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08/07/2021 | FRANCE | N°18VE02927-18VE02928

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 juillet 2021, 18VE02927-18VE02928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1°) à titre principal de condamner solidairement la société Hervé et le cabinet A... B... à lui verser la somme totale de 142 320 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le groupe scolaire de Liesse ;

2°) à titre subsidiaire de condamner solidairement ou en fonction de leur part de responsabilité, la société Hervé et le cabin

et A... B... à lui verser la somme totale de 163 920 euros toutes taxes comprises ;

3°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1°) à titre principal de condamner solidairement la société Hervé et le cabinet A... B... à lui verser la somme totale de 142 320 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le groupe scolaire de Liesse ;

2°) à titre subsidiaire de condamner solidairement ou en fonction de leur part de responsabilité, la société Hervé et le cabinet A... B... à lui verser la somme totale de 163 920 euros toutes taxes comprises ;

3°) de les condamner solidairement aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de chacune des défendeurs le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604506 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement la société Hervé et Mme A... et M. B..., en leur qualité de représentants de la société de fait A...-B... Architectes, à verser à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 142 320 euros toutes taxes comprises et a mis à la charge de ceux-ci les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18VE02927 les 7 août 2018, 20 mars, 14 juin 2019 et 2 juin 2021, Mme G... A... et M. I... B..., représentés par Me D..., avocat, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de retenir le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par la société SMABTP ;

4°) d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a limité leur responsabilité à 10 % ;

5°) de réduire le montant des travaux de reprise à de plus justes proportions ;

6°) de rejeter les conclusions présentées par la société Hervé ;

7°) de mettre à la charge de tout succombant et de la société SMABTP le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

- la garantie décennale n'était pas applicable, dès lors que la solidité de l'ouvrage n'a pas été atteinte, que l'impropriété de l'immeuble à sa destination était très locale et que la garantie était prescrite ;

- la société Bâti MJ et la société Hervé sont principalement à l'origine des désordres ;

- l'erreur de conception n'est qu'une cause secondaire des désordres ;

- la responsabilité contractuelle des constructeurs aurait dû être engagée ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées par la SMABTP ;

- la SMABTP ne peut être subrogée dans les droits et actions de la société Hervé et formuler des demandes en ses lieux et place.

..........................................................................................................

II) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18VE02928 les 7 août 2018 et 19 décembre 2019, la société Hervé, représentée par Me H..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) rejeter la requête de première instance ;

3°) de ramener à de plus justes proportions le montant des travaux de reprise des désordres ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

- la garantie décennale n'était pas applicable, dès lors que la solidité de l'ouvrage n'a pas été atteinte, que l'impropriété de l'immeuble à sa destination était très locale ;

- les désordres résultent uniquement d'erreurs d'exécution commises pas son sous-traitant et par le maître d'oeuvre ;

- la somme de 142 320 euros toutes taxes comprises est excessive et établie sur la base d'un devis très discutable.

..........................................................................................................

Vu (...) les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me E..., substituant Me D..., pour Mme A... et M. B..., et de Me C... pour la société Hervé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché conclu le 11 juillet 2003, le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, aux droits duquel est venue la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, a confié à la société Hervé les travaux de construction d'un groupe scolaire de douze classes dans le quartier de Liesse à Saint-Ouen-l'Aumône, sous maîtrise d'oeuvre assurée par la société de fait A...-B... Architectes représentée par Mme A... et M. B.... Les travaux ont débuté le 23 septembre 2003, pour être réceptionnés avec des réserves le 17 août 2004, avant que les réserves, qui n'entretiennent aucun rapport avec le présent litige, soient levées le 30 novembre 2004. A partir de l'année 2010, des désordres consistant en des décollements des plaquettes de parement en terre cuite, sont apparus sur les façades de l'ouvrage. Par un courrier du 7 octobre 2010, la communauté demandait à la société Hervé de reprendre l'ouvrage, mais celle-ci mettait en cause son sous-traitant en charge de la pose des plaquettes, à savoir la société Bati MJ, par courrier du 10 janvier 2011. Constatant une aggravation des désordres, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a fait dresser un procès verbal de constat d'huissier le 7 juillet 2014. Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné un expert qui a déposé un pré-rapport le 29 décembre 2014, puis son rapport définitif le 25 juillet 2015. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Hervé et le cabinet A...-B... à lui verser la somme totale de 142 320 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le groupe scolaire. Par un jugement n° 1604506 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement la société Hervé et Mme A... et M. B..., en leur qualité de représentants de la société de fait A...-B... Architectes, à verser à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 142 320 euros toutes taxes comprises et à mis à la charge de ceux-ci les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 1 000 euros chacun à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par deux requêtes, Mme G... A... et M. I... B..., d'une part, et la société Hervé, d'autre part, forment appel contre ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 18VE02927 et 18VE02928, soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention de la société SMABTP :

3. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature. Dans ces conditions, l'arrêt à rendre n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la société SMABTP. Dès lors l'intervention de celle-ci n'est pas recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Mme G... A..., M. I... B... et la société Hervé soutiennent qu'en les condamnant sur le fondement de la garantie décennale, les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit, par suite, être écarté pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de la garantie décennale :

5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.

