère exceptionnel auquel le chirurgien ne peut s'attendre. Cette erreur constitue ainsi une maladresse du chirurgien. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la lésion dont a été victime Mme F... est la conséquence d'une maladresse du chirurgien constitutive d'une faute médicale de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency.

Sur les préjudices de Mme F... :

5. Si Mme F... conteste la date de consolidation fixée par les experts au 1er janvier 2013 au motif qu'elle a été opérée en 2015 à la suite de deux infections hépatiques, les éléments produits, et notamment les comptes rendus d'hospitalisation du 27 juillet et du 2 octobre 2015 pour prise en charge d'un syndrome fébrile ne permettent pas d'imputer ces infections aux conséquences de la maladresse du chirurgien lors de l'opération subie le 26 mars 2012.

Sur les préjudices temporaires :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

6. Concernant les préjudices professionnels, Mme F..., qui était assistante maternelle, demande une indemnité de 13 356 euros. Elle ne conteste toutefois pas avoir reçu des indemnités journalières de sécurité sociale, d'un montant total de 5 718,30 euros pour la période du 2 mai 2012 au 31 décembre 2012. Par ailleurs, il convient de déduire la période du 26 mars au 26 avril 2012 correspondant à la durée normale d'arrêt de travail à la suite d'une telle opération. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la somme de 6 401 euros accordée par les premiers juges.

7. Concernant les frais divers dont Mme F... demande le remboursement consistant en une dizaine de trajets en ambulance de son domicile à l'hôpital, ces frais non retenus par les experts et non justifiés, doivent, par suite, être rejetés. En revanche il résulte de l'instruction que les complications imputables au centre hospitalier ont aggravé l'impotence de Mme F... en dehors de ses périodes d'hospitalisation, lors de la pose des drains externes notamment. Dans ces conditions, les besoins d'assistance liés uniquement à la faute du centre hospitalier peuvent être évalués à raison d'une heure par jour à compter du 10 avril 2012 jusqu'au 1er janvier 2013, date de consolidation. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours, et d'un taux horaire de 12 euros compte tenu du salaire minimal moyen pour la période en cause, augmenté des charges sociales. Il y a donc lieu de porter l'indemnisation allouée à ce titre à la somme de 3 516 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

8. En allouant une somme de 2 785 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, estimé à 100 % pendant les différentes périodes d'hospitalisation, à 80 % lors des périodes de pose des drains externes, et à 30 % du 3 août 2012 au 1er janvier 2013, les premiers juges ont fait une estimation suffisante de ce chef de préjudice.

9. En allouant à Mme F... une indemnité de 10 300 euros au titre des souffrances endurées, estimées à 4,5 sur une échelle de 7, le tribunal a procédé à une évaluation adéquate de ce chef de préjudice.

10. Concernant le préjudice esthétique, la patiente ayant porté pendant quatre mois et demi des drains externes, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en allouant à Mme F... la somme de 500 euros.

Sur les préjudices permanents :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

11. La somme de 3 000 euros demandée par Mme F... au titre de consultations médicales futures n'est justifiée par aucun élément. Il y a lieu de rejeter ce chef de préjudice.

12. Concernant les préjudices professionnels, si Mme F... soutient qu'elle ne peut plus porter de charges lourdes et se trouve ainsi dans l'incapacité de travailler, elle ne justifie pas de démarches accomplies en vue de rechercher un emploi, alors que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 5 %. La décision du 13 janvier 2018 de la Maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé n'ouvrant droit à aucune aide financière ne permet pas d'établir que le DFP résultant de la faute médicale empêcherait Mme F... d'exercer toute activité professionnelle. Si Mme F... soutient également qu'elle vit avec une prothèse qui sert à faire passer la bile ce qui nécessite une nouvelle opération tous les cinq ans afin de la changer, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la pose d'une telle prothèse serait imputable à l'erreur médicale commise. Il y a lieu par suite de confirmer le montant de 3 684 euros accordé par les premiers juges correspondant à la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 21 mai 2013, date de son licenciement, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues.

