La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°18VE00061

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 juillet 2021, 18VE00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Gennevilliers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la commune de Gennevilliers à l

ui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, augmen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Gennevilliers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de plusieurs fautes commises par son employeur et enfin, de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508169 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la commune de Gennevilliers une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, M. C..., représenté par Me Guillon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de trois fautes commises par son employeur, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

4°) d'enjoindre à la commune de Gennevilliers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment accordé de valeur à la note du 18 septembre 2017 réorganisant la surveillance de nuit et la confiant à un prestataire extérieur, à l'attestation fournie par Mme E..., au fait que les surveillants de nuit disposaient d'une bannette à l'extérieur de leur logement de fonction, à l'incidence de l'apposition du logo de la ville sur le véhicule de service des surveillants de nuit, au contenu des tracts syndicaux de septembre et novembre 2015 ainsi qu'à celui de la note de service du 6 avril 2016 relative au dépôt des demandes de congés ;

- les premiers juges ne se sont pas émus, à tort, qu'il ait été maintenu dans le statut de vacataire pendant 7 ans, ni de la différence de traitement entre les demandes de protection fonctionnelle des surveillants de nuit, et celles formulées par la hiérarchie des surveillants de nuit ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une " dénaturation des pièces du dossier " en tant que les premiers juges ont estimé à tort que les faits qui lui étaient reprochés à l'occasion de la procédure disciplinaire, avaient été tous reconnus comme établis par le conseil de discipline du 23 septembre 2016 et qu'ils ont estimé que les faits exposés dans le dossier ne permettaient pas de présumer qu'il avait été l'objet d'un harcèlement moral ;

S'agissant des conclusions indemnitaires :

- il a subi, dans l'exercice de ses fonctions, des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, premièrement, en tant qu'il a été maintenu, à tort et pendant 7 ans, dans un statut de vacataire à temps plein, ce qui a d'ailleurs été sanctionné et indemnisé par le jugement n° 1310194-1407873 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2016, deuxièmement, en tant que sa fiche de poste a été modifiée unilatéralement en septembre 2013, puis en juillet 2015, ce qui a alourdi ses tâches, troisièmement, en tant que son supérieur M. F... avait à son égard un comportement " inapproprié et harcelant " et effectuait une surveillance constante et tatillonne en service et en-dehors du service, quatrièmement, en tant que son logement de fonction a été visité à plusieurs reprises en violation du " principe général d'inviolabilité du domicile ", cinquièmement en tant que son employeur l'a " mis en danger par l'apposition injustifiée du logo de la ville sur le véhicule de service destiné aux rondes de nuit " en zones urbaines sensibles, sixièmement en tant que la commune a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, septièmement, en tant qu'il a subi un refus injustifié de congés payés, huitièmement en tant que la commune projette de sous-traiter la surveillance de nuit à des prestataires extérieurs, sans qu'il y ait eu concertation avec lui ;

- l'indemnisation du préjudice moral subi à raison du harcèlement moral s'élève à 15 000 euros ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation du préjudice moral subi à raison de la modification sans concertation de sa fiche de poste en septembre 2013 et juillet 2015 s'élève à 3 000 euros, l'indemnisation du préjudice moral subi à raison de la violation du logement de fonction s'élève à 6 000 euros, et enfin l'indemnisation du préjudice moral subi à raison de l'apposition du logo de la ville sur le véhicule de service des surveillants de nuit s'élève à 6 000 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., pour la commune de Gennevilliers.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... a été recruté par la commune de Gennevilliers en qualité de vacataire pour assurer la surveillance des équipements municipaux en février 2006, puis nommé adjoint technique territorial de 2ème classe à compter du 1er novembre 2014. Il travaille de 19 h à 7h du matin et bénéficie à cet effet d'équipements partagés avec ses collègues, en particulier une loge de nuit et un véhicule de service, afin d'intervenir dans l'une des 23 écoles de la ville en cas de déclenchement d'une alarme ou sur appel téléphonique, sa mission étant d'assurer la sécurité des équipements municipaux. Il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'annulation de la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime de la part de son administration ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation de préjudices résultants de plusieurs fautes commises par son employeur. Toutefois, par un jugement n° 1508169 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il en relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... soutient que les premiers juges n'auraient pas suffisamment accordé de valeur à la note du 18 septembre 2017 réorganisant la surveillance de nuit et la confiant à un prestataire extérieur, à l'attestation fournie par Mme E..., au fait que les surveillants de nuit disposaient d'une bannette à l'extérieur de leur logement de fonction, à l'incidence de l'apposition du logo de la ville sur le véhicule de service des surveillants de nuit, au contenu des tracts syndicaux de septembre et novembre 2015 ainsi qu'à celui de la note de service du 6 avril 2016 relative au dépôt des demandes de congés, également que les premiers juges ne se seraient pas émus, à tort, qu'il ait été maintenu dans le statut de vacataire pendant 7 ans, ni de la différence de traitement entre les demandes de protection fonctionnelle des surveillants de nuit, et celles formulées par la hiérarchie des surveillants de nuit et enfin que le jugement serait entaché d'une erreur de fait et d'une " dénaturation des pièces du dossier " en tant uniquement que les premiers juges auraient estimé à tort que les faits qui lui étaient reprochés à l'occasion de la procédure disciplinaire, avaient été tous reconnus comme établis par le conseil de discipline du 23 septembre 2016 et, qu'ils auraient estimé également à tort, que les faits exposés dans le dossier ne permettaient pas de présumer qu'il avait été l'objet d'un harcèlement moral. Tous ces moyens relèvent toutefois du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent être écartés dans leur intégralité pour ce motif.

