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27/05/2021 | FRANCE | N°19VE01139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 mai 2021, 19VE01139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 10 février 2016 le radiant du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 octobre 2017, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 309 923,36 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2017, d'enjoi

ndre à l'Etat de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 10 février 2016 le radiant du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 octobre 2017, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 309 923,36 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2017, d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 12 septembre 2011 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800465 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er avril 2019 et le 30 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Labry, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 309 923,36 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 30 octobre 2017 ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 12 septembre 2011, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et de dénaturation en ce qu'il a considéré qu'il n'avait pas clairement fait état de sa volonté de réintégrer l'administration ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré que l'arrêté attaqué constituait une mesure de radiation prise en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 alors qu'il avait sollicité sa réintégration ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure n'a été mise en oeuvre préalablement à sa radiation : il n'a pas été mis en demeure de réintégrer son administration, n'a pas été informé de son droit d'accéder à son dossier ni mis en mesure de formuler des observations ; la radiation des cadres aurait dû être précédée d'une procédure d'abandon de poste ou de licenciement ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'aucun poste ne lui a été proposé par l'administration en vue de sa réintégration en méconnaissance des dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 ; il a, de sa propre initiative, candidaté à trois postes ;

- l'illégalité de cet arrêté lui a causé un préjudice moral estimé à 10 000 euros ainsi qu'un préjudice matériel composé d'une somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocats antérieurs à son recours et d'une somme de 296 923,36 euros au titre de sa perte de traitement à compter de la fin de sa période de disponibilité d'office le 12 septembre 2011, d'autant qu'il n'a commis aucune faute ;

- à titre subsidiaire et en l'absence de réintégration, la somme de 40 000 euros doit lui être versée au titre de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a été placé, à sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 11 mai 2001. Cette mise en disponibilité a été régulièrement renouvelée à sa demande et, en dernier lieu, jusqu'au 10 mai 2011. Par un courrier en date du 3 juillet 2010, M. A... a sollicité une prolongation exceptionnelle de sa disponibilité, qui a été refusée par une décision du 11 août 2010. Par un arrêté en date du 9 août 2011, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a maintenu d'office l'intéressé en disponibilité pour une période de quatre mois à compter du 11 mai 2011, puis, par un arrêté du 10 février 2016, l'a radié du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à compter du 17 décembre 2015. M. A... relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2016 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il impute à l'illégalité de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que le tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d'erreur de droit, de dénaturation et d'erreur de fait, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière ". Les troisième et quatrième alinéas de l'article 49 du même décret disposent, dans leur rédaction applicable au litige : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Enfin, l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité entraîne la radiation des cadres.

4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'une radiation des cadres prononcée à la suite de la non-réintégration d'un agent public à l'issue d'une période de disponibilité ne constitue ni une radiation pour abandon de poste, ni un licenciement et qu'elle peut être prononcée sans que l'agent ait été mis à même d'accéder à son dossier administratif ou de présenter des observations et sans saisine de la commission administrative paritaire, ni mise en demeure préalable de réintégrer l'administration. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 février 2016 le radiant des cadres aurait été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été placé en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 10 mai 2011, date à laquelle a été atteinte la durée maximale de dix ans pouvant être accordée à un fonctionnaire de l'Etat en application de l'article 44 b précité du décret du 16 septembre 1985. L'article 49 de ce même décret faisait alors obligation à M. A... de solliciter sa réintégration dans son corps trois mois au moins avant l'expiration de sa disponibilité, soit avant le 10 février 2011, ainsi que le lui a rappelé l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2008 prolongeant pour la dernière fois sa mise en disponibilité. M. A..., qui s'était vu refuser une prolongation exceptionnelle de sa disponibilité au-delà de la durée maximale de dix années par une décision en date du 11 août 2010, ne pouvait ignorer que sa mise en disponibilité prenait fin le 10 mai 2011. Il ressort des courriers et des courriels adressés par M. A... à son employeur qu'à cette date, l'intéressé faisait preuve d'indécision et n'avait exprimé ni sa volonté de réintégrer l'administration, ni son souhait de quitter définitivement la fonction publique. Par une lettre en date du 9 août 2011, jointe à l'arrêté plaçant l'intéressé en disponibilité d'office jusqu'au 10 septembre 2011, M. A... a été mis en demeure de faire connaître, sous un délai d'un mois, ses intentions de réintégrer son corps d'origine ou, à défaut, d'être radié des cadres. Par une lettre et des courriers électroniques en date du 1er septembre 2011, l'intéressé a persisté dans son refus de prendre position en exigeant " une offre par écrit " concernant une éventuelle indemnité de départ volontaire et se disant prêt " dans l'attente " à " étudier toute affectation " en vue de son " éventuelle " réintégration. En outre, si l'intéressé se prévaut de ce qu'il avait, le 7 avril 2011, candidaté à trois postes pour lesquels il n'a pas été retenu, et passé une visite médicale de sa propre initiative, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'a pas expressément sollicité sa réintégration à l'issue de sa période de disponibilité le 10 septembre 2011 comme il y avait été invité par le courrier du 9 août 2011[0]. Enfin, dès lors que M. A... n'avait pas sollicité sa réintégration, la direction générale de l'aviation civile n'était pas tenue de lui adresser des propositions de postes vacants avant de le radier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a pu légalement radier M. A... du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par l'arrêté attaqué du 10 février 2016. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

6. En premier lieu, si M. A... soutient que l'illégalité de l'arrêté attaqué lui a causé un préjudice moral estimé à 10 000 euros ainsi qu'un préjudice matériel estimé à 3 000 euros au titre des frais d'avocats antérieurs à son recours et à 296 923,36 euros au titre de sa perte de traitement à compter de la fin de sa période de disponibilité d'office, il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision portant radiation du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne serait entachée d'illégalité. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées.

7. En second lieu, M. A... n'est pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité de départ volontaire, en l'absence notamment de toute démission régulièrement acceptée par l'administration ainsi que le prévoit le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE01139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01139
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-27;19ve01139 ?
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