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28/09/2021 | FRANCE | N°19VE02485

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 19VE02485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a, par deux instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des intérêts de retard et pénalités dont elles sont assorties, auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 2011 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 14 mars 2011, d'une maison d'habitation située 3 allée des Tilleuls à Morsang-sur-Seine et, d'autre p

art, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a, par deux instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des intérêts de retard et pénalités dont elles sont assorties, auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 2011 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 14 mars 2011, d'une maison d'habitation située 3 allée des Tilleuls à Morsang-sur-Seine et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1608165 et 1608421 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance ainsi que sur les conclusions aux fins de sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2019 et 10 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Dumont, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est irrégulier au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative car entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la formulation retenue par les juges, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne saurait constituer une motivation ;

- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 9 du code de justice administrative, 455 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe fondamental reconnu par le Conseil constitutionnel ;

- les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure méconnaissant les droits de la défense tels qu'ils résultent de la jurisprudence, du principe général du droit, du principe constitutionnel, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe fondamental du droit communautaire, des pages 17 à 19 de la Charte du contribuable, de la documentation administrative référencée 13 L-1511 et 13 L-1512 du 1er juillet 2002 et des réponses ministérielles aux questions nos 56084 et5 6083 publiées au JOAN du 16 février 2010 (p. 1662) ; qu'en effet, la procédure menée a méconnu le principe du contradictoire, l'égalité des armes, le caractère équitable de la procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations ; que cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre de procédures fiscales ;

- l'obligation de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable telle qu'issue de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, de la documentation administrative référencée 13 L-1513 n° 73 du 1er avril 1995 et de celle référencée 13 L-1514 nos 37 à 39 du 1er juillet 2002, reprise au BOI-CF-IOR-10-50-20120912 nos 430 et suivants n'a pas été respectée ; la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles L. 57 et R.*57-1 du livre des procédures fiscales, de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, de la documentation administrative susmentionnée et de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre de procédures fiscales ; en outre les contributions sociales n'ont pas fait l'objet d'une motivation suffisante, distincte de l'impôt sur le revenu, la proposition de rectification étant insuffisamment motivée faute de préciser la base des redressements, le taux, le calcul et le résultat de celui-ci en méconnaissance de la documentation référencée 13 L-1551 n° 99 à 102 du 1er juillet 2002 ainsi que de la jurisprudence en la matière ; la réponse aux observations du contribuable est également insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la documentation administrative susmentionnée, faute de motiver son rejet des explications fournies et de préciser la durée et les critères de " l'occupation principale, effective et habituelle " ; cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre de procédures fiscales, a porté atteinte aux droits de la défense et l'a privé de la possibilité de poursuivre un débat contradictoire au stade ultérieur de la procédure d'imposition ;

