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13/04/2021 | FRANCE | N°19VE02124

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19VE02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 1736 du code général des impôts et de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2009 à 2013 en application de ces dispositions.

Par un jugement n° 1703042 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionna

lité au Conseil d'Etat, a constaté qu'à hauteur de, respectivement, 3 500 euros au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 1736 du code général des impôts et de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2009 à 2013 en application de ces dispositions.

Par un jugement n° 1703042 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, a constaté qu'à hauteur de, respectivement, 3 500 euros au titre de l'année 2011 et 4 705 euros au titre de l'année 2012, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge dont M. et Mme A... l'avait saisi, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Mosser, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces amendes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a constaté, à tort, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leur demande en décharge des amendes infligées au titre des années 2011 et 2012, et que leurs conclusions conservent donc leur objet ;

- la procédure de recouvrement menée par l'administration est irrégulière dès lors que l'administration ne leur a pas communiqué les éléments issus de l'exercice de son droit de communication sur lesquels elle s'est fondée pour mettre en recouvrement les amendes litigieuses ;

- l'administration n'établit pas l'existence de quatre des six comptes serbes ouverts à leur nom en D..., sur laquelle elle fonde une partie des amendes qu'elle leur a infligées ;

- l'administration les a sanctionnés deux fois pour les mêmes faits en appliquant à la fois la taxation prévue par l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions à fin de décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2009 à 2013 en application de l'article 1736 du code général des impôts, dans la mesure où ces amendes ont été maintenues par l'administration.

Sur la régularité du jugement :

2. A supposer que M. et Mme A... aient entendu soutenir que le tribunal a constaté

à tort qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leur demande en décharge de l'obligation de payer les amendes infligées au titre des années 2011 et 2012, ils ne seraient pas fondés à le faire dès lors qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont tenu compte des dégrèvements partiels de ces amendes, en relevant que ce n'était que dans la mesure desdits dégrèvements que les conclusions étaient devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ".

4. En soutenant que l'administration ne leur a pas communiqué les éléments dont elle s'est servie pour fonder les amendes litigieuses, les requérants doivent être regardés comme se prévalant des droits de la défense garantis par les dispositions précitées. Ils ne le font toutefois pas valablement, dès lors qu'ils n'établissent ni n'allèguent avoir fait une telle demande de communication des éléments obtenus par l'administration.

5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années 2009, 2010 et 2011 : " IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. ". Dans sa version applicable aux années 2012 et 2013, cet article est complété par l'alinéa suivant : " Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV. "

6. Si M. et Mme A... soutiennent que l'administration n'établit pas l'existence de quatre des six comptes bancaires ouverts à leur nom en D... à raison desquels elle a infligé certaines des amendes en litige, ils ne sont pas fondés à le faire, dès lors que l'administration apporte la preuve de l'existence de ces comptes en se prévalant des relevés de situation correspondants à ces quatre comptes, fournis par Mme A... elle-même lors de son audition par la police le 23 mai 2013.

7. En dernier lieu, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration les aurait sanctionnés deux fois pour les mêmes faits en appliquant à leurs comptes et avoirs détenus à l'étranger et non déclarés, non seulement la taxation au titre des droits de mutation, prévue par les articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales, qui ne constitue pas une sanction, mais aussi l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

2

N° 19VE02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02124
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-13;19ve02124 ?
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