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29/12/2021 | FRANCE | N°19VE02457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2021, 19VE02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer le sursis de paiement et la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti et restant à sa charge au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608545 du 16 mai 201

9, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer le sursis de paiement et la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti et restant à sa charge au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608545 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 juillet 2019, 18 février 2020 et 15 juin 2021, M. A..., représenté par Me Dumont, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé en son point 5., en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, de la règle générale de procédure reconnue par la jurisprudence, de l'article 455 du code de procédure civile, des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la motivation de ce point est basée sur une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur d'appréciation matérielle des faits en ce qui concerne l'envoi de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; les premiers juges ne pouvaient, sans explications détaillées, retenir que le contribuable aurait été destinataire de cet avis et non seulement de la lettre de présentation de celui-ci au vu des éléments avancés ;

- il est également insuffisamment motivé en son point 2., en méconnaissance des règles, dispositions et stipulations susmentionnées, dès lors que les premiers juges ont retenu que le vérificateur ne s'était pas refusé à tout dialogue alors que le seul entretien du 27 octobre 2011 pouvait être admis, ne matérialisant pas l'existence d'un débat ; les premiers juges ne pouvaient retenir l'existence d'un tel dialogue alors que la proposition de rectification lui avait été adressée le jour même de la réunion de synthèse, sans expliquer pourquoi ;

- il l'est aussi, en son point 4., dès lors qu'ils ont refusé de constater l'existence d'un vice de procédure faute pour lui d'avoir bénéficié d'un délai de deux mois pour répondre à une demande de justifications, et ce en méconnaissance des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de la charte du contribuable, des devoirs de loyauté, d'impartialité, de discernement et de cohérence dans les relations de l'administration avec les contribuables issus des articles L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration et 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la jurisprudence et de la charte du contribuable (p. 25, rubrique " une administration équitable ") ; en effet, l'argumentation présentée était assortie des précisions nécessaires pour permettre au juge des développements ;

- une irrégularité de procédure est de nature à entraîner la nullité des impositions et porte atteinte au droit à une bonne administration et au principe du respect des droits de la défense, l'administration étant, en tout état de cause, tenue à un devoir de loyauté et de neutralité dans ses relations avec les contribuables résultant des articles L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration et 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la jurisprudence et de la charte du contribuable (p. 25, rubrique " une administration équitable ") laquelle prévoit le discernement, l'impartialité, le réalisme et la cohérence dans l'appréciation des situations, par les principes de légalité, nécessité, proportionnalité, consentement à l'impôt et respect du droit de propriété, rappelés par le préambule de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, par une obligation de bonne foi procédurale ou de loyauté et d'exemplarité dans l'exercice de son action, ainsi que par une obligation de respect des droits fondamentaux du citoyen et des garanties accordées au contribuable ; les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière n'ayant pas respecté les droits de la défense tels qu'issus de la jurisprudence, de la charte du contribuable (pp. 17 à 19), de la documentation administrative de base référencée 13 L-1511 et 13 L-1512 du 1er juillet 2002 et des réponses ministérielles n°s 56083 et 56084 publiées au JOAN du 16 février 2010 (p. 1662) ;

- les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, en méconnaissance de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 (III-4 et III-5), de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 n°s 22, 53, 54, 55 et 73 du 1er avril 1995 et 13 L-1514 n°s 37 à 39 du 1er juillet 2002, reprise au BOI-CF-IOR-10-50-20120912 n°s 430 et suivants, de l'instruction administrative référencée BODGI 5 B-10-85 du 18 février 1985 et de la documentation référencée BOI-CF-IOR-10-30-20140227 n°s 10, 20, 60, 150 et 560 et BOI-CF-IOR-10-40-20120912 n° 80 du 12 septembre 2012 ;

- elles ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, le service n'ayant pas indiqué clairement avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ses rectifications en méconnaissance de l'instruction administrative référencée 13 L-1-90 et 13 L-4-90 du 8 février 1990 et de la documentation référencée BOI-CF6PGR-30-10-2°191030 n°s 90 à 120 du 30 octobre 2019 ;

- elles ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de motivation de la décision de rejet de la réclamation, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CTX-PREA-10-80-20161227 n°s 120 et suivants du 27 décembre 2016 et BOI-CTX-PREA-10-80 n° 140 du 12 septembre 2012, ainsi que de la documentation administrative de base référencée 13 0-2154 n° 2 du 30 avril 1996 ;

