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27/05/2021 | FRANCE | N°19VE00520

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 mai 2021, 19VE00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Eaucourt-sur-Somme a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juin 2017, valant titre de recettes, notifiée le 23 août 2017, par laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a ordonné de reverser la somme de 164 679,12 euros au titre de la restitution d'une aide perçue pour la restructuration de l'industrie sucrière et 16 467,91 euros au titre de la majoration de 10% et d'appeler en la cause le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)

des Hauts-de- France.

Par un jugement n° 1709456 en date du 20 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Eaucourt-sur-Somme a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juin 2017, valant titre de recettes, notifiée le 23 août 2017, par laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a ordonné de reverser la somme de 164 679,12 euros au titre de la restitution d'une aide perçue pour la restructuration de l'industrie sucrière et 16 467,91 euros au titre de la majoration de 10% et d'appeler en la cause le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) des Hauts-de- France.

Par un jugement n° 1709456 en date du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 26 février 2019, la commune d'Eaucourt-sur-Somme, représentée par la SCP Briot, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 2017, valant titre de recettes, par laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a réclamé le remboursement de la somme totale de 181 147,03 euros ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le caractère indu de l'aide perçue pouvait résulter du comportement de l'organisme ayant procédé à son versement ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas appelé en la cause le secrétariat général pour les affaires régionales des Hauts-de-France ; les services de l'État étaient avertis des avancées du projet ;

- FranceAgriMer a méconnu, en émettant le titre de recette contesté, les règles applicables au retrait des décisions individuelles créatrices de droit, qui étaient les seules à pouvoir être appliquées ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de confiance légitime en ce que, se fondant de bonne foi sur les informations données par le secrétariat général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, elle pouvait nourrir une espérance fondée quant à l'acquisition définitive de l'aide litigieuse.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 320/2006 de la Commission du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

- le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le décret n° 2009-1028 du 25 août 2009 relatif à la mise en oeuvre des aides à la restructuration de l'industrie sucrière ;

- l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet de la région Picardie relatif à la mise en oeuvre au niveau régional du programme de restructuration national du sucre et d'aide à la diversification ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian, rapporteur,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- les observations de Me A..., avocate, substituant Me B..., pour FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Eaucourt-sur-Somme a lancé le 31 mai 2004 un appel d'offre concernant l'aménagement de la maison du meunier. Le 10 octobre 2009, elle a sollicité une aide financière à l'investissement au titre du dispositif PRN-313 " Promotion des activités touristiques " du plan de restructuration national dit PRN-SUCRE, mis en oeuvre en application du règlement n° 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Par une convention du 24 mars 2010 conclue entre la commune d'Eaucourt-sur-Somme et l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), établissement responsable de l'instruction des demandes de subventions au titre de ce dispositif et de leur gestion, une aide du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) d'un montant total de 180 606,76 euros a été attribuée à la commune d'Eaucourt-sur-Somme pour la promotion des activités touristiques dans le cadre de l'aide à la diversification de l'industrie sucrière portant sur les lots n°3, n°5 et n°7 de l'appel d'offre précité et notamment l'aménagement intérieur de la maison du meunier. Toutefois, à la suite d'un contrôle effectué par les agents de la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole (MCOSA), diverses anomalies ont été relevées portant sur le commencement anticipé des travaux, dès le 23 septembre 2009, avant la date retenue par le service intérieur le 14 octobre 2009, des dépenses inéligibles, l'existence d'un double financement, et la méconnaissance des règles de passation des marchés publics. Par lettre du 12 février 2013, le directeur général de FranceAgriMer a informé la Commune d'Eaucourt-sur-Somme que ces irrégularités étaient susceptibles d'entraîner une demande de reversement de l'aide perçue d'un montant de 180 606,76 euros, majorée de 30%, soit un total de 234 788,79 euros, somme ramenée à la somme de 198 667,44 euros, soit 180 606,76 euros au titre de l'aide perçue et 18 060,68 euros, au titre d'une majoration de 10%, par décision du 6 février 2014, valant titre exécutoire et après qu'une procédure contradictoire a permis à la société de présenter ses observations. A la suite d'un recours gracieux formé par la commune, le directeur général de FranceAgriMer a, en définitive, par une décision du 23 juin 2017, notifiée le 23 août 2017, valant titre exécutoire, mis à la charge de la commune d'Eaucourt-sur-Somme le remboursement d'un montant de subventions versées s'élevant à la somme de 164 679,12 euros, majorée d'une somme de 16 467,91 euros au titre de la majoration de 10%. La commune d'Eaucourt-sur-Somme fait appel du jugement n°1709456 du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en date du 23 juin 2017, notifiée le 23 août 2017, valant titre de recettes et à l'appel en la cause du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) des Hauts-de-France.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si la commune d'Eaucourt-sur-Somme soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le point de savoir si le caractère indu de l'aide n'était pas imputable à l'organisme payeur, il ne résulte pas de l'instruction que, devant le tribunal administratif, la commune aurait expressément soulevé un tel moyen à l'égard de FranceAgriMer. A supposer qu'elle ait entendu s'en prévaloir à l'égard du secrétariat général pour les affaires régionales, il ressort des termes mêmes du jugement, en particulier son point 8, que les premiers juges ont écarté, comme irrecevables, les conclusions présentées par la commune requérante tendant à ce que soit engagée la responsabilité du secrétariat général pour les affaires régionales des Hauts-de-France en raison des assurances verbales qui lui auraient été données par ces services et qui auraient fait naître une espérance d'acquisition définitive de la somme litigieuse, dès lors que de telles conclusions relèvent d'un litige distinct. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.

3. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le secrétariat général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, que la commune d'Eaucourt-sur-Somme désigne comme son seul interlocuteur dans ses écritures, aurait en charge la responsabilité de l'instruction des demandes de subventions au titre du dispositif PRN-313 " Promotion des activités touristiques " du plan de restructuration national dit PRN-SUCRE et leur gestion, qui relève de la seule compétence de FranceAgriMer. Ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir appelé le secrétariat général pour les affaires régionales des Hauts-de-France en la cause pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2017, valant titre de recette, du directeur de FranceAgriMer

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 26 du règlement (CE) n°968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement n° 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne : " Sans préjudice du paragraphe 3, si un bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration, au plan d'entreprise ou au programme de restructuration national, la partie de l'aide accordée conformément à l'obligation ou aux obligations concernées est récupérée, sauf en cas de force majeure (...) ". Aux termes de l'article 27 de ce règlement : " 1. Si le bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations conformément au plan de restructuration, au plan d'entreprise ou au programme de restructuration national, il doit s'acquitter d'une sanction financière correspondant à 10 % du montant à récupérer en application de l'article 26 ". Selon l'article 5 du décret du 25 août 2009 relatif à la mise en oeuvre des aides à la restructuration de l'industrie sucrière : " Sauf en cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations ou des éléments qu'il a déclarés, la partie de l'aide correspondant à l'obligation ou aux obligations concernées ou aux éléments déclarés de façon erronée est récupérée. Des intérêts moratoires sont appliqués dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé. / Dans les cas mentionnés au précédent alinéa, le bénéficiaire de l'aide doit également s'acquitter d'une sanction financière. / Pour l'aide à la restructuration des entreprises produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline, l'aide à la diversification et l'aide transitoire pour les raffineries à temps plein, cette sanction est calculée selon les modalités prévues aux 1 et 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé ". Enfin, l'article 10 de la convention conclue le 24 mars 2010 prévoit : " En cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire et notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l'opération ou d'utilisation des fonds non conforme à l'objet, FranceAgriMer exigera le reversement total ou partiel des sommes versées. (...) Une sanction correspondant à 10% du montant à récupérer sera appliquée conformément à l'article 27 du règlement 968/2006 et l'article 5 du décret n°2009-1028 du 25 août 2009 ".

5. En premier lieu, la commune d'Eaucourt-sur-Somme soutient que la décision du 23 juin 2017, valant titre exécutoire, emporte retrait des paiements intervenus le 24 septembre 2010 et le 3 novembre 2011. Or, ces derniers ont eu pour effet, selon la commune, de lui conférer, fût-ce illégalement, un droit à la perception des sommes versées à ces occasions. Le titre de recette contesté serait, ainsi, intervenu après l'expiration du délai de quatre mois au-delà duquel une décision individuelle créatrice de droits illégale peut être retirée.

6. Il appartient au juge administratif, lorsqu'est en cause la légalité d'une décision de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement du droit de l'Union européenne, de vérifier si une disposition de ce droit définit les modalités de récupération de cette aide et, dans l'affirmative, d'en faire application, en écartant le cas échéant les règles nationales relatives aux modalités de retrait des décisions créatrices de droit, pour assurer la pleine effectivité des règles du droit de l'Union.

7. Il résulte des dispositions combinées des articles 26 et 27 du règlement (CE) n°968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 que les montants d'aides relatives à la restructuration de l'industrie sucrière versés à tort peuvent faire l'objet d'une action en répétition de l'indu et d'une sanction financière. Ces dispositions trouvent donc à s'appliquer aux modalités de récupération de l'aide indûment perçue lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, cet indu résulte du fait du bénéficiaire qui a méconnu les conditions d'octroi de cette aide, à l'exclusion des règles nationales relatives au retrait des décisions créatrices de droit. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du retrait des décisions de versement précitées, en particulier, au regard des règles de droit interne régissant le retrait des actes administratifs créateurs de droit, doit donc être écarté comme inopérant.

8. En second lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la décision attaquée a notamment pour objet d'assurer en droit interne la mise en oeuvre des règles du droit de l'Union applicables en matière d'aides à l'agriculture. Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. A ce titre, constituent notamment de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. Toutefois, lorsqu'un opérateur économique est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.

9. Il résulte de l'instruction que la commune d'Eaucourt-sur-Somme ne pouvait ignorer qu'en application des dispositions précitées du règlement (CE) n° 968/2006, du décret du 25 août 2009 et de la convention conclue le 24 mars 2010, FranceAgriMer pouvait procéder au contrôle de l'utilisation des aides ainsi versées et, le cas échéant, à leur recouvrement en cas d'indu. Dans ces conditions, la commune requérante était en mesure de prévoir que les décisions du directeur général de FranceAgriMer relatives au paiement de la somme de 180 606,76 euros, n'avait pas pour effet de lui accorder un droit définitivement acquis à l'appréhension de ces sommes. Dès lors, la circonstance que le secrétariat général pour les affaires régionales des Hauts-de-France lui aurait formulé des directives orales suffisamment précises, inconditionnelles et concordantes, circonstance au demeurant non établie, n'est pas de nature à avoir fait naître des espérances légitimes de la commune d'Eaucourt-sur-Somme. Par suite, elle n'est donc pas fondée à invoquer le principe de protection de la confiance légitime afin de faire échec à la répétition de tout ou partie des montants d'aide en litige.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eaucourt-sur-Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune d'Eaucourt-sur-Somme et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de FranceAgrimer les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Eaucourt-sur-Somme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE00520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00520
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-27;19ve00520 ?
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