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06/07/2021 | FRANCE | N°19VE01917

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2021, 19VE01917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Centre solidaire de gestion du transport a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701033 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Centre solidaire de gestion du transport a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701033 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2019, 26 décembre 2019, 13 janvier 2020 et 27 janvier 2020, la SA Centre solidaire de gestion du transport, représentée par Me B..., avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de vérification est irrégulier en ce qu'il n'a pas été adressé à la bonne structure, ni à la bonne adresse ;

- elle a été privée de la garantie résultant de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que les désaccords subsistaient, du fait de l'absence de réponse à ses observations des 12 février et 17 avril 2015 ;

- la période vérifiée ne pouvait régulièrement porter sur les mois de novembre et décembre 2013 dès lors que le délai de déclaration n'était pas expiré ;

- l'activité de l'association déployée pour les besoins de ses adhérents, dans le cadre d'une gestion désintéressée à caractère social, ne présente pas de caractère lucratif et devait donc être exonérée des impôts commerciaux ;

- des recettes appartenant au binôme artisan taxi/chauffeur salarié et ne devant pas revenir à la société ont été prises en compte par le service au titre des mois de novembre et décembre 2013 ;

- le chiffre d'affaires de ces deux premiers mois d'activité de la société ayant fait l'objet de déclarations au titre de l'exercice clos en 2014, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée, les rectifications conduisent à une double imposition au titre des mois de novembre et décembre 2013 ;

- il y a également double imposition à concurrence des sommes de 14 348 euros et 35 625 euros adressées à l'administration en janvier 2014, en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;

- elle est fondée à demander, à titre subsidiaire, d'affecter ses frais de gestion à deux secteurs distincts, ses activités lucratives présentant un caractère accessoire ;

- la majoration de 40 % sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012 est injustifiée dès lors que cette taxe a été déclarée et payée en janvier 2014, avant la mise en demeure du 22 décembre 2014.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA coopérative à conseil d'administration Centre solidaire de gestion du transport (CSGT) créée le 20 octobre 2013 à Sannois, s'est substituée à l'association Centre solidaire de gestion des taxis, créée le 14 mai 2010 à Deuil-la-Barre. Elle exerce une activité de mise en relation d'artisans taxis qui se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter personnellement leur autorisation de stationnement, couramment dénommée "licence", et qui ne peuvent céder leur licence obtenue gratuitement à l'ancienneté avant quinze ans d'exploitation, en leur permettant de la faire exploiter par un chauffeur salarié titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi, qui pourra s'en rendre à terme acquéreur sur option, moyennant une redevance calculée selon la durée de la licence restant à courir. Elle assure en outre des prestations, notamment, de tenue de comptabilité de l'artisan taxi et déclarations sociales et fiscales, de gestion des recettes encaissées par le chauffeur et de versement du salaire au chauffeur salarié de l'artisan, ainsi que la gestion des remplacements. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations et opérations réalisées au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle le service vérificateur a remis en cause le caractère non-lucratif de l'activité de l'association et notifié à la SA Centre solidaire de gestion des transport des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et des pénalités. La société requérante relève régulièrement appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un avis de dégrèvement du 19 décembre 2019, postérieur à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a déchargé la société requérante, pour un montant total de 109 643 euros, des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'année 2011, de la majoration des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 réduite de 40 % à 10 % et de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 2013, en droits et pénalités, à concurrence des recettes enregistrées aux mois de novembre et décembre 2013. Les conclusions présentées par la SA Centre solidaire de gestion du transport sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le principe de l'assujettissement de l'association Centre solidaire de gestion des taxis à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :

3. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. (...) / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie ". Aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) ".

4. Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

6. En l'espèce, le caractère désintéressé de la gestion n'est pas contesté dès lors que les dirigeants de l'association Centre solidaire de gestion des taxis, retraité pour le président, chauffeurs de taxi en activité pour les autres membres du bureau, exerçaient leur missions à titre bénévole, qu'ils n'étaient pas intéressés directement ou indirectement aux résultats de l'exploitation, et qu'aucun bénéfice n'a été distribué au cours de la période considérée. Pour écarter le caractère non-lucratif de l'activité de l'association l'administration a relevé que l'activité d'intermédiation et de gestion financière et comptable exercée par l'association avait son équivalent dans le secteur concurrentiel, que les droits d'entrée, cotisations annuelles et frais de gestion acquittés par les artisans taxis et chauffeurs salariés étaient conformes aux prix pratiqués par les entreprises privées, que la promotion de ses prestations était assurée par les activités syndicales de ses dirigeants et leur relais professionnels, et que ses adhérents ne se trouvaient pas dans une situation socio-économique particulière susceptible de conférer à cette activité un caractère social. Dans ces conditions, alors même que l'association Centre solidaire de gestion des taxis ne rend service qu'à ses adhérents et qu'elle répond aux difficultés auxquelles sont confrontés des artisans taxis âgés, les prestations de services réalisées ont, dans leur ensemble, le caractère d'une activité de nature commerciale passible des impôts commerciaux.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de vérification :

7. D'une part, aux termes de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (...). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. (...) ". Aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ".

9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) ".

10. La SA Centre solidaire de gestion du transport fait valoir que l'avis de vérification qui lui a été adressé à Deuil-la-Barre au nom de la SA Centre solidaire de gestion des taxis est doublement irrégulier en ce qu'il est erroné quant à sa dénomination sociale et à l'adresse de son siège. Toutefois, il est constant que les rehaussements d'imposition restant en litige ont mis à la charge de la société requérante, venant aux droits de l'association Centre solidaire de gestion des taxis, selon la procédure de taxation d'office, en l'absence de déclarations de ses revenus au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013. Au vu des indices du caractère lucratif de l'activité, tels que le dépôt de déclarations de TVA ou la reprise de l'activité de l'association par une société commerciale, la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par les opérations de vérification. Le service était également fondé à procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office, en application des dispositions rappelées ci-dessus du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, alors même que l'association Centre solidaire de gestion des taxis a déposé le 5 juillet 2013 des déclarations portant sur la taxe due au titre de l'année 2011 et de l'année 2012 accompagnée de deux chèques de 14 348 euros et de 35 625 euros, ainsi qu'une demande de rescrit le 27 janvier 2014, relatif à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2011 au 30 octobre 2013, au-delà du délai de souscription de ses déclarations. Dès lors que cette situation de taxation d'office de l'ensemble des impositions restant en litige n'a pas été révélée à l'administration fiscale par la vérification de comptabilité, les moyens tirés des irrégularités dont aurait été entachée la procédure de vérification de comptabilité sont inopérants.

11. En tout état de cause, il est constant que l'activité vérifiée a été exercée successivement par l'association Centre solidaire de gestion des taxis, immatriculée à Deuil-la-Barre sous le n° 531 071 637 00015, jusqu'en 2015, puis par la SA Centre solidaire de gestion du transport, temporairement immatriculée sous le n° 799 660 436 00012. Si, à la date de l'avis de vérification, les deux entités coexistaient au répertoire Sirene, l'erreur commise par l'administration n'était toutefois pas de nature à induire une confusion sur l'activité concernée par la vérification, exercée successivement par ces deux entités. Par ailleurs, l'association étant initialement hébergée au domicile de M. A..., vice-président de l'association, devenu directeur général de la société, celui-ci a réceptionné le 13 septembre 2014 l'avis de vérification du 10 septembre, et le président de la SA a informé le vérificateur le 23 septembre 2014 du transfert du siège à Sannois, où s'est poursuivie la vérification. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait été privée d'une garantie.

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

12. La procédure de taxation d'office ayant été, ainsi qu'il a été dit au point 10, régulièrement mise en oeuvre, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs, garantie attachée à la procédure contradictoire.

En ce qui concerne la période vérifiée :

13. La SA Centre solidaire de gestion du transport fait valoir que le contrôle ne pouvait porter sur les mois de novembre et décembre 2013, soit les deux premiers mois d'activité de la société, dès lors que le délai de dépôt de sa déclaration de résultats au titre de l'exercice du 1er novembre 2013 au 31 juin 2014 n'était pas expiré, et qu'elle a d'ailleurs inclus ces deux mois dans ses déclarations au titre de l'exercice clos en 2014. Ce moyen est devenu sans objet, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, dès lors que l'administration fiscale a abandonné en cours d'instance les rehaussements portant sur ces deux mois d'imposition. L'irrégularité alléguée n'est pas constituée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les délais de déclaration s'imposant à la société requérante en qualité de redevable de la taxe au régime réel d'imposition étaient expirés à la date de réception de l'avis de vérification de comptabilité.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

14. En premier lieu, la société requérante soutient que le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée au titre des mois de novembre et décembre 2013 inclut, à concurrence de 59 277 euros, des recettes appartenant à des binômes artisan/salarié qui ne correspondant pas à la rémunération de ses prestations et n'ont fait que transiter par son compte d'exploitation.

