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04/03/2021 | FRANCE | N°19VE00514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 mars 2021, 19VE00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 avril 2017 prononçant son licenciement, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme totale de 162 800,30 euros en réparation des divers préjudices résultant de son licenciement et d'enjoindre au département de procéder à son affiliation auprès du régime de retraite " Ircantec " au titre de la période du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2019.

Par une ordonnance n° 1705426 du 13

décembre 2018, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 avril 2017 prononçant son licenciement, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme totale de 162 800,30 euros en réparation des divers préjudices résultant de son licenciement et d'enjoindre au département de procéder à son affiliation auprès du régime de retraite " Ircantec " au titre de la période du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2019.

Par une ordonnance n° 1705426 du 13 décembre 2018, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. C... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 février 2019, 26 décembre 2019, 6 février 2020 et le 19 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision de licenciement du 19 avril 2017 ;

3°) d'annuler la décision de licenciement du 2 février 2018 ;

4°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 172 800,30 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de juger que le département de la Seine-Saint-Denis est infondé à recouvrer la somme de 5 613,21 euros ;

6°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à son affiliation à l'IRCANTEC pour les trois années qu'aurait dû durer son engagement, sous astreinte de

500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

7°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de

7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour la première instance et pour l'appel.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 2 février 2018 ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes indemnitaires comme irrecevables au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une demande préalable ; il a adressé une lettre datée du 12 novembre 2017 faisant savoir à l'administration qu'il entendait être indemnisé du préjudice subi ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 19 avril 2017 ;

- l'ordonnance est fondée à tort sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative car il n'y avait pas de non-lieu et que sa demande n'était pas manifestement irrecevable ;

- il a fait l'objet d'une discrimination à raison de son état de santé ; les décisions de licenciement ont été exclusivement prononcées à raison de son état de santé ; la discrimination pour raison médicale est prohibée par les articles 6 et 32 de la loi du 13 juillet 1983 et 1er et 5 de la loi du 27 mai 2008 ;

- le département a méconnu nombre d'autres règles en méconnaissance du décret du 15 février 1988 : la décision de licenciement était prise au moment même de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, la finalité de sa période d'essai a été dévoyée, absence de prise en compte des éléments qu'il avait transmis avant de prononcer le second licenciement, irrégularité de la mise en demeure avant le licenciement pour abandon de poste, méconnaissance de ses droits à l'indemnisation chômage entre le premier licenciement et la réintégration ; les agissements de l'administration constituent un détournement de procédure ;

- le département essaie de recouvrer une somme de 5 613,21 euros qui aurait été indument perçue mais qui n'a en réalité jamais été versée ; les agissements du département confinent à un véritable harcèlement ;

- ses préjudices se décomposent comme suit : 132 695 euros au titre de la somme représentative du salaire qu'il aurait dû percevoir pour les trente-trois mois de son contrat qui restaient à courir au moment de son éviction illégale (4 021,06 x 33) ; 20 105,30 euros au titre de la somme représentative des cinq mois d'allocation chômage en raison du mauvais vouloir de l'administration dans la transmission des documents nécessaires afin d'obtenir l'indemnisation du chômage ; 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- il serait d'une bonne administration de la justice que le dossier soit renvoyé au tribunal administratif de Montreuil afin qu'il puisse bénéficier du double degré de juridiction.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Ablard, rapporteur public,

- les observations de Me B..., pour M. C... et celles de Me D..., pour le département de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 8 février 1973, a été recruté le 21 novembre 2016 par le département de la Seine-Saint-Denis pour occuper les fonctions de chef de projet maîtrise d'oeuvre au sein de la direction des systèmes d'information dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans. Alors qu'il est placé en congé maladie depuis le 29 décembre 2016, M. C... a été licencié à compter du 8 avril 2017, terme de sa période d'essai, par une décision du 19 avril 2017. Puis, à la suite de l'intervention des services du défenseur des droits, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 octobre 2017, retiré la décision du 19 avril 2017 et prononcé la réintégration de M. C... à compter du 8 avril 2017. Par une décision du 2 février 2018, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a licencié M. C... pour abandon de poste. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C... en retenant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 19 avril 2017 et rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé comme manifestement irrecevables. M. C... a relevé appel de cette ordonnance. A la suite du décès du requérant le 30 juin 2020, Mme G... A... a déclaré reprendre l'instance engagée par son fils en qualité d'ayant-droit.

