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23/12/2021 | FRANCE | N°19VE01095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 décembre 2021, 19VE01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier de Pontoise René Dubos à lui verser la somme de 445 290,15 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. D... et de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos et de la société BEAH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1610239 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné

le centre hospitalier René Dubos à verser à Mme D... la somme de 38 514,54 euros e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier de Pontoise René Dubos à lui verser la somme de 445 290,15 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. D... et de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos et de la société BEAH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1610239 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos à verser à Mme D... la somme de 38 514,54 euros en réparation de son préjudice, la somme de 12 500 euros en qualité de représentante légale de Benjamin D..., la somme de 11 650,03 euros en qualité de représentante légale de Juliette D... et à verser la somme de 115 323,97 euros à la société Pacifica.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2019 et le 14 mai 2021, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Fabre, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de Mme D... et de la société Pacifica, et, à titre subsidiaire, de déduire les sommes perçues par les consorts D... auprès de la société Pacifica ou d'un autre assureur des sommes pouvant leur être allouées et de limiter les sommes à verser à la société Pacifica à 660,39 euros au titre des frais d'obsèques, à 12 642,57 euros au titre du préjudice économique et à 4 500 euros au titre du préjudice d'affection de Mme D... et de ses enfants ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;

4°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune faute ne lui est imputable ;

- M. D... n'a été privé d'aucune perte de chance de survie ;

- Mme D... ne peut réclamer aucune somme dès lors qu'elle a signé un protocole transactionnel avec la société Pacifica et perçu la somme de 115 323,97 euros de son assureur, qui est subrogé dans ses droits pour demander l'indemnisation des mêmes préjudices, à savoir les frais d'obsèques, le préjudice d'affection et la perte de revenus ;

- le montant des préjudices allégués n'est pas justifié et, s'agissant des dépenses indemnisées par la société Pacifica, devra à tout le moins se voir appliquer le pourcentage de 10 % de perte de chance ; s'agissant des frais d'obsèques, ils ont déjà été indemnisés par la société Pacifica ; s'agissant des pertes de revenus, il faut retenir une part d'auto-consommation de M. D... de 20 %, une part de 60 % pour Mme D... et de 20 % pour chacun de ses enfants ; Mme D... n'a pas produit les déclarations de revenus des trois années précédant le décès et les revenus de Mme D... entre 2014 et 2018 ne sont pas connus ; s'agissant des enfants, il faut retenir un euro de rente temporaire jusqu'à 20 ans et non 25 ans, s'ils n'en ont pas contracté une au titre du contrat garantie assurance vie ; sur la base des éléments produits, la perte, s'agissant de 2014, est de 6 557,64 euros pour Mme D... et de 2 185,88 euros pour chaque enfant, s'agissant de 2015, de 4 721,64 euros pour Mme D... et de 1 573,88 euros pour chaque enfant, pour 2016, de 5 081,64 euros pour Mme D... et de 1 693,88 euros pour chaque enfant, pour 2017, de 4 286,04 euros pour Mme D... et de 1 428,68 euros pour chaque enfant, pour 2018 de 3 966,50 euros pour Mme D... et de 1 322,17 euros pour chaque enfant, pour 2019 et 2020 de 3 966,50 euros pour Mme D... et de 1 322,17 euros pour chaque enfant et pour les années 2021 et suivantes, de 36 511,61 euros pour Mme D... et de 18 983,66 euros et 16 796,80 euros pour les enfants, soit un total de 126 536,19 euros qui, en appliquant le taux de perte de chance de 10 ou de 50 %, n'est pas indemnisable au regard de la somme de 87 020 euros versée par la société Pacifica ; s'agissait des frais de garde des enfants et de jardinage, il ressort des avis d'imposition au titre des années 2013 et 2014 que Mme D... avait recours à une garde extérieure avant le décès de son mari et il n'est pas établi que ce dernier assurait seul l'entretien du jardin ; Mme D... a en outre bénéficié d'une aide de la caisse d'allocations familiales, elle pourra bénéficier de l'allocation soutien familial à compter de l'âge de 6 ans et le préjudice est incertain eu égard à l'autonomisation possible des enfants ; le calcul des coûts de jardinage invoqué est erroné et rien n'indique que M. D... aurait pu l'assurer eu égard à son état de santé ; s'agissant du préjudice d'affection, eu égard aux sommes versées par la société Pacifica, dont l'évaluation a été acceptée par la requérante, et au taux de perte de chance, il devrait verser à la société Pacifica la somme de 1 500 euros à raison du préjudice d'affection de Mme D... et la même somme à raison du préjudice de chacun de ses enfants ;