- elles ont également été établies à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de véritable débat oral et contradictoire et de communication, par le vérificateur, des documents en sa possession obtenus dans le cadre de son droit de communication, en méconnaissance de la réponse ministérielle n° 21014 publiée au JOAN du 1er juin 1987 (p. 3171), de la documentation administrative de base référencée 4 G-223 n° 5 du 15 mai 1993, de la doctrine référencée BOI-IS-DECLA-30-40-20-20 n°s 120 et 150, BOI-IS-DECLA-30-10-40 n° 260 du 12 septembre 2012 et BOI-CF-PGR-20-20-20171004 du 4 octobre 2017, des articles L. 13, L. 47, L. 50 et

L. 52 du livre des procédures fiscales, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de la charte du contribuable, des principes de loyauté et cohérence résultant des articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la jurisprudence, de la documentation référencée CF-PGR-20-20 n°s 90 et 170 du 12 septembre 2012 et d'une décision de la commission européenne du 30 juin 1959 (annuaire II, p. 535) ; en effet, aucun document ne comporte de descriptif du nombre et du contenu des rendez-vous de nature à matérialiser l'existence concrète d'un réel débat oral et contradictoire, un seul entretien ayant en réalité eu lieu le 27 octobre 2011, et il ne saurait y avoir en la matière de présomption sans porter atteinte à l'égalité des parties dans un procès équitable conformément à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la jurisprudence de la cour éponyme, aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 14 du Pacte sur les droits civils et politiques et aux principes généraux du droit, ou au principe d'égalité devant la justice issu des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 20, 21, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux droits de la défense et à l'équilibre du droit des parties ; de plus, le vérificateur a proposé, par courrier du 22 novembre 2011, un rendez-vous de synthèse du déroulement de la procédure de contrôle et d'évocation des rectifications envisagées le 12 décembre 2011, mais a, sans attendre la distribution régulière de ce courrier le 14 décembre suivant, notifié les rectifications le jour même de la réunion de synthèse, le 12 décembre 2011, sans réel débat possible, en méconnaissance des articles L. 47 et L. 50 du livre des procédures fiscales, des articles L. 100-2 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 1-1-5 du code des postes, de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 20, 21 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6§1 susmentionné, de la jurisprudence constitutionnelle, européenne et nationale ainsi que du devoir de loyauté et de neutralité ; l'action du service apparaît comme disproportionnée et contraire au principe d'égalité devant la loi et au principe du contradictoire prévu aux articles L. 5 du code de justice administrative, 15 et 16 du code de procédure civile, 2, 6, 7, 8 et 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le service a, ce faisant, commis une double irrégularité, substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; enfin, la vérificatrice a eu une attitude " odieuse " à son égard lors de l'entretien téléphonique du 14 mars 2011 ;

- elles ont également été établies à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes et sur le chiffre d'affaires et de saisine de l'interlocuteur départemental, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CF-CMSS-20-40-30-20120912 n°s 1 et 20 du 12 septembre 2012 et des articles R.*59-1, R.*60-3 et R.*61 A-1 du livre des procédures fiscales ; en effet, il n'a obtenu qu'un document incomplet par courrier du 19 février 2013 ne comprenant qu'une seule des neuf feuilles censées figurer dans le pli, sans l'avis de la commission, ni les indications des conséquences financières du contrôle résultant de celui-ci, alors qu'un tel avis doit être motivé en application des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnée ; une telle irrégularité est substantielle au sens de la doctrine susvisée ;

- elles ont de même été, pour partie, établies à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir disposé d'un délai minimal de deux mois pour répondre à la demande de justifications afférente à ses revenus fonciers de l'année 2008, en méconnaissance des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, de la charte des droits et obligations du contribuable (p. 11), de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, des principes de loyauté et de cohérence, de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-30-20150701 n°s 80 à 100 du 1er juillet 2015, ainsi que de l'obligation de bonne foi procédurale et d'exemplarité pesant sur l'administration ; cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- elles ont en outre été établies à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'envoi d'un avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant l'engagement des opérations de contrôle, en méconnaissance du droit de propriété, des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales, de l'article L. 111-3 du code des relations entre le public et l'administration, de la jurisprudence, de la documentation administrative référencée 4 G-223 n° 5 du 15 mai 1983, de celle référencée 13 L-1311 n° 48 du 1er juillet 2002, de celle référencée 13 L-1513 n° 19 du 1er avril 1995, de la doctrine référencée BOI-IS-DECLA-30-40-20-20 n° 150 et BOI-DECLA-30-10-40 n° 260 du 12 septembre 2012, de celle référencée BOI-CF-IOR-10-30-20140227 n° 120 du 27 février 2014, de celle référencée BOI-CF-PGR-20-10 n°s 1, 20, 30 et 330 du 22 mai 2015 et de la note du 30 décembre 1977 référencée 13 L-10-77 ; en effet, le pli censé contenir ces documents n'a pas été envoyé à la bonne adresse, alors que l'administration doit s'assurer de sa remise effective au véritable destinataire, conformément aux articles L. 10, L. 47 à L. 49, L. 57, L. 76, L. 103, R.*103-1 du livre des procédures fiscales, R. 1-1-5 du code des postes et L. 111-3, L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en outre, ce pli ne contient pas l'avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions, il entend reprendre les moyens développés devant le tribunal administratif ;

