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01/04/2021 | FRANCE | N°19VE01275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 avril 2021, 19VE01275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de désigner un expert avant-dire droit, d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2017 refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800143 du 12 février 2

019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de désigner un expert avant-dire droit, d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2017 refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800143 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 avril 2019 et le 16 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Ahmed, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) avant-dire droit de désigner un expert psychiatre afin d'établir l'éventuelle imputabilité au service de ses troubles de santé ;

3°) d'enjoindre à l'administration de produire les avis de la commission de réforme de mars et juin 2017 ;

4°) d'annuler cette décision ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a refusé de prescrire une expertise médicale et s'est fondé sur le rapport du médecin agréé qui est critiquable à plusieurs égards notamment car ses conclusions divergent de celles de son médecin psychiatre et qu'une nouvelle expertise est donc nécessaire pour trancher entre ces deux avis divergents ; l'expert n'était pas en possession de l'ensemble du dossier médical et notamment des certificats de son psychiatre ; il appartenait à l'administration de transmettre à ce médecin le dossier adressé à la commission de réforme ; le dossier qui lui a été transmis ne contenait que trois documents ; elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un médecin-conseil ; elle n'a pas été informée qu'elle devait se présenter avec l'intégralité des documents médicaux qu'elle entendait faire valoir ; de nombreux professionnels, médecins et psychologues, infirment les conclusions du médecin agréé ; ce dernier ne pouvait être impartial puisqu'il est rémunéré par l'administration et qu'étant fonctionnaire et gestionnaire d'un service, il a la posture et la sensibilité d'un employeur ; le choix de cet expert lui a été imposé de manière unilatérale et cette procédure de désignation viole les droits de la défense des fonctionnaires ; le refus d'ordonner une expertise méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont renversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en se fondant sur le seul rapport du médecin agréé et alors que l'administration ne contredisait pas les faits de harcèlement allégués ;

- elle a subi des faits de harcèlement moral imputables à ses collègues de travail à l'origine de son état de santé notamment au cours de ses affectations à l'école Victor Hugo à Saint-Ouen à compter de décembre 2012 puis à l'école Auguste Rodin sur cette même commune à compter de septembre 2014 ; elle a été agressée par l'une de ses collègues en mars 2014 et a déposé plainte ; elle a été victime de rumeurs destinées à la déstabiliser et à l'isoler, provenant du directeur de l'école Auguste Rodin et de trois enseignantes ; son autonomie et sa liberté pédagogique lui ont été retirées ; elle a fait l'objet de contrôles répétés caractérisant un véritable acharnement à son encontre ; son état de santé s'est dégradé ; elle a également rencontré des difficultés provenant de l'administration ; outre les contrôles répétitifs, sa mutation est intervenue en cours d'année scolaire en décembre 2012 ; elle a rencontré des difficultés pour obtenir son dossier administratif et son dossier médical ainsi que le formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; elle a rencontré des difficultés financières ainsi que des difficultés pour prendre connaissance de l'intégralité de dossier ; l'ensemble de ces éléments fait également présumer une situation de harcèlement moral ;

- face aux allégations de harcèlement moral, l'administration avait l'obligation de diligenter une enquête administrative ; deux autres enseignantes ont fait état de faits de harcèlement au sein de l'école Auguste Rodin à Saint-Ouen ; la carence de l'administration constitue une faute ;

- elle n'a pas été informée par l'administration sur ses droits à obtenir la protection fonctionnelle et n'a pas donc pu en bénéficier.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur des écoles, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 février 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2017 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. (...). ". L'article 4 de même décret dispose : " Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser. ". Aux termes de l'article R. 4127-95 du code de la santé publique : " Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. ". Enfin, l'article R. 4127-105 du code la santé publique prévoit que : " Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. / Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. ".

3. En premier lieu, en sa qualité de médecin et d'expert, le médecin agréé qui a examiné Mme B... est soumis à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance. Si ce médecin agréé a été unilatéralement choisi et rémunéré par l'administration pour examiner si la pathologie développée par Mme B... peut être reconnue d'origine professionnelle, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause son impartialité. En outre, il n'est pas établi qu'étant à la tête d'un service, ce médecin avait la posture et la sensibilité d'un employeur.

4. En deuxième lieu, si les conclusions de ce médecin diffèrent des avis émis par les médecins traitants de l'intéressée, cette circonstance n'imposait pas au tribunal de prescrire une nouvelle expertise médicale avant-dire droit.

5. En troisième lieu, aucune disposition et aucun principe ne prévoit que l'agent doit être informé de la possibilité de se faire assister par un médecin-conseil lors de son examen par le médecin agréé choisi par l'administration. En outre, contrairement à ce que fait valoir

Mme B..., cette dernière a été invitée à se munir de l'ensemble des documents médicaux en sa possession lors de son examen par ce médecin agréé.