- le service n'a pas respecté son obligation d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable et de lui communiquer les documents en sa possession qu'elle a acquis en utilisant son droit de communication, en méconnaissance de la réponse ministérielle Bourg-Broc (AN 1er juin 1987 p. 3171 n° 21014), de la documentation administrative référencée 4 G-223 n° 5 du 14 mai 1993 et de celles référencées BOI-IS-DECLA-30-40-20-20 n° 150 du 12 septembre 2012 et BOI-IS-DECLA-30-10-40 n° 260 du 12 septembre 2012 ; en effet, les pièces ayant servi aux rectifications n'ont été portées à sa connaissance que par courrier du 12 octobre 2015, s'agissant des pièces obtenues dans le cadre du premier droit de communication, et ce alors qu'il en avait demandé la communication dès sa réponse à la proposition de rectification, et après les demandes et le rendez-vous avec le vérificateur ; les pièces obtenues du second droit de communication n'ont pas été portées à sa connaissance ; le service n'a pas agi avec loyauté à son égard, neutralité, bonne foi et exemplarité en lui ôtant la possibilité de se défendre utilement, en méconnaissance de la jurisprudence et de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le service a omis de lui adresser une proposition de rectification et une réponse aux observations du contribuable, en méconnaissance de la documentation administrative référencée 13 L-1513 du 1er avril 1995 n° 22 et nos 53 et 54, de celle référencée BOI-CF-IOR-10-30-20120912 n° 160, de celle référencée 13 L-1514 n° 37 à 39 du 1er juillet 2002 reprise au BOI-CF-IOR-10-30-20120912 nos 430 et suivants, méconnu l'obligation de faire connaître au contribuable la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés, en méconnaissance de la documentation administrative référencée 13 L-1513 du 1er avril 1995 n° 73, en respectant la prescription de son délai de reprise, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-10-20 du 8 octobre 2012, n° 1 ; le défaut de remise d'une proposition de rectification méconnaît les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les articles 14 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 17 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 codifié aux articles L. 100-2 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, la documentation administrative référencée 13 L-1513 du 1er avril 1995 n° 19, celle référencée BOI-CF-IOR-10-30-20120912 nos 10 et 20, celle référencée BOI-CF-IOR-10-30-20140227 du 27 février 2014 n° 120 ; la notification dans le délai de reprise de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, précisé dans la documentation référencée BOI-CF-PGR-10-20-20160203 du 3 février 2016, n° 1, n'a pas été effectuée ; sauf à méconnaître des principes de loyauté et d'impartialité, il ne saurait exister de présomption de réception ; en effet, l'accusé de réception produit ne mentionne aucun contenu, aucune date de distribution, aucun tampon de La Poste et comporte une signature qui n'est pas la sienne ; rien n'établit sa valeur probante, au regard notamment des articles L. 111-3 du code des relations entre le public et l'administration, R 1-1-5 du code des postes et 668 et 669 du code de procédure civile, ainsi que de la documentation administrative référencée 13 L-1513 du 1er avril 1995 n° 19 et de la réponse ministérielle à la question n° 09718 (JO Sénat du 17 décembre 2009, p. 2960), qui imposent une remise du pli effective contre signature ; l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration va en sens ; à défaut, cela méconnaît les droits de la défense consacré à l'article 48 de la charte des droits fondamentaux, l'égalité des armes et le caractère équitable de la procédure ; cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre de procédures fiscales ;

- le service a, à tort, remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, alors qu'il savait qu'il résidait en 2010 au 3 allée des tilleuls à Morsang-sur-Seine, cette adresse de domicile figurant sur sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2009, déposée en 2010 ; il y a lieu d'appliquer la tolérance administrative selon laquelle ne sont pas imposées les plus-values des immeubles vacants au moment de leur vente mais constituant la résidence principale de leur propriétaire jusqu'à leur mise en vente telle qu'elle résulte de la jurisprudence, de l'instruction référencée 8 M-1-04 fiche 2 n° 22 et de celle référencée 8 M-1-09 du 31 mars 2009 ; en tout état de cause, le service ne conteste pas qu'il ait effectivement habité la maison de Morsang-sur-Orge et ne démontre pas que celle-ci n'a pas constitué son lieu de séjour principal en 2010, soit moins de 183 jours ;

- le service aurait dû déduire du prix de cession, pour le calcul de la plus-value, un certain nombre de travaux de réfection effectués dans l'immeuble d'un montant de 86 640,63 euros ;

- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits ;

- la doctrine administrative soulignant qu'en application de l'article 1727 II-4 du code général des impôts, l'intérêt de retard et certaines majorations ne sont pas dues en l'absence de manquement délibéré lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés fait suite à un contrôle, il y a lieu de prononcer une décharge ; faute pour la proposition de rectification de mentionner la base imposable, de procéder au calcul de la pénalité et d'indiquer le montant à payer, il y a lieu de prononcer une décharge ; l'intérêt de retard doit faire l'objet, à défaut de décharge, d'une réduction à 0,04% correspondant à celui de l'intérêt légal ;

