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19/10/2021 | FRANCE | N°20VE00586

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 20VE00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010

Par un jugement n° 1706214 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2020, le 15 septembre 2021 et le 1er

octobre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Hoin, avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010

Par un jugement n° 1706214 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2020, le 15 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Hoin, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le montant final des rectifications mises à sa charge n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été destinataire de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 15 septembre 2013 ;

- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu ;

- l'administration n'a produit aucun document établissant l'encaissement des chèques fondant les rectifications ;

- l'administration fiscale a appliqué à tort l'article 111 c du code général des impôts dès lors que le montant de ces rectifications ne correspond pas à celui des chèques qu'on lui reproche d'avoir encaissés et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait effectivement appréhendé les sommes litigieuses ;

- la majoration de 80 % mise à sa charge n'est pas justifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société VSR, dont M. B... est associé à 40 %, exerce son activité dans le domaine du bâtiment. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, et par deux propositions de rectification du 3 décembre 2012 et du 28 février 2013, l'administration a mis à sa charge des suppléments d'impôt en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, à raison de sommes payées par des clients de cette société et non comptabilisées par celle-ci, dont certaines ont été réglées sous forme de chèques libellés au nom de la société VSR et encaissés sur un compte bancaire espagnol ouvert au nom de M. B.... L'administration a considéré que ces sommes, qu'elle a réintégrées dans les bénéfices imposables de la société VSR au titre des exercices clos en 2009 et 2010, devaient être regardées comme des distributions occultes effectuées au bénéfice de M. B..., en application du c) de l'article 111 du code général des impôts au titre des années 2009 et 2010. A la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie par la société VSR, l'administration fiscale a informé M. B..., par courrier du 15 janvier 2014, que le montant des rectifications mis à sa charge était modifié afin de tenir compte de cet avis. M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à sa charge au titre des années 2009 et 2010. Par décision du 20 juin 2017 survenue postérieurement à l'introduction de sa demande, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel. Par jugement n°1706214 du 3 décembre 2019, dont M. B... relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, les propositions de rectification du 3 décembre 2012 et du 28 février 2013, relatives respectivement aux années 2009 et 2010, indiquent suffisamment les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. Par courrier du 15 janvier 2014, l'administration fiscale a informé M. B... que le montant des suppléments d'impôt mis à sa charge était modifié pour tenir compte de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 15 septembre 2013 et lui a indiqué dans un tableau le montant initial envisagé des rectifications avant avis puis le montant révisé après avis pour chaque chef de redressement. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces tableaux, qui indiquent le montant des rectifications avant et après avis de la commission par exercice puis par année civile, détaillent suffisamment les modalités de calcul des distributions. Par suite, eu égard à l'ensemble des éléments portés à la connaissance du requérant, le montant des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux finalement mis à sa charge est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts. ". Est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition l'absence de notification à M. B... de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 15 septembre 2013 qui, rendu dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société VSR, ne concernait pas directement le requérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Contrairement à ce que soutient M. B..., l'administration fiscale a produit, à l'appui de la proposition de rectification du 28 février 2013 et lors de la réponse aux observations du contribuable du 28 février 2013 à la proposition de rectification du 3 décembre 2012, suite à la demande de communication du requérant, des documents de la Banque Santander attestant de l'encaissement de chèques au profit de la société VSR sur le compte ouvert au nom de M. B.... Par ailleurs, la proposition de rectification adressée à M. B... fait mention du droit de communication exercé auprès du tribunal de grande instance de manière suffisamment explicite, alors que le requérant, associé de la société VSR et compagnon de la gérante de cette société, était déjà informé à ce titre de l'exercice de ce droit de communication.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes du c) de l'article 111 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués " les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de l'instruction que seize chèques émis par des clients de la société VSR au profit de cette dernière ont été remis sur le compte bancaire ouvert au nom de M. B... auprès de la banque espagnole Santander. Cette dernière a communiqué à l'administration la copie de la carte d'identité de M. B..., qu'il a présentée à l'appui de sa demande d'ouverture de compte. Quand bien même l'intéressé n'aurait pas effectivement encaissé les sommes correspondantes, il doit néanmoins être regardé comme les ayant appréhendées dès lors qu'il les a eues à sa disposition par le truchement de la remise de ces chèques. Le montant des suppléments d'impôt litigieux correspond au montant des chèques encaissés sur le compte bancaire ouvert au nom de M. B... au titre des années 2009 et 2010, auquel a été appliqué un abattement de 30 % pour prendre en compte l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 15 septembre 2013. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., le montant des suppléments d'impôt est basé sur le montant des chèques encaissés. Le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts doit être écarté.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

7. Au regard de ce qui a été dit précédemment, l'administration a suffisamment établi que M. B... avait eu à sa disposition, au titre des années 2009 et 2010, des sommes distribuées par la SARL VSR, correspondant à des règlements par les clients de cette société de travaux réalisés par celle-ci. Contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces annexées à la proposition de rectification du 28 février 2013, que plusieurs chèques correspondant à ces règlements ont été encaissés sur un compte de la banque Santander ouvert à son nom. M. B... n'a pas déclaré ces sommes, qui s'élèvent à 87 128 euros au titre de l'année 2010 et à 51 138 euros au titre de l'année 2011, alors que le revenu imposable déclaré par l'intéressé était seulement de 10 807 euros au titre de 2010 et de 11 954 euros au titre de 2011. M. B..., qui était associé de cette société, concubin de sa gérante et avait établi les factures correspondantes, ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces sommes. Il résulte de l'instruction que ces sommes n'ont été ni comptabilisées ni déclarées par la société VSR, générant ainsi de très importantes minorations de recettes au titre de chacun des exercices litigieux. Par ailleurs, à supposer même que ce compte aurait été ouvert dans les locaux d'une agence de la banque espagnole Santander située en France, il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'un compte domicilié en Espagne et d'ailleurs soumis à la législation espagnole. Ainsi, l'administration établit suffisamment que ce compte a été ouvert auprès d'une banque étrangère afin de permettre à M. B... d'encaisser les règlements des clients de la société VSR tout en éludant l'impôt et de rendre plus difficiles les opérations de contrôle de l'administration. Dans ces conditions, et eu égard au contexte général de l'affaire, c'est à bon droit que l'administration a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des

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N° 20VE00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00586
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET ANDRE HOIN et PARTENAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-19;20ve00586 ?
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