6. Enfin, Mme B... soutient que le médecin agréé n'était pas en possession de l'ensemble du dossier médical et notamment des certificats de son psychiatre, qu'il appartenait à l'administration de lui transmettre le dossier adressé à la commission de réforme et que le dossier qui lui a été transmis ne comportait que trois documents. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce rapport que le médecin agréé a indiqué disposer des documents suivants : " - Différents certificats d'arrêt de travail pour des périodes brèves dont pour certains la date n'est pas bien claire sur les photocopies. On en retrouve en 2012, 2014, 2015, signés par différents praticiens, et, enfin signés par le docteur Dong, deux datés du 6 août et du 14 octobre 2016. Certains certificats font état d'un syndrome anxio-dépressif. / - Lettre de Madame B... au directeur académique datée du 29 novembre 2016, / - Déclaration de maladie professionnelle, datée du 10 décembre 2016, / - PV de la commission de réforme, daté du 28 mars 2017, / - Lettre de mission du 20 avril 2017. ". Il s'infère également des développements du rapport du médecin agréé que ce dernier a eu communication des certificats et avis émis par les médecins qui assuraient alors le suivi médical et psychiatrique de la requérante et qu'il avait connaissance du traitement médicamenteux qui était prescrit à l'intéressée. Dans ces conditions et alors que

Mme B... n'expose pas quelle pièce déterminante aurait été manquante dans le cadre de cet examen, il n'est pas établi que ce rapport serait vicié par une absence de communication d'éléments médicaux au médecin agréé.

7. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a pu sans se fonder sur un rapport médical établi dans des conditions irrégulières et sans porter atteinte aux droits de Mme B... protégés par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de prescrire avant-dire droit la tenue d'une expertise.

8. Si Mme B... soutient que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve en matière de harcèlement moral, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Au fond :

9. D'une part, aux termes de de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

11. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

12. En premier lieu, aucune disposition et aucun principe n'imposait à l'administration de diligenter une enquête administrative concernant les faits de harcèlement moral invoqués par Mme B... et de l'informer de la possibilité d'obtenir la protection fonctionnelle. Ainsi, les moyens tirés de l'absence d'enquête administrative et du défaut d'information doivent être écartés.

13. En deuxième lieu, Mme B... conteste les conclusions du médecin agréé qui a retenu que " Mme B... présente un état anxio-dépressif d'intensité modérée sur une personnalité kretschmérienne qui l'a fait réagir de façon appuyée aux différents événements ou conflits. Il semble que la vivacité de ses comportements produit des réactions d'autrui qu'elle reçoit en retour comme persécutives soit l'" acharnement institutionnel ". (...) La répétition des conflits école après école fait inférer une difficulté dans les relations socio-professionnelles et l'absence de feed-back ; des collègues sont " malveillantes " et la directrice de la dernière école " manipule tout le monde ". Mme B... présente au total une pathologie sensitive qui ne permet pas la reconnaissance en maladie professionnelle. Les fluctuations thymiques sont inhérentes à ce type de trouble ". Mme B... produit plusieurs documents médicaux afin d'infirmer les conclusions du médecin agréé. Toutefois, si les certificats établis par un médecin généraliste et une psychologue font état de la souffrance psychique de l'intéressée et rapportent les déclarations de Mme B... concernant ses conditions de travail, ces praticiens ne se prononcent pas sur l'existence d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle de la requérante. Quant aux certificats médicaux établis par le psychiatre de la requérante, ils font état de troubles anxio-dépressifs apparus dans le contexte professionnel mais soulignent dans le même temps l'existence de traits de personnalité sous-jacents (sensitivité). Dans ces conditions, les documents produits ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport du médecin agréé.

14. En troisième lieu, Mme B... soutient que la dégradation de son état de santé est directement liée aux faits de harcèlement moral qu'elle a subis au sein de plusieurs établissements scolaires. Elle fait valoir qu'entre 2006 et 2011, alors affectée à l'école Daniel Sorano à Saint-Denis, elle a été confrontée à l'ingérence des parents dans son activité, qu'en 2012, affectée au sein de l'école Victor Hugo à Saint-Ouen, elle a été stigmatisée, a fait l'objet de rumeurs et propos malveillants et a été agressée physiquement le 13 mars 2014 et enfin qu'elle a été harcelée par le chef d'établissement et trois enseignants de l'école Auguste Rodin à Saint-Ouen où elle était en poste à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, si Mme B... produit notamment une main courante concernant l'agression du 13 mars 2014, ce document, ainsi que le témoignage d'un parent d'élève ou celui de l'une de ses collègues, qui permettent d'établir qu'une altercation a opposé la requérante à une autre enseignante de l'établissement, ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet au sein de l'école Victor Hugo. De même, si Mme B... produit notamment la déclaration de main courante et le courrier électronique d'une enseignante, affectée après elle au sein de l'école Auguste Rodin, qui témoigne de difficultés rencontrées avec le chef d'établissement, ces éléments ne permettent pas de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral dont elle aurait elle-même fait l'objet au sein de l'école Auguste Rodin. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait été victime de difficultés répétées de la part de l'administration faisant présumer un harcèlement moral, en particulier de contrôles répétitifs et d'une mutation imposée en décembre 2012. Ses difficultés pour accéder à son dossier administratif ou médical ou pour obtenir le formulaire de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ne sont pas établies notamment par un courriel du 3 août 2016. Il en va de même de ses difficultés financières. Ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est illégale au motif qu'elle aurait subi des faits de harcèlement à l'origine du syndrome anxio-depressif dont elle souffre.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de prescrire avant-dire droit une expertise et la communication des avis de la commission de réforme de mars et juin 2017, que la pathologie de Mme B... ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 12 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2017 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

2

N° 19VE01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01275
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-01;19ve01275 ?
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