- il résulte de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, de la circulaire du Premier ministre du 18 septembre 1987, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717, n° 90 que l'administration aurait dû indiquer, dans l'avis de mise en recouvrement, les articles visant les redressements notifiés, ainsi que toutes les indications nécessaires à la connaissance des impositions ; l'article R.*256-1 est illégal et inconventionnel, méconnaissant les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que les articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et les articles 196 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il ne vise que l'article 1727 et l'intérêt de retard en ignorant de mentionner l'article 1729 et le taux de majoration de 40 % pour les pénalités.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de procédure civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. B..., l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la quote-part de la plus-value immobilière dont il avait bénéficié en application du 1° du II. de l'article 150 U du code général des impôts à raison d'une maison d'habitation située 3 allée des Tilleuls à Morsang-sur-Seine, dont il était propriétaire en indivision à hauteur de 50% avec sa compagne, faute pour celle-ci de constituer sa résidence principale au moment de la cession. La quote-part de la plus-value immobilière réalisée au titre de l'année 2011, soit 140 725 euros, a ainsi été taxée entre les mains de M. B... au taux proportionnel de 19 % en application de l'article 150 U, assorti des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du même code. A la suite de l'admission partielle de la réclamation de l'intéressé, l'administration fiscale a dégrevé les pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, ainsi qu'une partie des intérêts de retard. En cours d'instance devant le tribunal administratif de Versailles, le service a accordé le forfait de 15 % au titre de dépenses de construction, reconstruction, agrandissement et amélioration qui a été ajouté au prix d'acquisition, ramené la plus-value imposable à 132 035 euros et prononcé le dégrèvement correspondant. M. B... fait appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 3 189 euros ainsi prononcé et sur les conclusions à fin de sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en décharge des impositions demeurant à sa charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. D'une part, M. B... met en cause la dernière phrase du point 11. du jugement contesté en indiquant que sa formulation ne saurait constituer une motivation dans la mesure où elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation matérielle des faits ou encore d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, l'existence d'une éventuelle erreur commise par les premiers juges a trait au bien-fondé du raisonnement suivi par ces derniers et non au caractère suffisant ou non de la motivation retenue, et est par suite sans incidence sur la régularité du jugement. D'ailleurs, en relevant que M. B... " ne précis[ait] pas quand il a été mis fin au mandat concernant la maison de Soisy-sur-Seine " parmi de nombreux autres éléments, et non isolément comme le sous-tend l'intéressé, pour estimer que ce dernier " ne p[ouvait] être regardé comme ayant transféré en 2010 dans la maison de Morsang-sur-Seine sa résidence principale au sens du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ", le tribunal a suffisamment motivé son jugement.

4. D'autre part, M. B... met en cause le point 14. du jugement contesté en faisant valoir son insuffisante motivation, faute pour les premiers juges d'avoir expliqué la qualification de travaux d'entretien de certaines factures et les raisons pour lesquelles la somme de 86 640,63 euros ne pouvait être admise en déduction pour le calcul de la plus-value imposable. Toutefois, après avoir cité le 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts et rappelé que M. B... demandait la prise en compte, pour le calcul de la plus-value imposable, de factures de travaux à hauteur de 86 640,63 euros, le tribunal a fait état des deux factures produites, de 2006 et de 2007, relatives notamment à la reprise du sol autour de la piscine et de la cave et estimé que, compte tenu de leurs objets, ces factures portaient sur des travaux d'entretien et de réparation. Le tribunal a ajouté que si, pour le reste, les objets de la facture de 2007 " pourraient éventuellement être regardés comme constituant des travaux d'amélioration au sens de l'article 150 VB, le total, toute taxes comprises de ces travaux s'élève à 19 831,35 euros, soit, pour la part revenant au requérant, 9 915,68 euros, ce qui est inférieur à la majoration forfaitaire retenue par l'administration ". Ce faisant, le tribunal, qui a justifié les qualifications opérées ainsi que le refus d'admission en déduction de la somme de 86 640,63 euros, et qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des précisions formulées par le requérant, a suffisamment motivé son jugement.

5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté, de même qu'en tout état de cause, ceux tirés de la méconnaissance des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe fondamental reconnu par le Conseil constitutionnel.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

6. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " et aux termes de l'article R.*57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".

7. En premier lieu, M. B... conteste avoir reçu la proposition de rectification du 17 décembre 2014 en soulignant que l'accusé de réception produit par l'administration fiscale ne mentionne pas son contenu, qu'il ne comprend aucune date de distribution, ni aucun tampon de la Poste et que la signature apposée n'est pas la sienne. Il fait valoir également qu'une proposition de rectification établie le 17 décembre 2014 ne pouvait être présentée, par le facteur, le jour même.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification relative à la plus-value immobilière afférente à la cession du 14 mars 2011 a été notifiée à M. B... le 17 décembre 2014, ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur l'accusé de réception, produit par l'administration devant les premiers juges, faisant apparaître la date du " 17/12/14 " et signé de l'intéressé. La circonstance que cette date figure dans l'encadré " présenté/avisé le : " au-dessus de celui " distribué le : " est à cet égard sans incidence dès lors qu'une personne ayant signé l'accusé de réception, cette date ne saurait correspondre qu'à celle de distribution du pli,. La circonstance qu'aucun tampon de La Poste n'a été apposé sur ce dernier est également sans incidence dès lors qu'une telle apposition ne figure pas au nombre des informations devant figurer sur la preuve de distribution conformément à la règlementation postale, telle qu'elle résulte de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction alors applicable. Si M. B... soutient que l'avis de réception du pli recommandé portant notification des rectifications envisagées n'a pas été signé par lui, il n'établit, ni même n'allègue d'ailleurs, en l'absence de toute précision sur ce point, que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Si l'intéressé allègue que le pli ne contenait pas la proposition de rectification en question, et relève à cet égard l'absence de mention du contenu dudit pli sur l'accusé de réception, il résulte des observations qu'il a présentées à l'administration les 16 février et 22 septembre 2015 qu'il a nécessairement eu communication du document. Il ne précise pas d'ailleurs à quelle date ultérieure au 17 décembre 2014 il aurait reçu ladite proposition. Enfin, l'absence de mention du contenu du pli sur l'accusé de réception est à cet égard sans incidence, mention qui n'est d'ailleurs pas requise par la règlementation postale. Il résulte de ces éléments concordants que M. B... a eu notification de la proposition en question le 17 décembre 2014, sans qu'y fasse obstacle, la mention d'une date identique en haut de ce document.