- les majorations et intérêts de retard dont les redressements ont été assortis doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits ;

- s'agissant des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, il y a lieu de faire application de la loi pénale plus douce, le législateur ayant en 2018 réduit leur taux à 2,40 % ; ils ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le service d'avoir communiqué au contribuable, dans le cadre du débat oral et contradictoire, le montant des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances et de lui avoir proposé de les régulariser en application de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, commettant ainsi une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du même livre ; ces intérêts doivent être limités au montant de l'intérêt légal, lequel correspond à la réalité matérielle du préjudice subi par le Trésor, au vu de l'article L. 247 de ce livre, sous peine d'enrichissement sans cause de l'Etat ; la proposition de rectification omet d'ailleurs de mentionner la base imposable et les années en cause, de procéder au calcul des intérêts et d'indiquer le montant à payer ;

- s'agissant de la majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts, elle est insuffisamment motivée dans la proposition de rectification, en méconnaissance des articles L. 211-2 et 3 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1758 A étant seul cité sans précision de son contenu, sans indication de la base, sans mention du montant et des modalités de calcul qui apparaissent seulement dans les conséquences financières ; le service n'ayant jamais invité le contribuable à régulariser sa situation sur ce point, il ne pouvait faire application du I. de l'article 1758 A, compte tenu du II. de cet article et de l'instruction administrative référencée BOI 13 N-1-08 du 14 février 2008.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de procédure civile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Nerrant, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009, M. A... s'est vu notifier, par proposition de rectification du 12 décembre 2011, des rehaussements de son impôt sur le revenu et de ses contributions sociales au titre de ces années, à raison de la réintégration de charges non déductibles des revenus fonciers et de la rectification de revenus tirés de locations meublées en bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. M. A... fait appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôtauxquelles il a ainsi été assujetti.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Tout d'abord, M. A... met en cause la première phrase du point 5. du jugement contesté en indiquant que sa formulation ne saurait constituer une motivation dans la mesure où elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation matérielle des faits ou encore d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mais seulement de sa " lettre de présentation ". Toutefois, l'existence d'une éventuelle erreur commise par les premiers juges sur ce point a trait au bien-fondé du raisonnement suivi par ces derniers et non au caractère suffisant ou non de la motivation retenue, et est, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement. D'ailleurs, en relevant que " le requérant ne contest[ait] ni que, comme indiqué dans le mémoire en défense, il a retiré ce pli le 4 mars 2013, ni qu'il comportait, outre la lettre par laquelle l'administration indiquait la base d'imposition qu'elle se proposait de retenir, réduisant les bénéfices industriels et commerciaux des années 2008 et 2009, en conformité avec cet avis, l'avis lui-même de la commission, et les conséquences financières en résultant ", le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point, peu important à cet égard l'exactitude de cette assertion.