Sur les fins de non-recevoir invoquées par le département de la Seine-Saint-Denis :

2. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance, en particulier du mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 février 2018 dans lequel M. C... se bornait à demander au tribunal de " dire et juger " son licenciement abusif et sa réintégration déraisonnable, que ce dernier n'a pas demandé au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2018 prononçant son licenciement. Ainsi, comme le soutient le département de la Seine-Saint-Denis, les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 2 février 2018 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

3. En second lieu, M. C... n'avait présenté en première instance aucune conclusion concernant le recouvrement par le département d'une somme de 5 613,21 euros qu'il aurait indûment perçue. Dans ces conditions, le département est fondé à soutenir que ces conclusions étant présentées pour la première fois en appel, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. En premier lieu, s'agissant de la première décision de licenciement, il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 octobre 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a retiré la décision de licenciement du 19 avril 2017 et prononcé la réintégration de M. C.... Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dès lors que M. C... ne conteste pas que la décision du 13 octobre 2017 retirant celle du 19 avril 2017 est devenue définitive, c'est à bon droit que le premier juge a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 19 avril 2017.

5. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 2, M. C... n'a pas demandé au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2018 prononçant son licenciement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur de telles conclusions à fin d'annulation et que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité de ce chef.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

7. L'ordonnance a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. C... au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que le requérant ait, préalablement à l'introduction de ses conclusions indemnitaires, adressé à l'administration une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices et qu'une décision de rejet d'une telle demande soit intervenue. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C... a adressé au département de la Seine-Saint-Denis un courrier daté du 12 novembre 2017 " Indemnités de licenciement et allocation chômage " dans lequel il expose avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail pour cause de discrimination à raison de son état de santé et rester ouvert à une négociation amiable quant à une indemnisation. Si le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que cette demande préalable a été introduite postérieurement à l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Montreuil, les conditions de l'article R. 421-1 du code justice administrative doivent être regardées comme remplies si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes indemnitaires dont il était saisi. L'ordonnance contestée doit donc être annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par

M. C....

8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de M. C....

Au fond :

9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé (...) ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. M. C... soutient que son licenciement est intervenu en raison de son état de santé. Il résulte de l'instruction que M. C..., recruté le 21 novembre 2016, a été placé en arrêt maladie à compter du 29 décembre suivant et a informé son employeur au début du mois de février 2017 qu'il était atteint d'une pathologie grave. Le département a procédé à la publication de la fiche de poste de M. C... le 3 février 2017 et n'a pas fait suite à ses propositions de travail à distance. Par une décision du 19 avril 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé le licenciement de M. C... à la fin de sa période d'essai le

8 avril 2017. Toutefois, à la suite notamment de l'intervention du délégué du défenseur des droits, le président du conseil départemental a retiré cette décision de licenciement du 19 avril 2017 par une décision du 13 octobre 2017. Si le département de la Seine-Saint-Denis conteste avoir licencié M. C... en raison de son état de santé, il n'apporte aucun élément permettant de justifier le motif de ce licenciement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la deuxième décision de licenciement prise le 2 février 2018 est fondée sur un abandon de poste alors que

M. C... avait, à la suite de la mise en demeure du 13 décembre 2017, adressé au département un certificat médical couvrant la période allant du 2 janvier au 2 février 2018 et qu'il ne pouvait alors être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service. Dans ces conditions, M. C... apporte des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'il a fait l'objet de mesures discriminatoires à raison de son état de santé et le département de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément de nature à établir que la rupture de la relation de travail reposerait sur des éléments objectifs étrangers à la situation médicale du requérant.

11. L'illégalité de la rupture du contrat de travail caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis à l'égard de M. C....

12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

13. Aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " L'agent contractuel, qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, paternité, d'accueil d'un enfant ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est : 1. En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente (...) ".

14. Eu égard à son état de santé, M. C... n'a pas été privé d'une chance sérieuse de percevoir la rémunération prévue par son contrat sur sa durée totale de trente-trois mois. Ses conclusions indemnitaires présentées de ce chef doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à son affiliation à l'Ircantec sur cette même période. En revanche, compte tenu de la période travaillée et de son niveau de rémunération, M. C... aurait dû percevoir en congés de maladie un mois à plein traitement et un mois de demi-traitement, somme qui peut être évaluée à 4 890 euros. De plus, le versement de cinq mois d'assurance chômage qui aurait dû être pris en charge par le département peut être évalué à la somme de 10 000 euros. Il y a donc lieu de fixer le préjudice financier de M. C... à la somme de 14 890 euros.

15. En outre, compte tenu des conditions de l'éviction de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C... en les fixant à la somme de 20 000 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir tirée de la majoration des conclusions indemnitaires du requérant dès lors que la condamnation prononcée n'excède pas le montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, que le département de la Seine-Saint-Denis doit être condamné à verser à Mme A..., venant aux droits de M. C..., la somme totale de 34 890 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le département de la Seine-Saint-Denis. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1705426 du 13 décembre 2018 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C....

Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à Mme A..., venant aux droits de M. C..., la somme de 34 890 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 19VE00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00514
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-04;19ve00514 ?
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