9. Dès lors et sans qu'il soit porté atteinte à des principes de loyauté et d'impartialité au demeurant non clairement exposés, le moyen tiré de la méconnaissance, de ce fait, de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, des articles 14 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 17 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 100-2, L. 111-3, L. 112-6 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 1-1-5 du code des postes, des articles 668 et 669 du code de procédure civile, des droits de la défense consacrés à l'article 48 de la charte susmentionnée, de l'égalité des armes, du caractère équitable de la procédure, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

10. En deuxième lieu, M. B... conteste, de manière incidente, ne pas avoir été destinataire de la réponse aux observations du contribuable. Toutefois, en réponse aux observations présentées à la suite de la notification des redressement, l'administration a adressé à l'intéressé un pli contenant les éléments que le service entendait lui opposer pour maintenir le redressement, lequel a été réceptionné, à son adresse, le 10 novembre 2015 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception retourné au service le 23 novembre suivant, produit au dossier et non contesté par le requérant. Le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu'être écarté.

11. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6. que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

12. M. B... fait valoir l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification en ce que, s'agissant de la plus-value, elle ne justifie pas en quoi le bien sis 3 allée des tilleuls à Morsang-sur-Seine ne serait pas son domicile et/ou sa résidence habituelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, au point " 1/ Les faits " de la page 3 de la proposition de rectification, fait explicitement état des cinq constats qu'elle a opérés et qu'elle a estimés incompatibles avec une occupation principale et habituelle de l'immeuble de Morsang-sur-Seine. Elle a ensuite rappelé les conditions de l'exonération prévue au 1° du II. de l'article 150 U du code général des impôts ainsi que la définition à donner à la notion de " résidence principale " pour l'application de ces dispositions. Elle a enfin conclu, au vu des éléments en sa possession, que le bien en cause ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l'intéressé, puisqu'il ne constituait pas sa résidence habituelle et effective, et remis en cause le bénéfice de l'exonération litigieuse. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. B... de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait. La proposition de rectification est donc suffisamment motivée à cet égard.

13. Par ailleurs, M. B... fait valoir que les contributions sociales n'ont pas fait l'objet d'une motivation suffisante, distincte de l'impôt sur le revenu, la proposition de rectification étant insuffisamment motivée faute de préciser la base des redressements, le taux, le calcul et le résultat de celui-ci. Toutefois, la proposition de rectification du 17 décembre 2014 mentionne les modalités de calcul retenues et le montant de la plus-value imposable, et précise, s'agissant des contributions sociales, que " la contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social, la contribution additionnelle " solidarité-autonomie " et la contribution additionnelle " financement du RSA " visés aux articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts sont applicables à ce revenu. Elle précise également leur taux, le montant des droits dus à ce titre et leur total. Dans ces conditions, le service, qui n'avait pas à faire état d'une motivation spécifique, ni même à réitérer celle de la rectification de la base imposable en matière d'impôt sur le revenu, a suffisamment motivé la proposition de rectification sur ce point.

14. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ces motifs, de des articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles L. 57 et R.*57-1 du livre des procédures fiscales, de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

15. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité, la proposition de rectification que l'administration adresse au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et il doit en être de même de la réponse par laquelle l'administration rejette les observations du contribuable. L'administration est tenue de répliquer aux observations produites par le contribuable sans être toutefois tenue de répondre à tous les arguments formulés par ce dernier.