4. Ensuite, M. A... met en cause la seconde phrase du point 2. du jugement contesté en faisant valoir son insuffisante motivation, dès lors, d'une part, que les premiers juges ont retenu que le vérificateur ne s'était pas refusé à tout dialogue alors que celui-ci n'a consisté qu'en un seul entretien le 27 octobre 2011 ne matérialisant pas l'existence d'un débat et, d'autre part, qu'ils ne pouvaient retenir, sans expliquer pourquoi, l'existence d'un tel dialogue alors que la proposition de rectification lui a été adressée le jour même de la réunion de synthèse. Toutefois, les premiers juges ont relevé, audit point 2., qu'il " résult[ait] de l'instruction que, depuis l'avis de vérification du 4 mars 2011, [la procédure de vérification] avait été jusqu'alors menée, conformément à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, contradictoirement avec M. A..., soit par entretien, soit par écrit, " et que, notamment, " le requérant a[vait] été averti par lettre et, conformément à sa demande, par courriel, le 22 novembre 2011, que la date de l'entretien de synthèse était fixé au 12 décembre 2011 et il a[vait] donné son accord par courriel du 22 novembre 2011 ", pour en conclure que " les circonstances qu'il n'a été accusé réception du pli postal prévenant de la date de l'entretien de synthèse que le 14 décembre 2011 et que la proposition de rectification a été envoyée le 12 décembre 2011, date de son établissement et date également de l'entretien de synthèse qui s'est déroulé le même jour à compter de 14 heures, au cours duquel il est constant que le vérificateur a fait état des rectifications envisagées, ne sauraient suffire à démontrer que le vérificateur (...) se serait refusé à tout dialogue lors de cet entretien de synthèse et que la procédure serait de ce fait irrégulière ". Ce faisant, le tribunal, qui a relevé les éléments caractérisant l'existence d'un dialogue et qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des arguments formulés par le requérant, a suffisamment motivé son jugement. La circonstance que les premiers juges se seraient, sur ce point, livrés à une appréciation erronée est, à cet égard, sans incidence dès lors qu'elle a trait au seul bien-fondé du raisonnement suivi.

5. Enfin, M. A... met en cause la dernière phrase du point 4. du jugement contesté en faisant valoir son insuffisante motivation, les juges ayant estimé qu'il n'était " pas fondé à soutenir que la procédure [était] viciée au motif que l'administration aurait dû lui donner un délai de deux mois et non de trente jours pour répondre à [une] demande [de justifications ", alors qu'il aurait dû bénéficier d'un tel délai et que son argumentation comportait les " précisions nécessaires pour permettre au juge des développements ". Toutefois, une telle critique a, de nouveau et essentiellement, trait au bien-fondé du raisonnement suivi par ces derniers et non au caractère suffisant ou non de la motivation retenue, et est, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement, lequel répond d'ailleurs pleinement au moyen soulevé.

6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté, de même qu'en tout état de cause, ceux tirés de la méconnaissance des articles 455 du code de procédure civile, 485 et 593 du code de procédure pénale, 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la règle générale de procédure reconnue par la jurisprudence.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ". Aux termes de l'article L. 10 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A... a été destinataire par courrier recommandé d'un avis de vérification n° 3929 en date du 4 mars 2011, l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en ce qui concerne les revenus perçus en 2008 et 2009, avec indication de ce qu'un rendez-vous serait proposé très prochainement. M. A... soutient n'avoir pas reçu ce pli en ce qu'il a été adressé au " 155 rue Lafayette 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois " et non au " lieu-dit Doumengues 32400 Caumont " et n'avoir été informé de l'engagement d'une telle procédure que par un appel téléphonique de la vérificatrice le 14 mars suivant. Toutefois, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contesté sur ce point, que le pli en cause a été présenté à la dernière adresse déclarée par M. A... à l'administration fiscale dans sa déclaration de revenus et figurant comme résidence principale dans sa déclaration d'impôt sur la fortune, le requérant n'établissant ni même alléguant avoir indiqué une autre adresse à l'administration. L'accusé de réception postal mentionne une date de présentation du pli le 8 mars 2011 et une date de distribution au 11 mars. Les mentions portées sur ce document sont, en conséquence, suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification à cette date à l'intéressé, dont un courrier du 30 mars 2011 atteste d'ailleurs de la bonne réception.

9. D'autre part, M. A..., tout en soutenant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pas avoir reçu le pli et n'avoir eu connaissance de l'engagement de la procédure de contrôle uniquement par voie téléphonique, fait valoir l'absence, dans l'enveloppe, de l'avis de vérification régulier et d'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Toutefois, M. A... ne justifie avoir effectué de diligences en vue de la communication de ces documents qu'à l'égard de la seule charte en faisant valoir un courrier du 30 mars 2011 adressé au service comportant la mention " Par ailleurs dans ce courrier [du 11 mars] n'était pas joint l'exemplaire de la charte du contribuable " ainsi qu'un courrier du 5 mai suivant, en réponse à une lettre du 6 avril, comportant la mention " Ensuite je vous confirme afin de lever toutes ambiguïtés que " la charte des droits et obligations du contribuable vérifié " n'était pas jointe à votre courrier ". De plus, en admettant même qu'un tel document faisait défaut et n'aurait pas été transmis à l'intéressé en dépit de ses diligences, ce dernier a indiqué, dans son courrier du 30 mars, s'être procuré la charte sur Internet et demander expressément que lui soient appliquées certaines garanties prévues par cette dernière, de sorte que, n'ayant, en pratique, été privé d'aucune garantie, un tel manquement n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. M. A... s'abstient d'ailleurs de faire précisément état d'un droit ouvert par la charte et dont il s'estimerait avoir été indûment privé.

10. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté, ainsi que, par suite et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du droit de propriété, des droits de la défense, du droit à un procès équitable, de l'article

L. 111-3, L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la jurisprudence ainsi que des articles L. 48 et L. 49, L. 57, L. 76, L. 103, R.*103-1 du livre des procédures fiscales et R. 1-1-5 du code des postes.

11. En deuxième lieu, M. A... soutient que les éléments recueillis par le service pour fonder la proposition de rectification qui lui a été notifiée n'ont pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire et fait valoir, à cet égard, l'absence de document comportant un descriptif du nombre et du contenu des rendez-vous de nature à matérialiser l'existence concrète d'un tel débat, l'existence d'un seul entretien intervenu 27 octobre 2011 ainsi que le fait que le vérificateur a proposé, par courrier du 22 novembre 2011, un rendez-vous de synthèse du déroulement de la procédure de contrôle et d'évocation des rectifications envisagées le 12 décembre 2011, mais a, sans attendre la distribution régulière de ce courrier le 14 décembre suivant, notifié les rectifications le jour même de la réunion de synthèse, sans réel débat possible.

12. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 12 décembre 2011, que l'examen de situation fiscale personnelle pour les années en cause a été engagé le 4 mars 2011 par l'envoi d'un avis, distribué au requérant le 11 mars suivant. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contesté à cet égard, que le service a proposé un premier rendez-vous dans les locaux de l'administration le 24 mars 2011 pour le jeudi 14 avril mais que, par courrier du 30 mars, M. A... a relaté un premier entretien téléphonique avec la vérificatrice " d'une durée de 33 minutes et 13 secondes " et invité celle-ci à se rendre à son domicile aux mêmes dates et heures, compte tenu du nombre important de relevés bancaires. Par courrier du 6 avril, reçu le 9, le service a décliné cette invitation pour des motifs de préservation de la vie privée, proposé de poursuivre la procédure par écrit mais incité toutefois l'intéressé à proposer un rendez-vous dans les locaux de l'administration " dans le souci de privilégier le dialogue " et afin de remettre ses relevés de comptes bancaires. M. A... a déposé ces relevés le 17 mai à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, sans rencontrer la vérificatrice. Cette dernière lui a adressé, par courrier du 1er septembre 2011, une demande de renseignements pour l'année 2008 puis, par courrier du 26 septembre, une demande d'éclaircissements et de justifications pour l'année 2009, afin d'apporter des précisions sur les conditions de location des immeubles et de produire des justificatifs des charges déduites non joints aux déclarations. Au cours d'une entrevue du 27 octobre 2011, le contribuable a apporté des réponses et pièces justificatives. Par courrier du 22 novembre 2011, le service a proposé un rendez-vous de synthèse le 12 décembre suivant, l'envoi postal ayant été doublé d'un message électronique du même jour auquel M. A... a répondu deux heures plus tard en proposant un entretien téléphonique en lieu et place du rendez-vous, ce que la vérificatrice a accepté par courriel du 1er décembre. Cet entretien a effectivement eu lieu à la date et à l'heure convenues, au cours duquel il n'est pas contesté que les rectifications envisagées ont été portées à la connaissance de l'intéressé et à l'issue duquel les rectifications lui ont été notifiées. Ainsi et dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'obligeait l'administration à engager sous forme exclusivement orale le débat contradictoire avec le contribuable, M. A..., qui a d'ailleurs décommandé un rendez-vous proposé, n'est pas fondé à soutenir que le débat intervenu se serait limité à l'entrevue du 27 octobre. Il n'établit, ni même n'allègue au demeurant que la vérificatrice se serait refusée à la tenue d'échanges en sa présence. Par ailleurs, la circonstance que M. A... aurait réceptionné le courrier du 22 novembre seulement le 14 décembre suivant, postérieurement au rendez-vous de synthèse est sans incidence sur l'appréciation à porter dès lors qu'il en avait été averti par courriel le 22 novembre et que le rendez-vous a pu effectivement se tenir le 12 décembre selon les modalités souhaitées par l'intéressé. De même, la circonstance que les rectifications aient été établies par proposition de rectification du 12 décembre, soit le jour même de la tenue de l'entretien, est sans incidence dès lors que l'entretien a eu lieu, qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué, que l'intéressé n'aurait pu faire valoir sa position au cours de celui-ci et, enfin, qu'il résulte en toute hypothèse de ce qui précède qu'un débat préalable à l'envoi de la proposition de rectification a eu lieu. Enfin, si l'intéressé fait état de l'hostilité de la vérificatrice lors de l'entretien téléphonique du 14 mars 2011, il n'en justifie pas, ni n'indique en quoi son attitude aurait fait obstacle à l'institution d'un réel débat, lequel s'est d'ailleurs poursuivi au cours de l'année 2011. Dans ces conditions et sans qu'il ait lieu de recourir à une quelconque forme de présomption, le requérant n'apportant aucun élément précis de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, le moyen tiré d'un vice de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, en l'absence d'un tel débat, qui n'avait pas à faire l'objet d'une transcription dans un document précis, doit être écarté en tant qu'il manque en fait ainsi qu'en tout état de cause ceux tirés de la méconnaissance des articles L. 13, L. 47, L. 50 et L. 52 du livre des procédures fiscales, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de la charte du contribuable, des principes de loyauté et cohérence résultant des articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité, des articles L. 100-2, L. 122-1 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, des articles 20, 21, 41 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la jurisprudence, d'une décision de la commission européenne du 30 juin 1959 (annuaire II, p. 535), de l'article R. 1-1-5 du code des postes, de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du devoir de loyauté et de neutralité, ainsi que du caractère disproportionné de l'action du service et contraire au principe d'égalité devant la loi et au principe du contradictoire prévu aux articles L. 5 du code de justice administrative, 15 et 16 du code de procédure civile, 2, 6, 7, 8 et 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13. Par ailleurs, si M. A... fait état de manière incidente, au sein de son argumentation relative à l'existence d'un débat oral et contradictoire, d'un moyen relatif à l'absence de communication, par le vérificateur, des documents en sa possession obtenus dans le cadre de son droit de communication, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'au demeurant il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait entendu fonder les redressements sur des informations obtenues dans le cadre de son droit de communication, ni au surplus que le contribuable en aurait demandé la communication. Dans ces conditions, à supposer même un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales soulevé, celui-ci ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, l'article L. 10 du livre des procédures fiscales autorise l'administration fiscale à demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés par eux. L'article L. 11 de ce livre précise que le délai imparti aux contribuables pour répondre à une telle demande est, en principe, de trente jours à compter de la réception de celle-ci. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 16 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. (...) ".

