La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2021 | FRANCE | N°18VE03890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 mars 2021, 18VE03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GRTgaz a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société SNCF Réseau à lui verser une somme de 606 113,82 euros HT en réparation des préjudices survenus sur une canalisation de transport de gaz dépendant de son exploitation, assortie des intérêts de retard à compter de la date du jugement et de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606754 du 24 se

ptembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné SNCF Réseau à verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GRTgaz a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société SNCF Réseau à lui verser une somme de 606 113,82 euros HT en réparation des préjudices survenus sur une canalisation de transport de gaz dépendant de son exploitation, assortie des intérêts de retard à compter de la date du jugement et de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606754 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné SNCF Réseau à verser à la société GRTgaz une somme de 464 825,72 euros hors taxes, condamné la société Geosond à garantir SNCF Réseau à hauteur de 75 % de la condamnation, condamné SNCF Réseau à verser la société GRTgaz une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions et appels en garantie des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 23 novembre 2018, le 13 janvier 2020 et le 27 mai 2020, la société GRTgaz, représentée par Me D..., avocat, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué seulement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais de main d'oeuvre en ingénierie, des frais de main d'oeuvre hors ingénierie, des frais de fourniture et de transport de matériel, ainsi que des frais de cartographie ;

2°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 606 113,82 euros HT en réparation des préjudices subis augmentée des intérêts de retard dus à la date du jugement ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SNCF a demandé à la société Geosond, titulaire d'un marché public de travaux, de procéder à plusieurs forages rue des Hêtres pourpres à Etréchy alors qu'elle avait connaissance de l'existence de la canalisation de gaz et sans respecter les dispositions de l'article R. 554-20 et suivants du code de l'environnement ; elle a procédé à ses frais aux travaux de réparation de la canalisation et est fondée à demander l'indemnisation intégrale de son préjudice ;

- ses frais de main d'oeuvre en ingénierie s'élèvent à la somme de 87 759 euros ; cette somme correspond à la mobilisation des équipes de maîtrise d'oeuvre pour 662,24 heures et est composée de trois types de dépenses : la main d'oeuvre de la direction de l'ingénierie directe - la MO DI (41 789,59 euros), le coût additionnel DI (45 968,56 euros) et les frais de déplacement de la DI (963,21 euros) ; les tableaux versés aux débats ont été établis sur la base des temps saisis par les salariés affectés au dossier Etrechy dans le logiciel de gestion intégré et centralisé pour les différentes fonctions de l'entreprise (SAP) ;

- ses frais de main d'oeuvre hors ingénierie s'élèvent à la somme de 22 521 euros correspondant à 144 heures de mobilisation de ses équipes ; c'est à tort que le tribunal a retenu que le compactage des terres était imputable à une erreur de prestataire en 2013 et sans lien avec le dommage ;

- ses frais de fourniture et de transport de matériel s'élèvent à la somme de 5 551 euros ;

- ses frais de cartographie s'élèvent à la somme de 1 769,60 euros au titre de la mise à jour des différents plans du réseau de canalisation.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF Réseau du 24 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Ablard, rapporteur public,

- les observations de Me A..., substituant Me D... pour la société GRTgaz, de Me C..., pour SNCF Réseau et celles de Me B..., pour la société Geosond.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un contrat-cadre n° CRT00036678 du 12 décembre 2011 concernant des prestations de reconnaissances géologiques, SNCF Réseau a commandé à la société Geosond des travaux de forage notamment le long de la voie de chemin de fer reliant les gares de Paris Austerlitz et Bordeaux Saint-Jean au niveau de la commune d'Etrechy (91580). Le 6 juin 2013, à 9h50 environ, les employés de la société Geosond ont transpercé une canalisation de gaz haute pression appartenant à la société GRTgaz. Cette dernière a effectué les travaux de réparation et de remplacement de la canalisation endommagée et a sollicité la condamnation de SNCF Réseau à lui verser la somme de 606 113,82 euros HT en réparation de ses préjudices. Par le jugement n° 1606754 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné SNCF Réseau à verser à la société GRTgaz la somme de 464 825,72 euros HT et condamné la société Geosond à garantir SNCF Réseau à hauteur de 75 % de cette condamnation. La société GRTgaz fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation pour quatre postes de préjudices (frais de main d'oeuvre en ingénierie, frais de main d'oeuvre hors ingénierie, frais de fourniture et de transport de matériel et frais de cartographie). SNCF Réseau demande à la cour de rejeter la requête de la société GRTgaz et de condamner la société Geosond à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société Geosond demande à la cour de réduire la condamnation demandée et de rejeter les conclusions présentées à son encontre par SNCF Réseau.