16. M. B... fait valoir que la réponse aux observations du contribuable serait également insuffisamment motivée, faute de motiver son rejet des explications fournies et de préciser la durée et les critères de " l'occupation principale, effective et habituelle ". Toutefois et d'une part, il ressort des énonciations de la réponse apportée par l'administration le 5 novembre 2015 aux observations que M. B... avait présentées par courrier du 16 février précédent et lors d'un rendez-vous du 22 septembre 2015, que ce document répond aux éléments avancés par le contribuable, par une argumentation de droit et de fait suffisamment précise pour permettre à l'intéressé de la comprendre et de poursuivre, s'il s'y croit fondé, une contestation. Si, à cet égard, ce document indique " prendre acte " des documents produits et des éléments avancés, mais maintient la position initiale du service au vu des constats précédemment opérés, cette circonstance n'est pas de nature à traduire une insuffisance de motivation alors que, comme indiqué précédemment, le service n'était pas tenu de répliquer à tous les arguments invoqués. D'autre part, la circonstance que le document indique que la compagne de M. B... " est retournée vivre à Soisy-sur-Seine peu de temps après l'emménagement (...) à Morsang-sur-Seine ", sans préciser le délai exact et au regard de quels critères ce délai a été estimé insuffisant, n'est pas davantage de nature à révéler une insuffisance de motivation, l'intéressé pouvant utilement continuer la contestation sur l'existence d'une vie établie ou non dans la maison de Morsang-sur-Seine. Dès lors que la réponse aux observations du contribuable satisfait ainsi, par elle-même, à l'exigence de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Les moyens tirés de la méconnaissance, pour ce même motif, des droits de la défense et de la privation de la possibilité de poursuivre un débat contradictoire au stade ultérieur de la procédure d'imposition, ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être écartés.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article 57 ou de la notification prévue à l'article 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". La méconnaissance, par l'administration, des obligations d'information et, le cas échéant, de communication prévues par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.

18. M. B... se prévaut, d'une part, de ce que l'administration ne lui a communiqué les documents obtenus à la suite d'un premier droit de communication que le 12 octobre 2015 et ayant servi à fonder les redressements notifiés le 17 décembre 2014, alors qu'il en avait fait la demande le 16 février précédent et de ce qu'un rendez-vous avec le vérificateur avait déjà eu lieu entre-temps et, d'autre part, de ce que l'administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus à la suite d'un second droit de communication exercé auprès de la société Lyonnaise des Eaux de l'Essonne le 3 juin 2015, dont le service fait état dans la réponse aux observations du contribuable. Toutefois, il n'est pas contesté que les documents obtenus à l'issue du premier droit de communication ont été communiqués à l'intéressé le 12 octobre 2015, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, le 15 mars 2016. Il n'est pas non plus contesté que M. B... n'a présenté aucune demande de communication des documents obtenus à l'issue du second droit de communication effectué. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'incombait pas à l'administration de communiquer d'office au contribuable les documents ainsi obtenus et utilisés, ni de les lui communiquer immédiatement en réponse à sa demande mais seulement avant la mise en recouvrement des impositions, M. B..., qui été mis en mesure de vérifier l'authenticité et de discuter la teneur ou la portée de l'ensemble des documents fondant les rectifications envisagées, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait, à cet égard, méconnu son " obligation d'engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable et de lui communiquer les documents en sa possession qu'elle a acquis en utilisant son droit de communication ". De même, ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés les moyens tirés de la méconnaissance, pour les mêmes motifs, par le service, d'exigences de loyauté, de neutralité, de bonne foi et d'exemplarité, pour avoir ôté au contribuable la possibilité de se défendre utilement, et ce en méconnaissance de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

19. En sixième lieu, M. B... fait valoir que la procédure d'imposition menée aurait méconnu les droits de la défense en ce que le principe du contradictoire, l'égalité des armes, le caractère équitable de la procédure auraient eux-mêmes été méconnus, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations. Toutefois, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la proposition de rectification, réceptionnée par l'intéressé, était suffisamment motivée, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, d'autre part, que le requérant a été informé des renseignements obtenus dans le cadre des droits de communication exercés, ayant servi à fonder les redressements, et obtenu communication des documents issus de l'exercice du premier droit de communication, conformément à sa demande et à l'article L. 76 B du même livre et, enfin, qu'il a disposé d'un délai de près de onze mois pour présenter ses observations conformément à l'article R.*57-1 de ce livre. Dans ces conditions, ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des principes susmentionnés tels qu'ils résultent notamment du principe général du droit et du principe constitutionnel dégagés par les juges, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe fondamental du droit communautaire et des pages 17 à 19 de la Charte du contribuable.