15. En vertu des dispositions des articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la SA Centre solidaire de gestion du transport, régulièrement taxée d'office, d'établir le caractère infondé ou exagéré des impositions. Pour déterminer la base imposable au titre des mois de novembre et décembre 2013, l'administration fiscale s'est fondée sur les encaissements, essentiellement par dépôt d'espèces, enregistrés au crédit du compte d'exploitation ouvert par l'association à la Caisse d'Epargne, dont le détail figure à l'annexe 2 de la proposition de rectification du 20 mars 2015. S'il peut être regardé comme établi que l'association encaisse certaines sommes pour le compte des adhérents pour lesquels elle réalise des prestations accessoires de gestion comptable, les extraits de relevé du compte "CSGT exploitation" ne justifient pas, par le seul libellé des crédits enregistrés, que ces crédits seraient relatifs au chiffre d'affaires de chauffeurs salariés ou à des crédits de taxe sur la valeur ajoutée devant être reversés aux artisans-taxis en exécution d'un mandat de gestion. Dans ces conditions, la SA Centre solidaire de gestion du transport n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les versements constatés sur son compte d'exploitation correspondent, pour la partie qu'elle conteste, à des sommes perçues pour le compte d'autrui devant être exclues de sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

16. En deuxième lieu, il est également soutenu que la taxe sur la valeur ajoutée collectée aux mois de novembre et décembre 2013 ayant été régularisée à la clôture du premier exercice de la SA, par dépôt le 15 octobre 2014 d'une déclaration C12 portant sur la période du 21 octobre 2013 au 30 juin 2014, la taxe due au titre de cette période lui est réclamée deux fois. La SA Centre solidaire de gestion du transport n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 2013 font double emploi avec la taxe dont elle s'est déjà acquittée calculée sur le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré le 15 octobre 2014 au titre de la période du 21 octobre 2013 au 30 juin 2014, pour une part qu'elle n'évalue d'ailleurs pas.

17. En troisième lieu, si la SA Centre solidaire de gestion du transport fait valoir qu'elle a adressé à l'administration fiscale en janvier 2014, à l'appui de sa demande de rescrit, deux chèques de 14 348 euros en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et de 35 625 euros pour la taxe qu'elle estimait devoir au titre de l'année 2012, paiement spontanés qui auraient été conservés par le comptable à titre de garantie, cette circonstance, relative à l'exigibilité de la créance fiscale à recouvrer par le comptable, est sans incidence sur la détermination de l'assiette de l'imposition.

En ce qui concerne la création de secteurs d'activité distincts :

18. La SA Centre solidaire de gestion transport demande, à titre subsidiaire, que ses frais de gestion soient répartis en deux secteurs d'activité distinct, dès lors que son activité commerciale présente un accessoire. Elle sollicite l'exonération des impôts commerciaux sur droits d'entrée et cotisations correspondant, selon elle, à la part non lucrative des activités de l'association. Ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble de l'activité de la société requérante présente un caractère commercial.

En ce qui concerne les pénalités :

19. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

20. La majoration de 40 % dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 étant injustifiée, dès lors que la SA Centre solidaire de gestion du transporteur a déposé une déclaration en janvier 2014, avant la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 décembre 2014, l'administration demande à bon droit une substitution de base légale, à concurrence, d'une majoration de 10 %, pour déclaration tardive, sur le fondement du a du 1 de l'article 1728. L'administration ayant dégrevé aux trois-quarts la pénalité initialement infligée et la substitution de base légale devant être accueillie pour le surplus restant en litige, les conclusions tendant à la décharge de cette pénalité doivent être rejetées.

21. Il résulte de ce qui précède que la SA Centre solidaire de gestion du transport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au dégrèvement prononcé en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SA Centre solidaire de gestion du transport en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Centre solidaire de gestion du transport est rejeté.

2

N° 19VE01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01917
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DELAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-06;19ve01917 ?
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