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25/01/2022 | FRANCE | N°19VE03048

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 19VE03048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1702327 du 25 juin 2019, le tribunal admini

stratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1702327 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2019 et le 8 avril 2021, M. A..., représenté par Me Klein, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige.

Il soutient que :

- les factures de sous-traitance dont la déductibilité a été rejetée doivent être rattachées à l'exercice clos en 2011, dès lors qu'elles constituent des acomptes versés pour la réalisation de prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices ;

- il n'avait pas à déclarer l'avantage en nature prétendument constitué par la location de mobil-homes mis à disposition d'ouvriers travaillant sur les chantiers, dès lors que ces logements étaient partagés et occupés pour une période courte, constituaient un avantage en nature de valeur nulle ou modique et que, de surcroît, ils ne bénéficiaient pas à ses salariés mais à ceux de ses sous-traitants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'activité individuelle d'installation de systèmes thermiques et climatiques de M. B... A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, étendue au 30 septembre 2012 en matière de TVA. A l'issue de ce contrôle, ont été proposées à M. A... des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période étendue. Par un jugement n° 1702327 du 25 juin 2019, dont M. A... relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que les intérêts de retard et les majorations mis à la charge de M. A... ont fait l'objet d'un dégrèvement suite à la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle le 13 février 2014, antérieurement à l'introduction de sa requête. Les conclusions de la requête relatives à leur décharge sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la déductibilité de certaines factures de sous-traitance :

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ". L'article 38-2 bis de ce même code dispose : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ". Pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d'activité de cette entreprise permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées. Si le fait que les prestations de cette entreprise ont fait l'objet d'une facturation spécifique et de paiements distincts peut être considéré comme un indice de l'existence de prestations discontinues à échéances successives, cette circonstance ne saurait être considérée comme une condition suffisante pour constater leur existence.

4. L'administration fiscale a rejeté la déductibilité de factures de sous-traitance comptabilisées au titre de l'année 2011 pour un montant total de 298 090,93 euros au motif que les prestations afférentes n'avaient pas été réalisées au cours de l'exercice clos en 2011. M. A..., à qui incombe la preuve de la réalité de la charge déduite, soutient que ces factures constituaient des acomptes versés pour la réalisation de prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices. Toutefois, le requérant, qui se borne à affirmer de manière générale qu'un chantier de construction comporte plusieurs étapes successives et distinctes entre elles et que ces acomptes sont destinés à ce que les entreprises sous-traitantes bloquent les personnels nécessaires à l'exécution du marché et réservent le matériel et les matériaux nécessaires, n'établit pas l'existence de prestations individualisables et effectivement exécutées au cours de l'exercice clos en 2011. De surcroît, l'administration fiscale affirme, sans être contredite par le requérant, qu'aucune prestation n'a été réalisée au cours de cet exercice par lesdits sous-traitants et que ces acomptes ne leur ont pas été effectivement versés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces factures ne pouvaient être déduites au titre de l'exercice clos en 2011.

En ce qui concerne la déductibilité des charges afférentes aux loyers de mobil-homes :

5. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... / c. Les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable. Au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que des loyers correspondant à la location de plusieurs mobil-homes étaient enregistrés sur les comptes 613000 " Locations " et 613500 " Locations immobilières " sans faire l'objet d'une inscription explicite en comptabilité en tant qu'avantage en nature alors que, selon les affirmations de M. A..., la location de ces mobil-homes aurait eu pour objet de loger les ouvriers à proximité des chantiers. Par suite, bien que ces dépenses aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, le vérificateur a considéré que ces loyers constituaient une rémunération occulte et a rejeté leur déductibilité en tant que charges.

6. M. A... soutient que ces mobil-homes sont partagés par plusieurs ouvriers qui les occupent le temps du chantier et ne peuvent y recevoir leur famille, ce qui rend l'avantage en nature de valeur nulle et impossible à estimer. Toutefois, alors que l'administration souligne l'absence de renseignements sur ce point, il ne produit aucun document de nature à déterminer les modalités d'occupation de ces logements. Par ailleurs, le caractère prétendument modique que représenterait cet avantage en nature pour chaque bénéficiaire ne s'oppose pas à ce que leur employeur inscrive explicitement en comptabilité le montant global de ces loyers, soit 15 014 euros au titre de l'année 2010 et 70 406 euros au titre de l'année 2011, comme avantage en nature accordé à son personnel. Enfin, si M. A... affirme également que ces mobil-homes n'étaient pas destinés à ses employés, mais à ceux des entreprises sous-traitantes, il n'établit pas non plus la réalité de cette allégation, qui est contradictoire avec les déclarations faites par lui au cours de la vérification de comptabilité, selon lesquelles les mobil-homes litigieux étaient destinés à loger ses salariés. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avantage en nature et de rémunération occulte doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03048
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;19ve03048 ?
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