20. En septième lieu, M. B... n'est pas fondé à invoquer différents points de la documentation administrative de base, de diverses instructions administratives, circulaires ou réponses ministérielles relatifs à la procédure d'imposition, qui sont exclus du champ d'application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. De même, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et 3 du code des relations entre le public et l'administration, de même que les moyens tirés, à cet égard, d'une violation des principes de " bonne administration " et de respect des droits de la défense.

21. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B... pour contester, sur le terrain de la loi fiscale, la régularité de la procédure de rectification dont il a fait l'objet ne pouvant prospérer, le moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure serait entachée sont substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de principes allégués de " bonne administration ", " bonne foi ", loyauté, neutralité et exemplarité.

Sur l'avis de mise en recouvrement :

22. Aux termes de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".

23. D'une part, l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales prévoit ainsi la motivation des avis de mise en recouvrement par référence aux documents qui ont été précédemment envoyés au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification et qui détaillent la nature, les motifs, les montants et les modalités de calcul des droits supplémentaires et pénalités mis en recouvrement. Dans ces conditions, ce renvoi ne prive d'aucune garantie le contribuable qui peut librement se reporter à ces documents et ne méconnaît ainsi, par lui-même et en tout état de cause, ni la loi du 11 juillet 1979, ni les articles L. 211-2 à 5 du code des relations de l'administration avec le public, ni les articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et les articles 196 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

24. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'un avis de mise en recouvrement n° 16 03 00083 du 15 mars 2016 a été adressé à l'intéressé en ce qui concerne les impositions contestées. Devant le juge d'appel, M. B... fait valoir l'insuffisance de motivation de cet avis en soulignant l'absence des " articles spécifiques visant les redressements notifiés " et de certaines " indications nécessaires à la connaissance des impositions ".

25. Toutefois, cet avis mentionne la période d'imposition, les impôts concernés, les intérêts de retard, la date à laquelle ils sont arrêtés et l'article du code général des impôts qui les fondent, l'origine des impositions, à savoir la " proposition de rectification du 17-12-2014 " et la " réponse aux observations du contribuable du 05-11-2015 " - lesquelles sont, comme il a été indiqué précédemment, suffisamment motivées -, et leurs montants respectifs et total lequel est conforme, pour les droits, à celui porté dans la proposition de rectification qui comprend l'état des conséquences financières des rehaussements, et dans la réponse aux observations du contribuable, qui permet d'ailleurs de comprendre la composition des deux lignes de " prélèvements sociaux ". Les dispositions de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales n'exigeaient pas que l'avis de mise en recouvrement mentionnât le fondement légal des rectifications, ni les motifs les fondant, M. B... ne précisant d'ailleurs pas quelles " indications nécessaires à la connaissance des impositions " feraient défaut. L'absence de ces mentions n'a pas porté atteinte au droit du requérant de connaître notamment le fondement légal d'une imposition pour pouvoir la contester utilement, qui résulterait des principes constitutionnels et européens qu'il invoque, dès lors que la proposition de rectification à laquelle l'avis de mise en recouvrement fait référence comporte ces indications. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, en méconnaissance de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que par suite et en tout état de cause, ceux tirés de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.

26. Le requérant ne peut se prévaloir de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 et du BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717, n° 90, lesquelles ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite dans le présent arrêt. En tout état de cause, cette instruction, qui porte sur les mentions devant figurer sur l'avis de mise en recouvrement est relative à la procédure d'établissement de l'impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l'impôt, et ne saurait être opposée à l'administration sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la prescription :

27. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". Pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification des redressements est remis au contribuable.

28. Par ailleurs, pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d'impôt en cause, l'année d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations.

29. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6. à 12. que la proposition de rectification adressée à M. B..., qui était régulièrement motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 et qui, au regard des éléments concordants précédemment relevés, lui a été notifiée le 17 décembre 2014, était de nature à interrompre la prescription pour l'année 2011 en cause en matière d'impôt sur le revenu.. Les impositions supplémentaires en litige ont été mises en recouvrement le 15 mars 2016. Le moyen tiré de la prescription de ces impositions doit, par suite, être écarté.

