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08/02/2022 | FRANCE | N°20VE01000

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2022, 20VE01000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1708600 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2020 et le 12 mai 2020, M

. et Mme B..., représentés par Me Chatelain, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1708600 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2020 et le 12 mai 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Chatelain, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'ordonner une expertise judiciaire contradictoire afin de déterminer si la signature figurant sur l'acte de cession des parts du 25 septembre 2007 est bien la sienne ;

3° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

4° de faire droit à leurs conclusions de première instance.

Ils soutiennent que :

- le jugement rendu est irrégulier en ce qu'il a été rendu par un tribunal irrégulièrement composé ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la procédure de rectification est insuffisamment motivée ;

- M. B... n'a jamais eu la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts de la société ;

- les sommes imposées sont des remboursements d'un prêt accordé par M. B... à la société MGP ;

- les pénalités et intérêts de retard ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la société " Mes gars production ", il a été constaté que M. A... B... avait été bénéficiaire d'une vingtaine de chèques émis par cette société au cours de l'année 2013, pour un montant total de 95 908 euros. Par la suite, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, à raison de ces sommes regardées comme des revenus distribués. Ils relèvent appel du jugement n° 1708600 du 7 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que trois magistrats, dont le président de chambre, ont siégé et qu'un rapporteur public a rendu ses conclusions lors de l'audience du 23 janvier 2020. M. et Mme B... ne sont dès lors pas fondés à soutenir, au demeurant sans assortir leur moyen d'aucune précision, que la composition du tribunal aurait été irrégulière. Par suite, le moyen avancé ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, le jugement attaqué a mentionné les déclarations fiscales de la société " Mes gars production " et l'acte de cession de parts sociales du 25 septembre 2007 établissant tous deux la qualité d'associé de M. B.... Les premiers juges ont également indiqué les raisons pour lesquelles ils estimaient que ni l'expertise graphologique, ni le courrier de la gérante du 8 novembre 2017 dont se prévalaient les requérants ne remettaient sérieusement en cause l'authenticité de cet acte de cession. Par suite, le jugement est suffisamment motivé, les premiers juges n'étant pas tenus d'écarter expressément tous les arguments soulevés par M. et Mme B... à l'appui de leurs moyens.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 8 avril 2016 adressée à M. et Mme B... indique faire suite à la vérification de comptabilité de la société " Mes gars production " et mentionne les références de la proposition de rectification adressée à cette société dont elle reproduit intégralement certains extraits, notamment celui recensant les chèques émis par la société " Mes gars production " et encaissés par M. B..., dont les montants ont été considérés comme des revenus distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Cette proposition de rectification du 8 avril 2016 précise ainsi le fondement légal, le montant et l'année d'imposition des impositions supplémentaires mis à la charge des requérants et comporte les motifs de fait et de droit leur permettant d'engager une discussion contradictoire avec le service et de présenter utilement leurs observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 8 avril 2016 doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que la société " Mes gars production " a mentionné, dans ses déclarations fiscales, que M. B... était titulaire de 1 150 parts de la société, soit 22,33 % de son capital et qu'un acte de cession de parts sociales de cette société au profit de M. B... a été signé le 25 septembre 2007, cette cession ayant été enregistrée, le 10 mars 2008, par le service des impôts de Lagny-sur-Marne. Si M. B... conteste avoir signé cet acte de cession, il ne peut être regardé comme remettant sérieusement en cause l'authenticité de la signature apposée sur ce document en se bornant à se prévaloir d'une expertise graphologique faite à titre privé, dépourvue de caractère contradictoire, et à partir des seuls documents qu'il a lui-même fournis à l'expert graphologue. De même, s'il a assigné la société " Mes gars production " ainsi que ses dirigeants devant le tribunal de grande instance de Créteil en juin 2008 afin de contester sa qualité d'associé, il résulte de l'instruction que cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 19 novembre 2020 en raison du manque de diligence des parties. Enfin, la circonstance que l'actuelle gérante de la société " Mes gars production " ait indiqué, par un courrier en date du 8 novembre 2017, qu'elle allait " opérer les formalités propres à régulariser cette situation afin de (...) radier [M. B...] en qualité d'associé ", ne permet pas d'établir que M. B... n'était pas propriétaire de 22,33 % du capital de la société " Mes gars production " au titre de l'année d'imposition en litige, alors de surcroît qu'il ressort des termes de l'acte d'assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil du 15 juin 2018 que, à titre de régularisation, la gérante a seulement proposé à M. B... de revendre ses parts à un autre associé. Par suite, l'administration était fondée à considérer que M. B... était associé de la société " Mes gars production ".

8. Il est constant que M. B... a encaissé sur son compte bancaire, au cours de l'année 2013, une vingtaine de chèques émis par la société " Mes gars production " pour un montant total de 95 908 euros. Si les requérants soutiennent que ces chèques correspondent à des remboursements de prêts consentis par M. B... et au paiement d'honoraires d'apporteur d'affaires, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir la réalité du prêt et des honoraires allégués.

9. Dès lors, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de la qualité d'associé de M. B..., et de l'appréhension par lui des revenus distribués par la société " Mes gars production ", au sens du 2° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts.

En ce qui concerne les pénalités :

10. Aux termes de l'articles 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) ". Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". L'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

11. Les suppléments d'imposition mis à la charge de M. et Mme B... étant, ainsi qu'il a été dit au point 9, fondés, les requérants ne peuvent utilement prétendre à la décharge, par voie de conséquence de leurs irrégularités, des intérêts de retard dont ils sont assortis.

12. Pour justifier du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que M. et Mme B... ont déclaré des revenus nettement inférieurs à ce qu'ils auraient dû indiquer sur leur déclaration de revenus, les sommes versées sur leurs comptes bancaires et non déclarées représentant 65 % de leur revenu global au titre de l'année 2013, ce qu'ils ne pouvaient ignorer. L'administration s'est également fondée sur le caractère répété de ces omissions en précisant que les intéressés avaient bénéficié, en 2011, de distributions occultes de la part de la société " Magic Master ", dont M. B... était gérant de fait, et d'autres versements de la société " Mes gars production " en 2011 et 2012. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de M. et Mme B... et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à leur charge, en application de l'article 1729 précité du code général des impôts.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, à supposer qu'ils puissent être regardés comme ayant présenté des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant à la Cour de de faire droit à leurs conclusions de première instance, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

2

N° 20VE01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01000
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CHATELAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-08;20ve01000 ?
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