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07/12/2021 | FRANCE | N°19VE03989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 décembre 2021, 19VE03989


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par trois demandes, M. C... B... et Mme D... H... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.

Par un jugement nos 1705247, 1706356, 1707983 du 1er octobre 20

19, le tribunal administratif de Versailles les a déchargés de ces impositions.

II. L...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par trois demandes, M. C... B... et Mme D... H... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.

Par un jugement nos 1705247, 1706356, 1707983 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles les a déchargés de ces impositions.

II. La société civile immobilière (E... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des intérêts et majorations.

Par un jugement n° 1706380 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles l'a déchargée de ces impositions.

Procédures devant la cour :

I. Sous le n° 19VE03089, par une requête enregistrée, le 2 décembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré, le 14 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 1706380 et de remettre à la charge G... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014, intérêts et majorations, dont le tribunal l'a déchargée, pour un montant total de 215 343 euros.

Le ministre fait valoir que :

- c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande G..., dès lors qu'il est démontré que celle-ci n'exerce pas une activité civile de gestion locative, mais une activité commerciale d'achat en vue de la revente assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les autres moyens soulevés par F... ne sont pas fondés.

II. Sous le n° 19VE03996, par une requête enregistrée, le 3 décembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré, le 14 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement nos 1705247, 1706356, 1707983 et de remettre à la charge de M. et Mme B... les suppléments d'imposition sur le revenu, majorations et intérêts de retard, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2014 pour un montant total de 508 414 euros, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts et majorations au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 dont le tribunal les a déchargés, pour un montant total de 534 304 euros.

Le ministre fait valoir que :

- eu égard au caractère habituel des opérations immobilières qu'ils ont réalisées A... une intention spéculative, M. et Mme B... ont exercé une activité professionnelle de marchands de biens relevant des impôts commerciaux ;

- cette activité présentant un caractère occulte, la pénalité de 80 % est justifiée ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Hannard, pour M. et Mme B... et F....

Considérant ce qui suit :

1. Les instances n° 19VE03989 et n° 19VE03996 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt.

2. Le ministre de l'action et des finances relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, sous le n° 19VE03089, déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, d'autre part, sous le n° 19VE03996, déchargé F..., dont M. et Mme B... sont les deux associés à parts égales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des intérêts et majorations afférents à ces impositions, à raison d'une activité occulte de marchands de biens,.

3. Aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : / 1° personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles (...)/ 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; / (...) 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ; (...) ". Aux termes du I de l'article 257 du même code : " Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu A... la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale.

5. En l'espèce, au cours de la période vérifiée, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, M. et Mme B... ont acquis le 3 décembre 2009 un hangar situé au 102 bis chemin de la Remise au Loup à Montesson pour un montant de 185 000 euros qu'ils ont transformé en maison d'habitation de 119 m² et revendue le 20 juillet 2011 pour un montant de 499 000 euros, acquis le 11 mars 2011 au prix de 286 000 euros un terrain à bâtir situé au 45 rue des Landes à Chatou, revendu le 12 octobre 2012 au prix de 894 896 euros, après construction d'une maison d'habitation, acquis le 10 juillet 2012 une maison située au 4 rue de Darcis à Chatou pour la somme de 380 000 euros, revendue le 25 septembre 2013, acquis le 14 septembre 2012, par l'intermédiaire G... dont ils sont actionnaires, un terrain à bâtir situé rue des Bouvets à Chatou sur lequel ont fait édifier deux maisons d'habitation, revendues en août 2014, pour un montant global de 1 096 000 euros, la première le 25 août 2014 pour un montant de 575 000 euros, la seconde le 8 août 2014 pour un montant de 521 000 euros, acquis le 28 juillet 2014 au prix de 350 000 euros une maison de 87,50 m² située 23 avenue de Gounod à Montesson, dont ils ont fait deux lots, l'un comprenant la maison déjà construite revendue le 1er octobre 2015, après des travaux d'agrandissement pour un montant de 522 000 euros, l'autre composé d'une maison neuve qui leur appartient toujours, enfin, acquis le 11 octobre 2013 un terrain à bâtir d'une superficie de 4 ares situé 52 rue du Lieutenant Ricard à Chatou, pour un montant de 295 000 euros, divisé en deux lots, l'un revendu en tant que terrain à bâtir le 7 juillet 2014, pour un montant de 122 260 euros, l'autre ayant servi de terrain d'assiette à la construction d'une maison individuelle de 150,83 m², revendue le 21 juin 2017 au prix de 714 600 euros. L'administration fiscale a considéré, selon la procédure contradictoire en matière d'impôt sur le revenu et la procédure de taxation d'office s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qu'au regard du nombre d'opérations immobilières réalisées sur une courte période, dont deux divisions parcellaires, et compte tenu de l'importance des plus-values réalisées, M. et Mme B... avaient, soit directement, soit par l'intermédiaire G..., exercé une activité professionnelle de marchands de bien passible des impôts commerciaux.

6. Toutefois, M. et Mme B... font valoir qu'ils ont successivement occupé, à titre de résidence principale, les différents logements qu'ils ont acquis puis revendus, à savoir, la maison située au 102 bis chemin de la Remise au Loup à Montesson pendant un an, de juillet 2010, date d'achèvement des travaux jusqu'à la revente en juillet 2011, la maison située 45 rue des Landes à Chatou d'avril à octobre 2012, la maison située au 4 rue de Darcis à Chatou de septembre 2012 à fin août 2013, la maison appartenant à F... située rue des Bouvets à Chatou d'octobre 2013 à juillet 2014, la maison située 23 avenue de Gounod à Montesson juillet 2014 à septembre 2015 et la maison située 52 rue du Lieutenant Ricard à Chatou de septembre 2015 à sa revente en juin 2017. Ces différentes occupations à titre de résidence principale n'ont pas été contestées par le service, qui n'a notamment pas remis en cause l'exonération des plus-values immobilières sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Si, A... ses mémoires en réplique en appel, le ministre fait valoir, pour la première fois, que le caractère effectif et habituel de ces occupations n'est pas justifié, M. et Mme B... ont produit en réponse, sans être contestés, des documents variés attestant de l'occupation effective des lieux, tels que des factures d'eau, gaz, électricité, des justificatifs de la domiciliation de leurs comptes bancaires ou de leurs salaires, ainsi que des preuves de la mention de ces différentes adresses sur des divers documents concernant par exemple la scolarité de leurs enfants. A... ces conditions, l'occupation à titre de résidence principale des biens acquis et revendus doit être tenue pour établie. Il s'ensuit que, si la succession de ces opérations A... un bref laps de temps, A... les conditions qui ont été rappelées au point précédent, aurait été susceptible de motiver la mise en œuvre d'une procédure d'abus de droit, l'occupation à titre de résidence principale des immeubles à la date de leur revente fait obstacle à ce que ces biens soient regardés comme appartenant au patrimoine professionnel d'un marchand de biens.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme B... et F... des impositions supplémentaires en litige.

8. Il n'y a pas lieu, A... les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du ministre de l'économie, des finances et de la relance sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B... et G... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°s 19VE03989, 19VE03996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03989
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Personnes et activités imposables. - Énumération des personnes et activités.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DEMAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-07;19ve03989 ?
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