30. Les doctrines invoquées par le requérant et publiées au BOI-CF-PGR-10-20 n° 1 du 8 octobre 2012 et au BOI-CF-PGR-10-20-20160203 n° 1 du 3 février 2016 ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à les invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

S'agissant de l'exonération de la quote-part de plus-value immobilière :

31. Aux termes de l'article de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n'est pas passible de l'impôt sur le revenu.

32. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

33. M. B... soutient que l'immeuble en cause, sis 3 allée des tilleuls à Morsang-sur-Seine, constituait, au jour de sa cession, le 14 mars 2011, sa résidence principale et que sa quote-part perçue de la plus-value correspondante devait donc être exonérée d'impôt en application des dispositions précitées. Il se prévaut, à cet égard, de ce qu'il a mentionné cette adresse de domicile sur ses déclarations d'impôt sur le revenu, notamment celle au titre des revenus 2009 déposée en 2010, signifiant ainsi son changement d'adresse, et de ce que son ancien domicile a été mis à disposition d'un ami. Il indique produire en ce sens plusieurs attestations et quittances EDF. Toutefois, il est constant que M. B... était propriétaire de deux biens immobiliers situés à Morsang-sur-Seine et Soisy-sur-Seine. Les seules mentions figurant sur la déclaration 2042 adressée à l'administration fiscale, dont la signature est d'ailleurs précédée de l'annotation " à Soisy-sur-Seine ", ne suffisent pas à justifier de la résidence de l'intéressé à Morsang-sur-Seine, de même que les attestations, établies pour les besoins de la cause et dénuées de valeur probante et les copies des plaintes qu'il aurait déposées, avec sa compagne, à raison de problèmes de voisinage à Soisy-sur-Seine. En revanche, le ministre de l'action et des comptes publics souligne, sans être contesté, que les consommations d'eau de la maison de Soisy-sur-Seine ont été en augmentation pour la période du 18 octobre 2010 et 17 octobre 2011. Il fait également valoir que celles de la maison de Morsang-sur-Seine révèlent l'ouverture du compteur le 23 août 2010 et une absence de consommation jusqu'au 18 février 2011. M. B... ne peut utilement contester, dans le premier état de ses écritures, cette absence de consommation par le seul fait que le compteur ayant été vandalisé, il aurait été remplacé à compter du 23 août 2010. S'il remet paradoxalement en cause, dans ses écritures en réplique, cette absence de consommation en se prévalant de consommations de 30 m3 pour la période d'août à novembre 2010 figurant sur les factures de la Lyonnaise des eaux, cette quantité ne correspond en réalité qu'à la consommation " estimée " et sa consommation effective est contredite par des relevés de compteur identiques, à savoir " 284 ", aux 23 août 2010 et 18 février 2011. Le ministre de l'action et des comptes publics avance d'ailleurs un courrier du 18 février 2011, signé de sa compagne, rédigé de Soisy-sur-Seine, indiquant que la maison en cause est vendue à des tiers qui emménageront à compter du 25 février et que l'eau est coupée depuis trois mois et que le relevé de compteur d'eau au 18 février 2011 est de 284,12. Il fait également valoir que l'unique facture EDF produite, datée du 24 mars 2011, a trait aux consommations du 17 janvier au 14 mars 2011, date de résiliation du contrat afférent au bien cédé, qu'aucune autre facture n'a été produite concernant l'année 2010 pour ce bien, ni pour celui de Soisy-sur-Seine qui aurait permis de justifier l'absence de consommation à cette adresse, et qu'aucune attestation d'assurance habitation justifiant que le bien cédé était assuré en tant que résidence principale n'a été présentée. Il est par ailleurs constant qu'aucun changement de domicile n'a été effectué par l'intéressé auprès de ses établissements bancaires et qu'il a, le 23 mars 2010, procédé à la constitution d'une société, en tant qu'associé, dans les statuts de laquelle il est fait état du domicile de Soisy-sur-Seine et non de celui de Morsang-sur-Seine. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble litigieux constituait, au jour de sa cession, la résidence principale de M. B.... Par suite, sa quote-part du produit de la cession en litige ne peut être exonérée de plus-value sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.

34. M. B... ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des n°s 3 et 4 de la fiche n° 2 annexée à l'instruction administrative 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ci-dessus.