15. Il résulte de l'instruction que, s'agissant des revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2008, le vérificateur n'a pas usé de la procédure contraignante prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales mais adressé, à l'intéressé, une simple demande de renseignements sans caractère contraignant indiquant seulement " qu'à défaut de donner suite à ce courrier et de produire les pièces correspondant aux déductions pratiquées sur [la] déclaration de revenu foncier, l'imputation de ces charges pourrait être remise en cause ". Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le service aurait entaché d'irrégularité la procédure faute de lui avoir accordé un délai de deux mois, alors au demeurant qu'il n'a pas sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire comme la demande l'y invitait, a pu répondre à cette demande même après l'expiration de ce délai et n'a été privé d'aucune garantie dès lors qu'il a été taxé selon la procédure de rectification contradictoire. Dès lors, le service n'a pas méconnu les obligations qui lui incombaient et ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 16, L. 16 A et suivants du livre des procédures fiscales, de la charte du contribuable (p. 11), de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, des principes de loyauté et de cohérence, ainsi que de l'obligation de bonne foi procédurale et d'exemplarité pesant sur l'administration.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " et aux termes de l'article R.*57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

17. Par ailleurs, si en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité, la proposition de rectification que l'administration adresse au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, il doit en être de même de la réponse par laquelle l'administration rejette les observations du contribuable. L'administration est tenue de répliquer aux observations produites par le contribuable sans être toutefois tenue de répondre à tous les arguments formulés par ce dernier.

18. Si M. A... fait valoir, de manière incidente, que la proposition de rectification du 12 décembre 2011 et la réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2012 seraient insuffisamment motivées, il ne résulte pas des termes de ces documents que tel serait le cas au regard des dispositions et principes rappelés aux points 6. et 7., alors qu'au demeurant l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de critiquer utilement leur motivation. Dès lors, les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés.