- la société Pacifica ne justifie pas du mode de calcul de la somme de 87 020 euros qu'elle réclame au titre des sommes versées à raison du préjudice économique ; elle ne peut prétendre qu'au paiement de 10 % de la somme de 126 536,19 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Laseraz pour le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, de Me Marchand-Legrix pour les consorts D... et de Me Aubret-Lebas pour la société anonyme Pacifica.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui est né le 2 novembre 1945, a été conduit le 8 juillet 2014 à 23h29, au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, en raison de vertiges et d'une douleur épigastrique. Il y a subi divers examens et s'est vu administrer un antalgique. La douleur ayant été traitée par l'antalgique et les résultats des examens n'ayant pas été jugés préoccupants, il est sorti de l'hôpital le 9 juillet 2014 vers 5h30. Son état s'étant dégradé dans la matinée, il a été orienté par son pneumologue vers le centre médico chirurgical Marie Lannelongue où il a été pris en charge vers 13h00 au service cardiologie, qui a fait le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu. Il y subit une coronarographie au cours de laquelle il a été victime d'un arrêt cardiaque dont il est décédé à 20h30. Mme D... a mis en œuvre la garantie accident de la vie qu'avait souscrite M. D... auprès de la société Pacifica. Elle a par ailleurs saisi la commission de conciliation et d'indemnisation aux fins d'être indemnisée des préjudices résultant du décès de son mari. Cette commission a désigné deux experts aux fins d'apprécier les conditions de prise en charge de M. D... au centre hospitalier René Dubos et au centre médico-chirurgical Marie Lannelongue. Dans leur rapport du 6 octobre 2015, les docteurs Livarek, cardiologue, et Belpomme, urgentiste, ont estimé que la prise en charge de M. D... par le centre hospitalier René Dubos n'avait pas été conforme aux règles de l'art mais que la coronographie réalisée au centre médico-chirurgical Marie Lannelongue était justifiée et avait été correctement exécutée, quand bien même cet examen était à l'origine de son décès. Ils ont estimé par ailleurs que la faute commise par le centre hospitalier René Dubos, résultant d'un retard de diagnostic et d'une prise en charge inadaptée, avait fait perdre à M. D... une perte de chance de survie évaluée à 50 %. Après avoir perçu la somme de 115 323,97 euros de la société Pacifica, en vertu de protocoles transactionnels signés le 3 juillet 2017, faisant application du taux de perte de chance de 50 % retenu par les experts, Mme D... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour demander la condamnation du centre hospitalier René Dubos à l'indemniser de ses préjudices ainsi que de ceux de ses deux enfants mineurs. La société Pacifica a saisi par ailleurs le tribunal d'une demande de condamnation du centre hospitalier René Dubos à l'indemniser des préjudices subis par Mme D... et ses enfants à raison de sa subrogation dans les droits de ces derniers du fait de la mise en œuvre de la garantie accidents de la vie, à hauteur du versement effectué à Mme D.... Par un jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos à verser à Mme D... les sommes de 38 514,54 euros en réparation de son préjudice et de 12 500 et 11 650,03 euros en réparation des préjudices de Benjamin et Juliette D.... Il a condamné par ailleurs le centre hospitalier à verser la somme de 115 323,97 euros à la société Pacifica. Le centre hospitalier René Dubos relève appel de ce jugement et demande le rejet des demandes indemnitaires de Mme D... et de la société Pacifica. Par un appel incident, Mme D... demande la réformation du jugement en portant le montant de son indemnisation à la somme de 206 319,51 euros à titre principal, ou, à titre subsidiaire, à 47 394,07 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'existence d'une faute :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. D... s'est présenté le 8 juillet 2014 à 23h29 au service des urgences du centre hospitalier René Dubos de Pontoise en raison de vertiges et d'une douleur épigastrique. M. D..., chez qui un cancer du poumon avait récemment été diagnostiqué, présentait des risques multiples de pathologie cardio-vasculaire tenant notamment à un diabète mal équilibré, une obésité, de l'hypertension et une consommation de tabac. Il avait notamment été victime d'un infarctus du myocarde en 2008, ayant nécessité la pose de 3 stents, et avait déjà été pris en charge au centre hospitalier René Dubos pour des troubles cardio-vasculaires en 2013 ayant nécessité la pose d'un quatrième stent. M. D... a subi, à son entrée dans le service des urgences, un électrocardiogramme 12 dérivations dont le tracé n'a pas été jugé anormal et s'est vu administrer un antalgique qui a traité la douleur épigastrique ressentie. Le dosage des troponines a aussi montré une augmentation de l'ordre de 15 % ne révélant pas une souffrance cardiaque aigue selon le protocole mis en œuvre par le centre hospitalier. Enfin, un second électrocardiogramme a été réalisé, dont le tracé ne révélait pas une dégradation de son état. Sur la base de ces éléments, M. D... a été autorisé à quitter l'hôpital le 9 juillet vers 5h30. Son état ne s'étant pas amélioré, il s'est présenté, sur les conseils de son pneumologue, le 9 juillet vers 12h30, au centre médico chirurgical Marie Lannelongue. Il y a été pris en charge à 13h00 au service cardiologie, qui a fait le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu ST et a décidé de réaliser une coronarographie, qui a débuté vers 18h30. M. D... est décédé au cours de cet examen, d'un infarctus du myocarde, vers 20h30. Les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation ont estimé dans leur rapport du 6 octobre 2015 que M. D..., eu égard à son âge et aux facteurs de risque mentionnés plus haut, que le centre hospitalier ne pouvait pas ignorer, aurait dû faire l'objet d'un électrocardiogramme 18 dérivations, d'une évaluation de ces risques par des tests Timi ou Grace et d'un examen par un cardiologue au centre hospitalier René Dubos et que l'absence d'hospitalisation en unité de soins intensifs cardiologiques et sa sortie vers 5h30 révélaient un défaut d'organisation. Ils ont estimé en revanche que la coronarographie réalisée au centre médico-chirurgical Marie Lannelongue était justifiée et avait été correctement exécutée, que l'arrêt cardiaque avait été favorisé par une réaction rare mais connue au produit de contraste dans une zone resténosée et que les conditions de sa prise en charge ne révélaient pas de défaut d'organisation ni de dysfonctionnement dans cet établissement. S'il résulte notamment des rapports, certes non contradictoires, produits par le centre hospitalier et la société Pacifica, et notamment celui du docteur B... du 27 juillet 2015 et du docteur C... du 20 décembre 2019, que l'électrocardiogramme 18 dérivations et les tests Timi et Grace étaient peu pratiqués et n'auraient pas nécessairement été utiles pour évaluer précisément l'état de M. D..., il résulte notamment du rapport du docteur C... comme du rapport d'expertise produit pour la commission de conciliation et d'indemnisation que M. D..., eu égard à ses antécédents et aux risques majeurs qu'il présentait, aurait dû être examiné par un cardiologue. Il résulte également de l'instruction que le centre hospitalier comportait une unité de soins intensifs cardiologiques et que, de ce fait, un cardiologue était nécessairement présent dans la nuit du 8 au 9 juillet 2014. Il suit de là que le tribunal n'a pas commis d'erreur en jugeant que la prise en charge de M. D... n'avait pas été conforme aux règles de l'art, avait retardé le diagnostic de syndrome coronarien aigu et qu'elle était susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier René Dubos.