6. Tout d'abord, Mme G... A..., M. I... B... et la société Hervé soutiennent que les désordres ne présenteraient pas de caractère décennal, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise de juillet 2015 que l'ouvrage n'était pas impropre à la destination, puisque la chute des fragments était très localisée et ne concernerait qu'une partie non accessible aux élèves et au personnel scolaire, sans nécessiter de mesures de sauvegarde. Toutefois, le rapport constate des décollements et des chutes d'une hauteur variable de plaquettes de revêtement sur une partie des façades, notamment celles du mur bordant l'accès aux primaires et également le mur à proximité des sanitaires, un mur côté rue et au niveau de l'entrée de la cour d'école. Ces chutes affaiblissent d'autant plus le revêtement qu'ils le rendent plus sensible à l'eau et au gel et, d'ailleurs, le procès verbal d'huissier versé par la communauté du 7 juillet 2014 démontre que ces désordres se poursuivent et que chaque plaquette, susceptible de tomber, mesure 5cm x 22cm. Il résulte ainsi de l'instruction que si l'intégrité du bâtiment n'est pas compromise et que les désordres n'affectent pas toutes les façades, il n'en demeure pas moins des risques de chutes de plaquettes, sur des hauteurs pouvant s'élever à plusieurs mètres, sur les jeunes élèves, le personnel travaillant dans le groupe scolaire ainsi que sur le public, le mur d'accès côté rue étant également atteint. Par suite, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

7. Ensuite, Mme G... A... et M. I... B... soutiennent que la garantie décennale était prescrite, puisqu'ils auraient été mis en cause au titre de cette garantie plus de 10 ans après la date de réception des travaux. Toutefois, il est constant que ce délai a été interrompu par l'introduction d'une demande de référé expertise enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 août 2014, soit dans le délai de 10 ans.

En ce qui concerne l'imputabilité :

8. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les causes des désordres se trouvent principalement dans une préparation inadéquate de la surface de béton support et, de manière secondaire, dans la mauvaise application du mortier colle, le remplacement des plaquettes initialement prévues au cahier des clauses techniques particulières par des plaquettes plus sensibles à l'humidité et par l'usage d'une méthode erronée de pose. L'expert ajoute à ces causes secondaires une erreur de conception du maître d'oeuvre dans la préconisation de plaquettes d'angle en façade, une défaillance de l'entreprise de construction, ou de son sous-traitant faute d'avoir attiré l'attention sur cette erreur et un manque de vigilance de la société Hervé quant à la surveillance des opérations réalisées par son sous-traitant. Par suite, les désordres sont imputables à l'exécution des travaux dont la société Hervé, qui doit répondre également de son sous-traitant qui n'est pas lié par contrat au maître de l'ouvrage, ainsi qu'à une erreur de conception des maitres d'oeuvre.

En ce qui concerne la réparation :

9. En premier lieu, Mme G... A... et M. I... B... et la société Hervé font valoir que le montant de la condamnation s'élevant à 142 320 euros toutes taxes comprises serait excessif au regard du montant initial des travaux, des conditions de passation du marché de travaux de reprise des désordres et dès lors que l'expert n'a pas été en mesure de discuter de ce montant. Toutefois, d'une part, il ressort du rapport d'expertise que cette reprise des désordres nécessitait d'importants travaux consistant à sonder l'intégralité du revêtement, éliminer le mortier, imperméabiliser, préparer le support, remplacer les revêtements des panneaux en raccord, soit sur les parties localisées soit en entier dans l'hypothèse où les désordres dépasseraient 25 % de la surface totale, par de nouvelles plaquettes conformes aux normes indiquées au cahier des clauses techniques particulières et à protéger le rejaillissement de la partie basse des murs. L'expert relève, en outre, que ces travaux sont strictement nécessaires pour rendre l'immeuble conforme aux règles de l'art, sans qu'ils créent de plus-value sur l'immeuble à déduire. D'autre part, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a lancé un appel d'offres pour les travaux de reprise des désordres dans les conditions telles que définies par l'expert dont il a résulté que l'offre la moins-disante s'élevait à la somme de 127 200 euros toutes taxes comprises et que cette somme était justifiée aux termes d'une décomposition du prix global et forfaitaire précise. En outre, cette communauté a lancé une consultation afin de conclure un marché de maîtrise d'oeuvre dont il a résulté que l'offre la moins-disante qui a été retenue s'élevait à 15 120 euros. Dans ces conditions, alors que les appelants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations, ils ne sont pas fondés à soutenir que le montant de la condamnation s'élevant à 142 320 euros toutes taxes comprises serait excessif, eu égard à la consistance et à la nature des travaux de reprise.

10. En second lieu, il suit de ce qui précède que Mme G... A..., M. I... B... et la société Hervé, qui n'ont au demeurant pas formé d'appel en garantie, ont fait l'objet d'une condamnation solidaire. Par suite, Mme G... A... et M. I... B... ne sont pas fondés à solliciter une répartition des sommes dues à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, en admettant même qu'ils aient entendu présenter de telles conclusions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... A..., M. I... B... et la société Hervé ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a condamnés solidairement à verser à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 142 320 euros toutes taxes comprises et a mis à leur charge les frais d'expertise. Par suite, les conclusions présentées par Mme G... A..., et M. I... B... et par la société Hervé doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme G... A..., M. I... B... et la société Hervé tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... A... et M. I... B..., d'une part, et de la société Hervé, représentée par la Selarl de Keating, en sa qualité de mandataire liquidateur, d'autre part, le versement d'une somme de 1 000 euros chacun à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention formée par la société SMABTP n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes de Mme G... A... et M. I... B... et de la société Hervé sont rejetées.

Article 3 : Mme G... A... et M. I... B..., d'une part, et la société Hervé, représentée par la Selarl de Keating, en sa qualité de mandataire liquidateur, d'autre part, verseront une somme de 1 000 euros chacun à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Nos 18VE02927, 18VE02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02927-18VE02928
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ont ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : MIQUEL ; MIQUEL ; CHIN-NIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;18ve02927.18ve02928 ?
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