Sur les conclusions indemnitaires de la société GRTgaz :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

3. Il résulte de l'instruction que le 6 juin 2013, la société Geosond, cocontractant de la SNCF, a transpercé une canalisation de gaz à haute pression appartenant à la société GRTgaz au cours d'une opération de forage. En sa qualité de tiers à l'opération de travail public résultant de ce forage, la société GRTgaz est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de SNCF Réseau, maître d'ouvrage de l'opération de travaux publics à l'origine du dommage, ce que cette dernière au demeurant ne conteste pas.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des frais de main d'oeuvre en ingénierie :

4. La société GRTgaz sollicite l'indemnisation de ses frais de main d'oeuvre en ingénierie liés aux travaux de réparation de la canalisation, somme qui recouvre les frais de personnel rendus nécessaires par la mobilisation de ses équipes de maîtrise d'oeuvre de juin à novembre 2013 (41 789,59 euros), les coûts additionnels liés à l'intervention des services support tels que la direction des achats ou la direction juridique (45 968,56 euros) et les frais de déplacement (963,21 euros). Elle produit à cet égard divers documents extraits de son logiciel de gestion interne de comptabilisation du temps de travail qui permettent d'établir le rattachement entre les heures déclarées par chacun des salariés ayant participé aux travaux de réparation de la canalisation et le sinistre. Le volume d'heures de travail et leur coût ne sont pas sérieusement contestés en défense. Dans ces conditions, la société GRTgaz est fondée à solliciter la condamnation de SNCF Réseau à lui verser la somme de 87 759 euros en réparation des frais de main d'oeuvre en ingénierie exposés en vue de réparer la canalisation en litige.

S'agissant des frais de main d'oeuvre hors ingénierie :

5. La société GRTgaz sollicite une somme de 22 521 euros pour des frais de main d'oeuvre hors ingénierie correspondant, d'une part, à la finalisation des remises en état et la constitution du dossier de fin d'affaires en 2014 et, d'autre part, à une nouvelle intervention liée à la mauvaise exécution du compactage des terres en 2013. Toutefois, alors au demeurant que l'indemnité sollicitée sur ce point ne figurait pas dans la synthèse des dépenses exposées établie par la société GRTgaz elle-même, cette dernière n'établit pas que ces frais seraient en lien direct et certain avec le dommage survenu le 6 juin 2013. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit à cette demande.

S'agissant des frais de fourniture et transport de matériel :

6. Il résulte de l'instruction que le tribunal a condamné SNCF Réseau à verser la somme de 961,20 euros HT à la société GRTgaz correspondant à la facture émise par la société Capelle le 12 juillet 2013 pour le transport de la nouvelle canalisation du site de Montierchaume au site d'Echetry. Si la société GRTgaz sollicite également la somme de 2 873,23 euros HT pour les frais liés au réapprovisionnement du site de Montierchaume, la facture qu'elle produit et qui fait état de 11 lignes de facturation pour un montant près de trois fois supérieur au transport de la nouvelle canalisation ne permet d'établir avec certitude que ces dépenses sont en lien direct avec le sinistre du 6 juin 2013.

S'agissant des frais de cartographie :

7. La société GRTgaz est fondée à demander la condamnation de SNCF Réseau à lui verser 1 479,60 euros HT au titre d'une facture émise par la société cartographique de France le 8 novembre 2013 pour des prestations de cartographies exposées à la suite des travaux sur le site d'Etrechy.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société GRTgaz est fondée à demander la condamnation SNCF Réseau à lui verser, outre la condamnation prononcée par le tribunal, la somme de 89 238,60 euros HT, soit une somme totale de 554 064,32 euros HT.

Sur les conclusions d'appel en garantie :

9. D'une part, aux termes de l'article 58.11 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marché des travaux passés par RFF ou la SNCF Réseau et applicable au marché litigieux : " L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature dans la réalisation desquels les travaux et prestations objet du marché seraient impliqués et qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le même chantier. / L'entrepreneur s'engage en conséquence à garantir, à raison des dommages visés à l'alinéa ci-avant, le maître de l'ouvrage, son mandataire, ses représentants et son personnel, contre tout recours qui pourrait être exercé à leur encontre de ce chef, à les indemniser de la totalité des préjudices résultant pour eux des faits susmentionnés et à renoncer à exercer contre eux, y compris leurs éventuels assureurs, toute action ou réclamation. Le bénéfice des clauses de garantie, d'indemnisation et de renonciation à recours est étendu au profit de RFF et/ou de la SNCF Réseau en tant que propriétaires ou détenteurs des biens avoisinant les travaux objet du marché ". Aux termes de l'article 58.3 du même cahier : " L'entrepreneur n'est admis à s'exonérer, même partiellement, des responsabilités encourues par lui en application des paragraphes 1 et 2 du présent article, qu'autant qu'il apporte la preuve que les dommages résultent du fait du maître de l'ouvrage, de son mandataire, du maître d'oeuvre ou bien d'un cas de force majeure non susceptible d'être couvert par une assurance, notamment par une police " Tous Risques Chantier " (...) ". Aux termes de l'article 38.33 du même cahier : " Avant tout début d'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'établir une déclaration d'intention de commencement des travaux conformément à la réglementation en vigueur. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après obtention des renseignements demandés dans cette déclaration, et report sur le terrain de l'emplacement des ouvrages ou installations au moyen d'un repérage spécial effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'oeuvre et, le cas échéant, les représentants des organismes gestionnaires de ces ouvrages ou installations ". Aux termes de l'article 3.4.2 de la notice descriptive des travaux : " De ce fait, l'Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires et réglementaires concernant les réseaux des concessionnaires, y compris ceux dans les emprises ferroviaires (...) et faire les demandes de DICT qui conviennent. L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que, d'une manière générale, la présence des réseaux n'a pas été prise en compte (...) ".

