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21/10/2021 | FRANCE | N°19VE02740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 octobre 2021, 19VE02740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois demandes distinctes, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le maire de Montmagny a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident survenu le 20 novembre 2014 pour la période postérieure au 23 novembre 2014, ensemble la décision du 19 octobre 2016 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le maire de Montmagny l'a placée en position de disponibil

ité d'office à compter du 24 novembre 2015.

Par un jugement n°s 1700796, 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois demandes distinctes, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le maire de Montmagny a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident survenu le 20 novembre 2014 pour la période postérieure au 23 novembre 2014, ensemble la décision du 19 octobre 2016 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le maire de Montmagny l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 24 novembre 2015.

Par un jugement n°s 1700796, 1703757 et 1709606 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint ses demandes, a annulé l'arrêté du 3 août 2016 (article 1er), enjoint au maire de Montmagny de réexaminer sa situation (article 2) et rejeté le surplus de ses demandes (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 19 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Cayla-Destrem, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du maire de Montmagny des 19 octobre 2016 et 17 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Montmagny de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 novembre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision du 19 octobre 2016 :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre cette décision, en l'absence de mention des voies et délais de recours ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle rejette le recours gracieux dirigé contre une décision elle-même insuffisamment motivée ;

- le dossier soumis à la commission de réforme ne comportait aucun rapport écrit émanant d'un médecin de prévention ;

- aucune expertise médicale préalable à la réunion de cette commission n'a été diligentée ;

- cette décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'existence d'un lien entre son accident du 20 novembre 2014, reconnu imputable au service, et son invalidité ;

S'agissant de l'arrêté du 17 février 2017 :

- c'est à tort que le maire a estimé qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ;

- l'impossibilité de procéder à son reclassement n'est pas avérée.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Douarin, substituant Me Margaroli, pour la commune de Montmagny.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent d'entretien qualifié au sein des effectifs de la commune de Montmagny (Val-d'Oise), affectée au service de restauration scolaire, a été victime le 20 novembre 2014 d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue pour la période allant de sa survenance jusqu'au 23 novembre suivant par un arrêté municipal du 3 août 2016. Après avoir formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il refusait de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident au-delà de cette date, que le maire a rejeté par une décision du 19 octobre 2016, l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de ces deux décisions. Par ailleurs, le maire de Montmagny a placé Mme B... en disponibilité d'office à compter du 24 novembre 2015 par un arrêté du 17 février 2015 dont l'intéressée a également demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 11 juin 2019, ce tribunal, après avoir joint ses demandes, a annulé l'arrêté du 3 août 2016, enjoint au maire de Montmagny de réexaminer sa situation et rejeté le surplus de ses demandes. Mme B... relève régulièrement appel de ce jugement dans cette dernière mesure.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 de ce code précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration énonce que : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 août 2016 comportait la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il ressort également des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme B... à l'encontre de cet arrêté, en tant qu'il refusait de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident pour la période postérieure au 23 novembre 2015, a été rejeté par une décision du 19 octobre 2016 notifiée à l'intéressée le 25 octobre suivant. La circonstance que cette notification ne rappelait quant à elle pas les voies et délais de recours applicables est sans incidence sur le redémarrage effectif de ce délai dès cette notification, dès lors, d'une part, qu'une telle mention figurait dans la notification de la décision initiale, et d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, l'obligation d'accuser réception d'une demande et d'informer le demandeur des conditions de naissance d'une décision de rejet de celle-ci et des voies et délais de recours ouverts à son encontre n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents. Dès lors, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision du 19 octobre 2016 expirait le 26 décembre 2016. Il est constant que Mme B... n'a présenté des conclusions à fin d'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 18 octobre 2017. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montmagny, tirée de la tardiveté de ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. (...). ".

En ce qui concerne l'expiration des droits statutaires à congés de maladie :

5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) ". Un fonctionnaire territorial tire des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

6. En premier lieu, Mme B... soutient que la consolidation de son état de santé au 23 novembre 2014 n'implique pas, par elle-même, une rupture du lien entre son invalidité temporaire et son accident du 20 novembre 2014 à compter de cette date. Il ressort cependant des pièces du dossier que, lors de sa séance du 12 mai 2016, la commission de réforme a estimé que Mme B... était guérie au 23 novembre 2014 et de retour à son état de santé antérieur à son accident à compter de cette date, lequel se caractérise par un taux d'incapacité partielle permanente de 15 % non imputable au service. Le docteur A..., dans son rapport du 10 juin 2015, est parvenu aux mêmes conclusions. Mme B... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation de sa situation médicale. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir d'un lien entre son accident du 20 novembre 2014 et son invalidité temporaire après le 23 novembre 2014, ni, partant, à soutenir qu'elle disposait d'un droit à être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà de cette date et que ses droits à congé de maladie ordinaire perduraient plus d'un an après cette date.

7. En deuxième lieu, Mme B... ne verse aux débats aucun élément de nature à révéler une quelconque nécessité d'un traitement ou de soins médicaux prolongés. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un droit à congé de longue maladie sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

8. En troisième et dernier lieu, l'appelante n'établit ni même n'allègue qu'elle remplirait l'une des conditions d'octroi d'un congé de longue durée prévues par le 4° du même article.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le maire de Montmagny a estimé que Mme B... avait épuisé ses droits à congé de maladie après le 23 novembre 2015.

En ce qui concerne le reclassement de Mme B... :

10. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". L'article 81 de cette loi énonce que : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa séance du 12 avril 2016, le comité médical supérieur a émis un avis favorable à l'aptitude, de Mme B..., à l'exercice de ses fonctions, avec des restrictions que le médecin de prévention a circonscrit au port de charges lourdes par un avis médical du 23 septembre suivant. Cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B..., qui a continué à adresser à son employeur des avis d'arrêt de travail jusqu'au mois de février 2017, avait épuisé ses droits à congé de maladie à compter du 24 novembre 2015. Dès lors, le maire de Montmagny, qui était tenu de placer dans une position statuaire régulière l'intéressée, laquelle n'a pas sollicité son reclassement, et ne pouvait légalement plus la placer en position de congé de maladie, a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, estimer qu'il ne pouvait être procédé dans l'immédiat à ce reclassement pour la placer en disponibilité d'office en vertu de l'article 19 du décret du décret du 13 janvier 1986 précité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montmagny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que la commune de Montmagny demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmagny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 19VE02740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02740
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-21;19ve02740 ?
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