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...). / (...) ".

20. Si M. A... fait valoir, de manière également incidente, que l'administration n'aurait pas respecté son obligation d'indiquer clairement avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ses rectifications, un tel moyen manque en fait dès lors que la proposition de rectification du 12 décembre 2011 faisait expressément état, en son point VI, soit en ses pages 14 à 17, les conséquences financières du contrôle, alors qu'au demeurant, pas davantage que précédemment, l'intéressé n'apporte d'élément permettant de critiquer utilement ces mentions. Dès lors, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.

21. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / (...) ", de son article R.*59-1 : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. / L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. " et de son article R.*60-3 : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ".

22. M. A... soutient ne pas avoir eu communication de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes et sur le chiffre d'affaires mais seulement d'un document incomplet ne comprenant qu'une seule des neuf feuilles censées figurer dans le courrier notifié le 19 février 2013 - à savoir la " lettre de présentation " -, sans l'avis de la commission, ni les conséquences financières du contrôle résultant de celui-ci. Toutefois, cette lettre de présentation indiquait clairement " La présente lettre comporte 9 feuilles, y compris celle-ci ". Dans son courrier du 27 mars, immédiatement postérieur, M. A... ne s'est pas plaint du caractère incomplet de cet envoi mais s'est borné, outre à des considérations sur l'imputation de la contribution sociale généralisée déductible, à demander communication de l'accusé de réception de cette notification. Par suite, et en l'absence de démarches tendant à l'obtention des pages prétendument manquantes, il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi en cause, antérieur à la mise en recouvrement, aurait été incomplet. Par ailleurs, la seule circonstance que l'administration a procédé à un second envoi de l'avis de la commission et que celui-ci ainsi que relevé par le contribuable dans sa lettre du 15 mai 2013, aurait été incomplet est sans incidence sur la régularité de la première notification. Par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, opérant d'ailleurs seulement en ce qui concerne les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ne peut qu'être écarté, ainsi qu'en tout état de cause, ceux tirés de la méconnaissance de l'article R.*61 A-1 du livre des procédures fiscales, des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de la jurisprudence.

23. Par ailleurs, si M. A... fait état de manière incidente, au sein de son argumentation relative à l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes et sur le chiffre d'affaires, d'un moyen relatif à l'absence de saisine de l'interlocuteur départemental, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le

bien-fondé alors qu'au demeurant il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité le bénéfice de cette garantie.

24. En septième lieu, l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable est insusceptible d'avoir une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable, au demeurant non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

25. En huitième lieu, M. A... se bornant à faire état, de manière générale, de ce que les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière n'ayant pas respecté les droits de la défense tels qu'issus de la jurisprudence, de la charte du contribuable (pp. 17 à 19), il n'assortit pas un tel moyen des précisions permettant d'en apprécier le

bien-fondé sur des points autres que ceux écartés précédemment. Un tel moyen ne peut dès lors qu'être écarté. De même, si l'intéressé fait état, de manière théorique, de considérations relatives aux irrégularités de procédure de nature à entraîner la nullité des impositions et aux dispositions, stipulations et règles susceptibles d'être méconnues de ce fait, un tel exposé n'est assorti d'aucune contestation et donc sans portée utile.

26. En neuvième lieu, M. A... n'est pas fondé à invoquer différents points de la documentation administrative de base, du BOFiP, de diverses instructions administratives, circulaires ou réponses ministérielles relatifs à la procédure d'imposition, qui sont exclus du champ d'application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

27. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A... pour contester, sur le terrain de la loi fiscale, la régularité de la procédure de rectification dont il a fait l'objet ne pouvant prospérer, le moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure serait entachée sont substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions principales :

28. Si, s'agissant de la contestation du bien-fondé des impositions, M. A... indique, dans sa requête, entendre reprendre l'intégralité des " moyens, pièces et demandes qu'il a soutenu dans l'affaire ayant abouti au jugement du tribunal administratif attaqué ", il résulte des pièces produites en première instance qu'aucun moyen n'a été présenté sur ce point devant les premiers juges. S'il fait état, en réplique, de ce que deux points ont appelé des observations relatives au montant des recettes retenues et aux charges admises en déduction tant devant l'administration, la commission et le tribunal ayant en partie donné lieu à des dégrèvements en cours de procédure ", de tels développements ne peuvent être regardés comme des moyens en l'absence de tout point de contestation précis et clairement exprimé.