13. Concernant l'incidence sur sa retraite, ce chef de préjudice futur ne peut être évalué actuellement et doit être rejeté, Mme F... n'étant pas dans l'impossibilité de travailler. Il lui appartiendra si elle s'y croit fondée, à faire valoir sa demande d'indemnisation le moment venu.

14. Enfin, si Mme F... demande une somme de 315 660 euros pour tierce personne, ce chef de préjudice qui n'a pas été retenu par les experts qui ont fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 %, n'est pas établi, et doit par suite, être rejeté.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

15. Mme F... demande 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. En accordant une somme de 5 700 euros, les premiers juges qui n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.

16. Concernant le préjudice esthétique permanent estimé à 3 sur une échelle de 7, les premiers juges qui n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 3 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels de MM. F... et de Mlle F... :

17. Les premiers juges n'ont pas sous-évalué le préjudice moral de l'époux de Mme F... et de ses enfants en allouant une indemnité de 1 000 euros à M. F... et une indemnité de 300 euros à chacun des enfants.

Sur les débours de la CPAM du Val-d'Oise :

18. La CPAM du Val-d'Oise demande à ce que la somme à verser par le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency soit portée à 112 213,18 euros, en soutenant que la patiente a été hospitalisée à compter du 9 juillet 2012 jusqu'au 1er août 2012 ainsi qu'en témoignent les comptes rendus d'hospitalisation des opérations des 21 juin et 27 juillet 2012, et non simplement à compter du 26 juillet 2012 ainsi que l'a jugé le tribunal.

19. Toutefois, si le compte-rendu de l'hospitalisation du 21 juin au 1er juillet 2012 mentionne que la patiente " sera rehospitalisée le 9 juillet 2012 pour clamper le drain biliaire gauche sous antibiothérapie ", ni le rapport d'expertise ni le rapport critique du rapport d'expertise ne font état d'une hospitalisation de Mme F... entre le 9 juillet et le 26 juillet 2012. De même, si le compte rendu d'hospitalisation de l'intervention du 27 juillet 2012 relate un nouveau drainage effectué à droite en juin 2012, et " deux semaines après, la patiente est hospitalisée pour un clampage des voies biliaires gauches ", il ne fournit aucune précision sur la durée de cette hospitalisation permettant d'établir qu'elle aurait eu lieu du 9 au 26 juillet 2012. Par suite, la CPAM du Val-d'Oise, qui n'a pas fourni d'explications sur la méthode et les éléments de détermination des frais d'hospitalisation de Mme F... du mois de juillet 2012 en dépit de la mesure d'instruction diligentée, n'est pas fondée à demander à ce que la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soit portée à 112 213,18 euros.

20. Concernant l'indemnité forfaitaire de gestion, la CPAM ne peut prétendre à une augmentation de son montant dès lors que ses conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées sont rejetées par le présent arrêt.

21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CPAM du Val-d'Oise doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.

22. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser à Mme F... doit être portée à 37 486 euros.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des consorts F... à ce titre, ou à la charge du centre hospitalier au profit de la CPAM du Val d'Oise. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency une somme de 1 500 euros à verser aux consorts F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser à Mme F... est portée à 37 486 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency versera une somme de 1 500 euros aux consorts F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions des consorts F... de la requête n° 16VE03393, de la requête du centre hospitalier n° 16VE03428, ainsi que les conclusions de la CPAM du Val-d'Oise sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 16VE03393-16VE03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03393-16VE03428
Date de la décision : 01/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELALR FABRE, SAVARY, FABBRO SOCIÉTÉ D'AVOCATS ; SELALR FABRE, SAVARY, FABBRO SOCIÉTÉ D'AVOCATS ; SELALR FABRE, SAVARY, FABBRO SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-01;16ve03393.16ve03428 ?
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