En ce qui concerne la perte de chance :

4. Il peut être tenu pour établi, au regard notamment des conclusions du rapport d'expertise et quand bien même aucune autopsie n'a été réalisée, que M. D... est décédé d'un arrêt cardiaque résultant de l'occlusion d'une artère dans une zone " stentée ", avec resténose préexistante à l'origine du syndrome coronarien aigu dont il était atteint, favorisée par l'injection du produit de contraste nécessaire à la coronographie. Il résulte du même rapport que cet examen, qui a été réalisé dans le respect des règles de l'art selon les experts, était indispensable et que sa réalisation en semi-urgence était justifiée par l'instabilité de l'état de M. D... après son admission au centre médico-chirurgical. Il suit de là, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, que la faute commise par le centre hospitalier René Dubos dans la prise en charge de M. D... ne peut pas être regardée comme la cause directe et exclusive du décès de l'intéressé mais n'a pu avoir pour effet que de priver M. D... d'une chance d'éviter la réalisation d'une coronarographie à l'occasion de laquelle il est décédé à la suite de l'injection du produit de contraste nécessaire à cet examen.

5. Il résulte de ce qui précède que le décès de M. D... résulte de l'obstruction d'une zone dans laquelle des stents avait été posés, avec une resténose préexistante à l'origine du syndrome coronarien aigu dont il était atteint, obstruction favorisée par l'injection du produit de contraste utilisé pour réaliser la coronarographie. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise des docteurs Livarek et Belpomme, que les conditions dans lesquelles M. D... a été pris en charge au centre hospitalier René Dubos n'ont pas permis de faire le diagnostic du syndrome coronarien ST- dont le patient souffrait dès le 8 juillet 2014 et qu'une prise en charge adaptée au centre hospitalier René Dubos aurait permis de soumettre M. D..., qui était par ailleurs résistant à l'aspirine qui est généralement utilisée dans le traitement des syndromes coronariens aigus, à des investigations complémentaires et de réaliser une angioplastie à froid. Ils ont par ailleurs évalué les chances de survie de M. D... à cinq ans en tenant compte d'une revascularisation relevant d'une prise en charge conforme. Les experts désignés ont également estimé que la coronarographie réalisée au centre médico-chirurgical Marie Lannelongue le 9 juillet 2014 était indispensable et que sa réalisation, en semi-urgence, était justifiée eu égard à l'instabilité de son état et au diagnostic d'un syndrome coronarien aigu ST -. Au regard de ces éléments, il ne résulte donc pas de l'instruction que la faute commise par le centre hospitalier aurait privé M. D..., au regard de sa pathologie et de ses antécédents, d'une chance de se soustraire à la réalisation d'une coronarographie, examen au cours duquel il est décédé après l'injection du produit de contraste.

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier René Dubos est fondé à soutenir que la faute qu'il a commise n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. D... de se soustraire au risque qui s'est réalisé et, par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la coronarographie réalisée le 9 juillet 2014 et l'a condamné à indemniser Mme D..., ainsi que Juliette et Benjamin D..., et la société Pacifica, des préjudices résultant du décès de M. D.... Il s'ensuit que les demandes des consorts D... et de la société Pacifica présentées devant le tribunal administratif, ainsi que les conclusions présentées devant la cour par les consorts D... tendant à la réformation de ce jugement, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier René Dubos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les consorts D... et la société Pacifica au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens, au titre de la première instance comme de celle d'appel.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D... et de la société Pacifica la somme que le centre hospitalier René Dubos demande sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1610239 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions d'appel incident des consorts D... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en appel par la société Pacifica sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier René Dubos et le BEAH devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le centre hospitalier René Dubos en appel sont rejetées.

N° 19VE01095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01095
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Existence d'une faute. - Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELALR FABRE, SAVARY, FABBRO SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-23;19ve01095 ?
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