Sur les conclusions de plein contentieux :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. /(...). ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Le juge du fond porte une appréciation souveraine sur le point de savoir si l'agent public qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, soumet des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. D'une part, M. C... reprend en appel, à l'identique, le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en tant qu'il a été maintenu, à tort et pendant 7 ans, dans un statut de vacataire à temps plein, ce qui a d'ailleurs été sanctionné et indemnisé par le jugement n° 1310194,1407873 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2016, en tant que sa fiche de poste a été modifiée unilatéralement en septembre 2013 puis en juillet 2015, en tant qu'il a fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique direct d'une surveillance tatillonne, de propos agressifs et de menaces, en tant son logement de fonction a été visité à plusieurs reprises en violation du " principe général d'inviolabilité du domicile ", en tant que le secret médical de l'attestation établie à son intention par le psychologue de la collectivité, a été violé, en tant qu'en apposant le logo de la ville sur son véhicule de service, la commune l'a gravement mis en danger, en tant qu'il a été victime de discrimination syndicale, en tant que certaines de ses demandes de congés ont été refusées, et enfin, en tant que la commune projette de sous-traiter la surveillance de nuit à des prestataires extérieurs, sans qu'il y ait eu concertation avec lui.

6. M. C... produit en outre en appel plusieurs pièces nouvelles, numérotées 72 à 82, dont les pièces 72 et 73 sont le jugement attaqué et son dernier mémoire produit en première instance, et les pièces 74 à 82 concernent toutes la fin de carrière de Mme E..., assistante du service en retraite depuis novembre 2015 et recrutée comme vacataire pendant un an après cette date.

7. Toutefois ces pièces et ces éléments, y compris l'attestation datée de février 2017 émanant de Mme E..., agent alors retraité de la collectivité, dont les éléments ne sont corroborés par aucune des autres pièces produites, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges, qui ont notamment retenu que si les éléments dont l'exactitude et la force probante sont avérées, attestent d'un climat conflictuel entre les surveillants de nuit et leur hiérarchie directe, ils ne suffisent pas, toutefois, à faire présumer de l'existence d'une situation de harcèlement moral, mais uniquement de l'exercice, dans des conditions normales, du pouvoir d'organisation du service, ainsi qu'en avait d'ailleurs conclu en 2015 le directeur général adjoint des ressources humaines, au terme d'une enquête qui s'est déroulée de mars à avril 2015. Il résulte de l'instruction, que lors d'une réunion tenue le 5 mars 2015, M. C... et ses deux collègues ont pris à partie leurs supérieurs hiérarchiques, notamment M. F... nouvellement nommé agent de maîtrise, par des propos blessants et virulents et ce, devant les représentants de la direction générale. Les pièces produites établissent la réalité et l'intensité du climat d'opposition systématique entre d'une part le requérant et ses deux collègues surveillants de nuit, et d'autre part leur hiérarchie.

8. En deuxième lieu, M. C... reprend en appel, à l'identique, le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une discrimination injustifiée menant au rejet de sa demande de protection fonctionnelle qui d'ailleurs n'a pas été soumise à l'approbation du conseil municipal contrairement à celles de ses supérieurs hiérarchiques. Après prise en compte des pièces nouvelles produites en appel, détaillées et analysées ci-dessus, le requérant n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges. Le moyen susanalysé doit ainsi être écarté par adoption des motifs retenus au point 13. du jugement attaqué.

9. Il suit de tout ce qui précède, que l'ensemble des faits énoncés par M. C..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent pas être regardés comme constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. C... aurait été victime d'une situation de harcèlement moral, doit être écarté dans toutes ses branches, pour les motifs exposés ci-dessus ainsi que par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6. à 13. du jugement attaqué. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que la commune ne l'aurait pas consulté à tort, avant d'élaborer son projet de sous-traitance de la surveillance de nuit.

10. M. C... n'établit pas dans ces conditions que la responsabilité fautive de la commune serait engagée à raison d'un prétendu harcèlement moral. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation des préjudices résultant d'un prétendu harcèlement moral, ne peuvent qu'être rejetées.

11. A titre subsidiaire, M. C... fait valoir que la commune de Gennevilliers a fait preuve à son égard d'une gestion fautive de sa situation de nature à engager sa responsabilité en invoquant les faits fautifs précédemment allégués mais non avérés, à savoir premièrement la modification unilatérale de sa fiche de poste en septembre 2013 et juillet 2015, deuxièmement la violation de son logement de fonction, et enfin l'apposition du logo de la ville sur le véhicule de service des surveillants de nuit. Il suit de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité pour ces motifs.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ensemble, en tout état de cause les conclusions à fin d'annulation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 500 euros à verser à la commune de Gennevilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera une somme de 500 euros à la commune de Gennevilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE00061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00061
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;18ve00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award