35. L'intéressé demande également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la tolérance administrative, rappelée au n° 22 de la fiche n° 2 annexée à l'instruction administrative susmentionnée, ou encore dans l'instruction référencée 8 M-1-09 du 31 mars 2009, en vertu de laquelle " C. résidence principale au jour de la cession : § 20 le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ; § 21. Ce principe comporte trois assouplissements. 1. Immeuble occupé jusqu'à sa mise en vente. § 22. Il est admis, lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération ne soit pas écartée à la condition que la cession intervienne dans les délais normaux de vente ". Toutefois, dès lors que M. B... ne justifie pas de la date à laquelle la maison de Morsang-sur-Seine aurait été mise en vente, date dont il ne fait d'ailleurs même pas état dans ses écritures, ni que ladite maison constituait, à cette date, sa résidence habituelle. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de ces prescriptions sur le terrain de la doctrine, ni d'ailleurs et en tout état de cause de la tolérance jurisprudentielle correspondante sur le terrain de la loi.

S'agissant du montant de la plus-value immobilière :

36. Aux termes du II de l'article 150 VB du code général des impôts, relatif au calcul de la plus-value de cession : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :/ (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée (...) ". Doivent être regardés comme des travaux d'amélioration, les travaux ayant pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. Les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.

37. M. B... soutient que le montant des travaux effectués dans la maison vendue, d'un total de 86 640,63 euros, aurait dû être déduit du prix de cession pour la détermination de la plus-value réalisée, dès lors que, par leur importance et le montant, ils correspondent à la réfection de la maison (murs, sols, plafond, ravalement ou reprise des parquets, reprise de chape en béton), touchent au gros œuvre et consistent donc en des travaux d'amélioration. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la facture du 10 avril 2016 de la SARL Bati-Bat vise des travaux de peinture, de parquet sur la mezzanine avec toile de verre et ravalement, et ne porte, par suite, que sur des travaux d'entretien et de réparation. Par ailleurs, la facture du 5 juillet 2007 porte, pour partie, sur des travaux de réfection des sols et de pose de carrelage, constituant également des travaux d'entretien et de réparation. Si le ministre de l'action et des comptes publics admet que, pour le reste, en tant qu'elle vise la pose de pavés autobloquants et la réalisation d'une dalle de garage, cette facture pourrait éventuellement être regardée comme ayant trait à des travaux d'amélioration au sens des dispositions susmentionnées, le montant total de ceux-ci s'élève toutefois seulement à 19 831,35 euros, soit, à concurrence de la seule quote-part de l'intéressé, à un total de 9 915,68 euros, inférieur à la majoration forfaitaire appliquée par l'administration et ayant donné lieu à dégrèvement devant le tribunal. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à solliciter, de nouveau en appel, pour la détermination de la plus-value imposable, la déduction de la somme de 86 640,63 euros.

Sur les majorations :

S'agissant des pénalités :

38. Il résulte de l'instruction que les pénalités pour manquement délibéré dont les redressements ont été assortis ont fait l'objet d'un dégrèvement total de la part de l'administration fiscale, par décision du 25 octobre 2016, corrigée le 16 novembre suivant. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander leur décharge en faisant valoir qu'elles doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits, qu'elles sont insuffisamment motivées, qu'elles doivent être déchargées en l'absence de manquement délibéré et que l'avis de mise en recouvrement omet de faire état de l'article 1729 du code général des impôts ainsi que du taux de majoration de 40%.

S'agissant l'intérêt de retard :

39. Aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) ".

40. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard par voie de conséquence de la décharge des redressements, en droits, auxquels il a été assujetti.

41. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte explicitement du point " III-Pénalités " de la proposition de rectification que celle-ci indique le taux de l'intérêt de retard, précise qu'il s'applique le " montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ", ajoute que celui-ci est " calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de la présente proposition de rectification " et comprend un tableau spécifique détaillant le calcul du taux de cet intérêt ainsi que la mention, dans le tableau des conséquences financière, du montant des droits, qui constituent la base, et du montant des intérêts de retard.

42. Enfin, M. B..., qui fait valoir que " l'intérêt de retard n'est pas dû en l'absence de manquement délibéré lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés fait suite à un contrôle " doit être regardé comme se prévalant des dispositions du 4. du II de l'article 1727 du code général des impôts, lequel prévoit que les intérêts de retard ne sont pas dus " Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ". Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le vingtième de la base d'imposition. Si M. B... se prévaut, à cet égard, de la " doctrine de l'administration ", il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute d'en préciser les références exactes.

43. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

3

N° 19VE02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02485
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-28;19ve02485 ?
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