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11/05/2021 | FRANCE | N°19VE02004

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mai 2021, 19VE02004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 1611600, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois d'avril 2013.

II. Par une demande enregistrée sous le n° 1611601, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 200

9 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 1611600, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois d'avril 2013.

II. Par une demande enregistrée sous le n° 1611601, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

III. Par une demande enregistrée sous le n° 1611670, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 et du 1er janvier au 31 décembre 2009.

IV. Par une demande enregistrée sous le n° 161171, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 à 2006.

Par un jugement n°s 1611600, 1611601, 1611670 et 1611671, du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2019 et 2 avril 2020, Mme B..., représentée par Me Guidet, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 17 décembre 2015 a qualifié la relation contractuelle la liant à la société Westmill International de contrat de travail ;

- elle ne peut être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ni être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu'elle établit être dans une relation de subordination avec la société Westmill international : elle a occupé les fonctions de directrice des ressources humaines de cette société, qui était sa seule cliente, a été contrainte par cette dernière de déclarer ses revenus en bénéfices non commerciaux, elle a été soumise à l'autorité hiérarchique de la société, elle était, en outre, astreinte à une présence quotidienne dans les locaux de la société et exerçait ses fonctions à temps plein, sans congés et au prix de nombreuses heures supplémentaires ; le conseil des prud'hommes de Paris a considéré que la relation professionnelle la liant à la société Westmill était un contrat de travail ;

- elle répond aux conditions posées par la doctrine administrative 5F-1111 n° 2 à 5 du 10 février 1999.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... a fait l'objet de plusieurs contrôles sur pièces et vérifications de comptabilité au titre de son activité déclarée de consultante en entreprise, à l'issue desquels elle s'est vue notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2006, 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, qu'elle a contestés. Par un jugement du 27 janvier 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes de décharges. Les 30 et 31 mars 2016 et 23 mai 2016, estimant que le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 17 décembre 2015 requalifiant la nature de sa relation professionnelle avec la société Westmill international de contrat de travail, était de nature à rouvrir les délais de recours, Mme B... a présenté de nouvelles réclamations contentieuses relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 à 2006, 2008 et 2009 ainsi qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, du 1er janvier au 31 décembre 2009 et d'avril 2013. Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de l'examen du jugement du tribunal administratif du 29 mars 2019 que les premiers juges ont répondu, sur le bien-fondé des redressements et rappels en litige, aux deux moyens soulevés par Mme B..., tirés, d'une part, de ce qu'elle est liée à la société Westmill International par un contrat de travail et ne peut, par suite, en application des articles 92 et 256 A du code général des impôts, ni être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de ce que les impositions litigieuses méconnaissent la doctrine administrative. A cette occasion, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens, en particulier sur la circonstance qu'un jugement du conseil des prud'hommes de Paris avait requalifié la relation de travail de Mme B... et de la société Westmill en contrat de travail. Par suite, le moyen tiré de l'omission de réponse à un moyen doit être écarté.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; [...] c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. [...] ". Aux termes de l'article R. 196-3 de ce même code : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 169 de ce même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

4. Mme B... a adressé à l'administration le 30 mars 2016 une réclamation contentieuse afin d'obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, ainsi qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Elle a également introduit deux autres réclamations tendant, pour la première, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 31 décembre 2011, et pour la seconde, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, d'une part, et 2005 et 2006, d'autre part. Enfin, elle a adressé au service une dernière réclamation le 23 mai 2016 tendant à la décharge d'un acompte de taxe sur la valeur ajouté d'avril 2013. Il est constant que le délai de réclamation ouvert au titre de l'ensemble de ces rectifications, notifiées par plusieurs propositions de rectification des 2 octobre 2006, 30 avril 2007, 8 février 2008, 13 juillet 2011 et du 29 juin 2012, ainsi que par l'avis de mise en recouvrement du 8 juillet 2013, était prescrit. Mme B... soutient que le jugement du 17 décembre 2015 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris ayant requalifié sa relation de travail avec la société Westmills international en contrat de travail est constitutif d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, dès lors qu'il fixe de manière rétroactive sa situation, dont résulte son régime d'imposition. Toutefois, les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c de ces dispositions sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Tel n'est notamment pas le cas d'un jugement du conseil des prud'hommes reconnaissant à un contribuable la qualité de salarié, dès lors que le statut de salarié au sens de la législation sociale ne saurait préjuger du régime fiscal de ce contribuable. En outre, Mme B... aurait pu sans l'intervention de ce jugement, comme elle l'a fait, au demeurant, pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2008 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, et du 1er janvier 2008 au 30 décembre 2010, contester les décisions de l'administration rejetant ses demandes de décharge. Par suite, les réclamations présentées par Mme B... les 30 mars 2016, 31 mars 2016 et 23 mai 2016 étaient tardives et ses demandes introduites devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige auxquelles elle a été assujettie entre 2003 et 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECICDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

2

N° 19VE02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02004
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-11;19ve02004 ?
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