En ce qui concerne les intérêts de retard et pénalités :

S'agissant de la demande de décharge à titre principal des intérêts de retard et pénalités par voie de conséquence de la décharge des impositions principales :

29. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'ayant pas établi l'irrégularité de la procédure d'imposition, n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard et pénalités par voie de conséquence de la décharge des redressements, en droits, auxquels il a été assujetti.

S'agissant de la majoration de 10 % :

30. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II. - Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / (...) ".

31. D'une part, la proposition de rectification du 12 décembre 2011 a indiqué que les rappels d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... été assujetti au titre des années 2008 et 2009 sont assortis de la majoration de 10 % codifiée à l'article 1758 A du code général des impôts. Dès lors qu'elle a précisé le taux de la majoration appliquée, son assiette, ainsi que son fondement juridique, indiqué, au titre des conséquences financières, annexées à cette proposition le montant des droits supplémentaires sur lequel elle est assise et spécifié les montants auxquels la majoration s'élève, et enfin repris, en annexe, les termes de l'article en cause, cette pièce de la procédure doit être regardée comme ayant répondu aux exigences posées par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la majoration en cause, qui s'apprécie au regard de ce seul article, doit donc être écarté ainsi qu'en tout état de cause, ceux tirés de la méconnaissance des articles L. 211-2 et 3 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

32. D'autre part, si le a) du II de l'article 1758 A du code général des impôts exclut l'application de la majoration de 10 %, due en cas de retard ou de défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi qu'en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, " En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ", ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni, en tout état de cause, aucun principe général n'impose à l'administration d'inviter le contribuable à corriger sa déclaration. A ce titre, M. A... n'est pas fondé à invoquer l'instruction administrative référencée 13 N-1-08 en date du 14 février 2008, transférée au BOFiP à la date du 12 septembre 2012 par l'instruction n° 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 relative à la création de la base documentaire " Bulletin officiel des finances publiques - Impôts ". En effet, si l'instruction en cause avait prévu que la majoration en litige ne s'appliquait pas en cas de déclaration spontanée souscrite avant l'engagement par l'administration d'une procédure contraignante, cette même instruction prévoyait que l'engagement d'une telle procédure était constituée, entre autres, par la réception par le contribuable d'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Dès lors qu'une telle pièce a été adressée à M. A... le 11 mars 2011, comme rappelé au point 9., le service était en toute hypothèse fondé à lui infliger la majoration contestée au stade de la proposition de rectification.

S'agissant des intérêts de retard :

33. Aux termes du I. de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) ".

34. En premier lieu, M. A... soutient que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 précité du code général des impôts constituerait une sanction dans la mesure où son taux est supérieur à celui de l'intérêt légal. Toutefois, l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. La référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué au requérant. Par suite, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge, alors qu'au demeurant et contrairement à ce qu'il soutient, la proposition de rectification qui lui a été adressée fait état de l'assiette à laquelle les intérêts sont appliqués, à savoir " les rappels d'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 ", mentionne l'article 1727 du code général des impôts et indique, dans les conséquences financières, le taux, les éléments de calcul et le montant des intérêts dus.

35. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, ni de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, que le service était tenu, dans le cadre du débat oral et contradictoire - qui en l'espèce s'est régulièrement tenu ainsi que cela a été précisé aux points 11. et 12. -, de proposer au contribuable de " régulariser " les erreurs, inexactitudes, omission ou insuffisances constatées préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article 1727 et l'application des intérêts de retard. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'une telle proposition, le service aurait privé l'intéressé d'une garantie et entaché la procédure d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

36. En troisième lieu, pour les motifs rappelés au point 34., M. A... ne peut utilement se prévaloir du caractère excessif, selon lui, de ces intérêts de retard, soutenir qu'ils créeraient un enrichissement sans cause pour le Trésor, faire valoir qu'il incomberait au juge d'en moduler le taux et, à tout le moins, de le ramener au niveau du taux annuel de l'intérêt légal, ou encore revendiquer l'application du principe de la loi pénale la plus douce, au motif que la fraction de l'intérêt de retard qui dépasse le taux de l'intérêt légal revêtirait le caractère d'une sanction.

37. Enfin, les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, dont il résulte que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, à réduire le taux de l'intérêt de retard tel que fixé au III. de l'article 1727 du code général des impôts. M. A... ne saurait, par suite et sur ce fondement, réclamer une modulation du taux de l'intérêt de retard à hauteur de celui de l'intérêt légal.

38. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

4

N° 19VE02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02457
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-29;19ve02457 ?
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