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12/07/2021 | FRANCE | N°20VE01953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2021, 20VE01953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le versement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle a obtenus au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1803264 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, Mme D..., représentée par Me F. Piro et Me P.-J. Piro, avocats, demande

à la cour :

1° d'annuler le jugement attqué ;

2° de prononcer le versement des intérêts morat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le versement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle a obtenus au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1803264 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, Mme D..., représentée par Me F. Piro et Me P.-J. Piro, avocats, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attqué ;

2° de prononcer le versement des intérêts moratoires sur les dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle obtenus au titre des années 2008 à 2010 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation contentieuse du 13 novembre 2014, qui tendait à la réparation d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette de ses impositions, n'était pas tardive, dès lors que le jugement du tribunal administratif du 28 mars 2014 constitue un événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; le dégrèvement qu'elle a obtenu devait, par suite, être assorti des intérêts moratoires ;

- en application du paragraphe 90 de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-50-10, l'administration est tenue d'assortir d'intérêts moratoires les remboursements d'office en cas de reconduction d'une précédente décision de réclamation prise sur réclamation ou instance du contribuable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré dans ses revenus imposables les sommes qu'elle a perçues en 2006 et 2007 en exécution de contrats d'assurance-vie conclus en sa faveur par son époux décédé. Par un jugement du 28 mars 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a exclu de l'assiette des traitements et salaires de Mme D... les sommes versées en 2006 et 2007 en application des contrats d'assurance-vie souscrits par son époux et l'a déchargée des impositions correspondantes. Le 13 novembre 2014, Mme D... a présenté une réclamation tendant à obtenir la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu qu'elle avait acquittées spontanément en se conformant à la position du service, au titre des années 2008 à 2010. Par une décision du 6 juillet 2017, l'administration a prononcé un dégrèvement de ces impositions, assorti des intérêts moratoires. Par une nouvelle décision du 7 août 2017, remplaçant la décision précédente, elle a confirmé le dégrèvement, sans l'assortir d'intérêts moratoires. Mme D... relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur les sommes dont elle a obtenu le dégrèvement par la décision du 7 août 2017.

Sur la législation fiscale applicable :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ". En vertu de ces dispositions, à défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsqu'ils sont accordés à la demande de celui-ci.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (...) ".

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation / (...) ".

Sur la demande de Mme D... :

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, suite aux décharges contentieuses portant sur ses impositions au titre des années 2006 et 2007, Mme D... a obtenu, par une décision du 7 août 2017 le dégrèvement d'office de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, correspondant au caractère non-imposable des remboursements en capital qu'elle a perçus entre 2008 et 2010, en application des contrats d'assurance-vie souscrits par son défunt mari. La requérante soutient que ce dégrèvement aurait dû être assorti des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il est consécutif à la réclamation contentieuse qu'elle a introduite le 13 novembre 2014, tendant à la restitution de la fraction des impositions primitives acquittée à tort au titre des années 2008 à 2010. Toutefois, le délai de réclamation dont Mme D... disposait en application des dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour contester ses impositions primitives au titre des années 2008 à 2010, respectivement jusqu'aux 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, était expiré à la date de sa réclamation du 13 novembre 2014. Si Mme D... soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2014 la déchargeant des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle avait été assujettie au titre des années 2006 et 2007, doit être regardé comme un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à rouvrir le délai de réclamation relatif à ces impositions, ne constituent de tels événements que ceux de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Tel n'est notamment pas le cas d'une décision juridictionnelle relative à des impositions portant sur des années différentes. En l'espèce, le jugement du 13 novembre 2014 qualifiant les sommes reçues par Mme D... au titre des années 2006 et 2007 de remboursement en capital, qui n'était au demeurant pas devenu définitif, ne peut être regardé comme ayant eu une incidence directe sur le principe, le régime ou le mode de calcul des impositions acquittées au titre des années 2008 à 2010. La réclamation présentée par Mme D... le 13 novembre 2014 était, par voie de conséquence, tardive. Par suite, le dégrèvement obtenu par Mme D... au titre des années 2008 à 2010 présente le caractère d'un dégrèvement d'office purement gracieux, qui n'est pas de nature à ouvrir droit au paiement des intérêts moratoires.

6. A supposer même qu'elle ait entendu s'en prévaloir, Mme D... n'est pas fondée à invoquer le bénéfice du paragraphe 90 de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-50-10, qui n'est relatif ni à l'assiette ou au recouvrement d'une imposition, ni à des pénalités fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2021.

La rapporteure,

C. A...La présidente,

O. DORIONLa greffière,

C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01953
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur. - Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-12;20ve01953 ?
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