10. D'autre part, aux termes de l'article R. 554-20 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages (...) ". Aux termes de l'article R. 554-21 du même code : " Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 554-23 du même code : " Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations (...) ". Aux termes de l'article R. 554-25 du même code : " L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (...) ".

11. SNCF Réseau demande à être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Geosond qui a effectué les travaux de forage à l'origine du sinistre. La société Geosond, pour sa part, demande à être intégralement déchargée de l'obligation de garantir SNCF Réseau.

12. Il résulte de l'instruction que la société Géosond, qui avait connaissance de l'existence de la canalisation à tout le moins depuis la visite des lieux effectuée avec SNCF Réseau le 17 mai 2013, a indiqué une adresse erronée sur la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) adressée à la société GRTgaz, a déclaré aux services de GRTgaz le 4 juin 2013 reporter la prise de rendez-vous pour une visite commune sur les lieux, et entrepris les travaux de forage sans disposer de la localisation exacte de l'ouvrage et en méconnaissance de sa propre DICT où elle avait indiqué un début des travaux le 10 juin 2013. Il résulte des stipulations du marché que la société Géosond n'était pas dispensée d'adresser une DICT à la société GRTgaz. Eu égard aux conditions dans lesquelles cette DICT a été établie, la société Géosond a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de SNCF Réseau.

13. Par ailleurs, si la convention du 30 juin 2006 conclue entre la SNCF et GRTgaz relative à la création d'une traversée sous voies DN 800 mm Commune d'Etrechy, aux termes de laquelle " GRTgaz envisage la création d'une traversée sous les voies de la ligne ferroviaire de Paris à Bordeaux, au km 47-650, sur la commune d'Etrechy 91580, département de l'Essonne ", précise les dimensions de l'ouvrage prévu, elle ne permet pas de considérer que l'établissement connaissait la localisation précise de la canalisation avant la réalisation des travaux en litige. Compte tenu de l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage en cause, le marquage au sol effectué par la SNCF le 17 mai 2013 ne saurait être regardé comme permettant à la société Géosond de s'exonérer de sa responsabilité. La SNCF ne saurait davantage être regardée comme ayant manqué, en sa qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'oeuvre, à ses obligations de conseil, de contrôle et de surveillance des travaux, son agent présent sur place lors de la survenance du sinistre étant seulement chargé de veiller à la sécurité du trafic ferroviaire. Aucun élément ne permet d'établir que SNCF Réseau aurait manqué à son obligation de prendre, en application du III de l'article L. 554-1 du code de l'environnement, des mesures contractuelles pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudices liés à leurs obligations prévues aux II du même article. Toutefois, en s'abstenant d'adresser une déclaration de projet de travaux notamment à GRTgaz, SNCF Réseau a commis une faute de nature à exonérer partiellement la société Géosond de sa responsabilité. Compte tenu des fautes respectives de SNCF Réseau et de la société Geosond, cette dernière doit être condamnée à garantir SNCF Réseau des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 %.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société GRTgaz est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de SNCF Réseau à la somme de 464 825,72 euros HT, cette somme devant être portée à 554 064,32 euros HT.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GRTgaz, qui n'est pas la partie perdante, verse à SNCF Réseau une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SNCF Réseau le versement à la société GRTgaz une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions. Enfin, ces dispositions s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit accordée à la société Géosond.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 464 825,72 euros HT que SNCF Réseau été condamnée à verser à la société GRTgaz par le jugement n° 1606754 du 24 septembre 2018 est portée à la somme de 554 064,62 euros HT.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1606754 du 24 septembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : SNCF Réseau versera à la société GRTgaz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de SNCF Réseau et de la société Géosond sont rejetées.

2

N° 18VE03890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03890
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : CABINET LHERITIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-04;18ve03890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award